TJ 62160, 15 mai 2026, RG 24/00384
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/00384 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YYQ
JUGEMENT DU : 15 Mai 2026
S.A.S.U. HYGENA CUISINES SOCOOC
C/
[Q] [C], [L] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
Jugement rendu le 15 Mai 2026 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. HYGENA CUISINES SOCOOC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [Q] [Y]
né le 13 Septembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Jennifer LECERF, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ;
DÉBATS : 12 Mars 2026
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00384 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YYQ et plaidée à l'audience publique du 12 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 15 Mai 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 mars 2023 et distribuée le 3 avril 2023, la SASU Hygena Cuisines – Socooc a mis en demeure M. [Q] [Y] d’avoir à lui régler la somme de 6490,32 euros, sous dix jours.
Par ordonnance d’injonction de payer RG n°21-23-000309 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 12 septembre 2023, M. [Q] [Y] a été enjoint à régler à la SASU Hygena Cuisines - Socooc la somme de 6480,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, la somme de 131,90 euros au titre des frais de procédure (sommation) et de la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 1er février 2024.
M. [Q] [Y] a formé opposition à ladite ordonnance le 22 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 juin 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, des pourparlers étant en cours, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026.
À cette audience, la SAS Fournier Retail, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de, au visa des articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil :
- dire et juger recevable et bien fondée son action ;
- condamner M. [Q] [Y] à lui payer la somme de 2280 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 et jusqu’au jour du complet règlement ;
- condamner M. [Q] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [Q] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Q] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
M. [Q] [Y], représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, il demande de :
- juger la SASU Hygena Cuisines Socooc et la SAS Fournier Retail irrecevables en leurs demandes ;
- donner acte qu’il ne conteste pas devoir la somme de 2700 euros au titre de la commande n°4013357 du 21 août 2021 ;
- lui accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement ;
- débouter la SAS Fournier Retail de ses demandes relatives à la commande n°4044605 du 19 octobre 2021 ;
- condamner la SAS Fournier Retail à lui restituer la somme de 420 euros ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues ;
- débouter la SAS Fournier Retail de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la SAS Fournier Retail de ses demandes plus amples ou contraires.
M. [Q] [Y] soutient tout d’abord que la SAS Fournier Retail doit justifier de sa qualité à agir, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été rendue au nom de la SASU Hygena Cuisines – Socooc.
Ensuite, s’agissant de la commande du 21 août 2021, M. [Q] [Y] reconnait devoir la somme de 2700 euros après avoir réglé 2400 euros à la commande et 3000 euros le 11 avril 2022.
S’agissant de la commande n°4044605 du 19 octobre 2021, M. [Q] [Y] indique qu’il a réglé 420 euros d’acompte mais que la commande ne lui a jamais été livrée.
Enfin, il soutient que la demande de dommages et intérêts n’est aucunement justifiée dans la mesure où la SAS Fournier Retail n’apporte pas la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2026 et prorogée au 15 mai 2026 la date initiale étant un jour férié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 septembre 2023 a été signifiée le 1er février 2024, à personne. M. [Y] a formé opposition à ladite ordonnance le 22 février 2024.
Son opposition est ainsi recevable et sera déclarée comme telle. Il sera donc ordonné la mise à néant de l’ordonnance.
Sur la qualité à agir de la SAS Fournier Retail :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, M. [Y] soutient que la SAS Fournier Retail ne justifie pas de sa qualité à agir.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la SAS Fournier Retail et la SASU Hygena Cuisines – Socooc possèdent le même numéro de RCS, de sorte qu’il s’agit d’une seule et unique société ayant changé de dénomination.
Par conséquent, la SAS Fournier Retail a qualité à agir ici et sa demande en paiement sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement et les demandes reconventionnelles de restitution et de compensation des sommes dues :
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS Fournier Retail, anciennement dénommée Hygena Cuisines - Socooc sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 2280 euros au titre du solde de la facture FV307-22010007 et après déduction de l’acompte versé de 420 euros au titre du contrat FV307-22070016.
Sur la commande n°4013357 du 21 août 2021
Suivant bon de commande en date du 21 août 2021, M. [Y] a commandé auprès de la SASU Hygena Cuisines- Socooc une cuisine pour un montant de 8100 euros. Cette cuisine a été livrée à M. [Y] le 21 janvier 2022. Au vu de l’historique du contrat, M. [Y] reste devoir au titre de ce contrat la somme de 2700 euros.
Ce dernier reconnait devoir cette somme. Ainsi, il sera condamné à la régler à la SAS Fournier Retail, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023.
Sur la commande n°4044605 du 21 août 2021
Egalement, suivant bon de commande en date du 21 août 2021, M. [Y] a commandé auprès de la SASU Hygena Cuisines- Socooc une autre cuisine pour un montant de 4200 euros. Il a réglé la somme de 420 euros à la commande. Les parties s’accordent sur le fait que cette commande n’a jamais été livrée.
Ainsi, la SAS Fournier Retail sera condamnée à rembourser à M. [Y] la somme de 420 euros.
Sur la compensation des sommes dues
Conformément à l’article 1348-1 du code civil, la compensation des sommes dues sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La demanderesse n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. Sa demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du même code, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Néanmoins, il appartient au débiteur de justifier le bien-fondé de sa demande, ses difficultés et sa bonne foi.
En l’espèce, M. [Y] sollicite des délais de paiement mais ne produit aucun élément au soutien de sa demande, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il pourrait apurer sa dette si des délais de paiement lui seraient accordés.
Sa demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [Y], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la sommation de payer et de la requête d’injonction de payer qui ne sont pas des actes imposés par la loi.
Sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...).
M. [Y] sera condamné à payer à la SAS Fournier Retail, anciennement dénommée SASU Hygena Cuisines – Socooc la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par M. [Q] [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer 21-23-000309 rendue le 12 septembre 2023 par le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en paiement formée par la SAS Fournier Retail, anciennement dénommée SASU Hygena Cuisines – Socooc ;
CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer la SAS Fournier Retail, anciennement dénommée SASU Hygena Cuisines – Socooc la somme de 2700 euros (deux mille sept cents euros) au titre de la commande n°4013357 réalisée le 21 août 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
CONDAMNE la SAS Fournier Retail, anciennement dénommée SASU Hygena Cuisines – Socooc à payer à M. [Q] [Y] la somme de 420 euros (quatre cent vingt euros) au titre de la commande n°4044605 réalisée le 19 octobre 2021 ;
ORDONNE la compensation des sommes dues ;
DÉBOUTE la SAS Fournier Retail, anciennement dénommée SASU Hygena Cuisines – Socooc de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [Q] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer la SAS Fournier Retail, anciennement dénommée SASU Hygena Cuisines – Socooc la somme de 450 euros (cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Q] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la sommation de payer et de la requête d’injonction de payer.
La Greffière, Le Juge,
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