TJ 62160, 5 mai 2026, RG 25/01050
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01050 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JYT
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
[E]
[V] [L]
C/
Société [1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 05 Mai 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Pauline CARON, greffière ;
Dans l’affaire entre :
M. [E] [Q]
né le 02 Février 1977 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
M. [V] [L]
né le 10 Juillet 1980 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
ET :
Société [1]
TSA 20012
[Localité 4]
non comparante
L'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01050 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JYT et plaidée à l'audience publique du 10 Mars 2026 et mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 ;
EXPOSE DES FAITS
Le 14 mai 2025, Madame [V] [L] et Monsieur [Q] [E] ont déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 5]. Cette dernière les a déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 27 mai 2025.
Un état détaillé des dettes a été réalisé le 4 juillet 2025. Cet état a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juillet 2025, Madame [V] [L] et Monsieur [Q] [E] ont contesté l’état du passif dressé par la Commission et plus particulièrement le montant de la créance de la Société [1].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée.
A cette audience, Madame [V] [L] et Monsieur [Q] [E], comparaissant en personne, font valoir que leur dette s’élève au montant de 0 euros dans la mesure où ils ont réglé l’intégralité de cette dette de 791, 13 euros. Ils contestent par ailleurs le courrier de la société [2].
La Société [1], ne s’est pas faite représenter et n’a pas formulée d’observations comme le prévoit l’article R713-4 du code de la consommation.
Un courrier de la société [2], qui n’est pas conforme aux dispositions l’article R713-4 du code de la consommation, est parvenu au greffe le 5 février 2026. Aux termes de ce courrier, la société [2] indique que la dette de 791, 13 euros n’a pas été effacée ni réglée dans la mesure où le premier dossier de surendettement était un moratoire et que le justificatif présenté par les débiteurs ne correspond pas à leur dossier de surendettement mais au règlement de leurs factures d’électricité courante.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article L.723-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du code de la consommation énonce que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Ayant été formé dans les vingt jours de la notification faite à Madame [V] [L] et Monsieur [Q] [E], le recours est recevable en la forme.
Sur la demande de vérification :
En application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort de l’état du passif que la Commission de surendettement des particuliers a fixé la créance de la Société [1] à hauteur de 791, 13 euros.
Or, il résulte des déclarations du débiteur ainsi que d’un document de la Société [1] en date du 9 juillet 2025 que les débiteurs ont régler une somme de 791, 13 euros.
De plus, bien que la société [2] revendique le paiement de cette dette, force est de constater qu’elle ne produit aucun document à l’appui de ces allégations. A cet égard, il sera relevé que, contrairement à la Société [1] et en l’absence de production d’une cession de créance, elle n’a pas le pouvoir de contester ce recours puisqu’elle n’est pas le créancier déclaré des débiteurs s’agissant de cette dette.
Aussi, il convient d’écarter la créance de la Société [1].
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Madame [V] [L] et Monsieur [Q] [E] ;
ECARTE la créance de de la Société [1] à l’égard de Madame [V] [L] et Monsieur [Q] [E] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec avis de réception à Madame [V] [L] et Monsieur [Q] [E] et à de la Société [1] et portée à la connaissance de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5] par le greffier par lettre simple ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit ;
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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