TJ 62160, 13 mai 2026, RG 25/01512
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01512 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MXF
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2026
[D] [O] veuve [L]
C/
Société [1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 13 Mai 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière, et en présence à l'audience de Lou JEDREZAC , auditrice de justice ;
Dans l’affaire entre :
Mme [D] [O] veuve [L]
née le 22 Avril 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
L'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01512 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MXF et plaidée à l'audience publique du 07 Avril 2026 et mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ;
EXPOSE DES FAITS
Madame [D] [O] veuve [L] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 4]. Cette dernière l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 12 juin 2025.
Un état détaillé des dettes a été réalisé le 13 août 2025. Cet état a été notifié à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 août 2025, Madame [D] [O] veuve [L] a contesté l’état du passif dressé par la Commission et plus particulièrement le montant de la créance de la SOCIÉTÉ [2].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée.
A cette audience, Madame [D] [O] veuve [L], comparaissant en personne, fait valoir que sa créance auprès de la SOCIÉTÉ [2] s’élève à la somme de 1 013, 88 euros.
La SOCIÉTÉ [2], ne s’est pas faite représenter et n’a pas formulé d’observations comme le prévoit l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L.723-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du code de la consommation énonce que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Ayant été formé dans les vingt jours de la notification faite à Madame [D] [O] veuve [L], le recours est recevable en la forme.
Sur la demande de vérification
En application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort de l’état du passif que la Commission de surendettement des particuliers a fixé la créance de la SOCIÉTÉ [2] à hauteur de 403, 39 euros.
Or, il résulte des déclarations de la débitrice ainsi que des documents transmis que la dette s’élève en réalité à la somme de 999, 84 euros. A cet égard, il sera indiqué qu’il y a lieu de tenir compte de la dernière facture du mois d’août 2025 étant précisé que les pénalités de retard sont comprises dans la facture du 10 juillets 2025 et ne peuvent être comptabilisé deux fois.
Aussi, il convient de fixer la créance de la SOCIÉTÉ [2] à la somme de 999, 84 euros en lieu et place de la somme de de 403, 39 euros retenue par la commission dans l’état détaillé des dettes.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Madame [D] [O] veuve [L] ;
FIXE la créance de la SOCIÉTÉ [2] à l’égard de Madame [D] [O] veuve [L] à la somme de 999, 84 euros ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec avis de réception à Madame [D] [O] veuve [L] et à la SOCIÉTÉ [2] et portée à la connaissance de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] par le greffier par lettre simple ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit ;
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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