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TJ 62160, 5 mai 2026, RG 25/01051


Vérifier : TJ 62160, 5 mai 2026, RG 25/01051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/01051
Lieu / cour
tj62160
Chambre
BSM SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a1f3637cdc6046d47def9f3

Texte de la décision

8,197 caractères

Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 25/01051 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JYU

JUGEMENT DU : 05 Mai 2026

[H]
[D] [J]

C/

Société [1] [Localité 2]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pôle de Proximité
[Adresse 1]

Jugement rendu le 05 Mai 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Pauline CARON, greffière ;

Dans l’affaire entre :

M. [H]
né le 02 Février 1977 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant

M. [D] [J]
né le 10 Juillet 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante

ET :

Société URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

L'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01051 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JYU et plaidée à l'audience publique du 10 Mars 2026 et mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 ;

EXPOSE DES FAITS

Le 14 mai 2025, Madame [D] [J] et Monsieur [U] [H] ont déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2]. Cette dernière les a déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 27 mai 2025.

Un état détaillé des dettes a été réalisé le 4 juillet 2025. Cet état a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juillet 2025, Madame [D] [J] et Monsieur [U] [H] ont contesté l’état du passif dressé par la Commission et plus particulièrement le montant de la créance de la Société URSSAF NORD PAS DE [Localité 2].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée.

A cette audience, Madame [D] [J] et Monsieur [U] [H], qui comparaissent en personne, font valoir que leur dette s’élève au montant de 3 540, 84 euros dans la mesure où, en raison de la non-réception par la [2] des paiements effectués auprès de l’URSSAF, cette dernière s’est basée par erreur sur le dernier état des créances. Ils précisent qu’ils avaient bénéficié d’un moratoire de 24 mois lors de la précédente procédure de surendettement et produise un document de l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] en date du 14 août 2023 aux termes duquel il leur est proposé un échéancier portant sur la régularisation de l’année 2022 pour un montant de 3 540, 84 euros.

La Société URSSAF NORD PAS DE [Localité 2], ne s’est pas faite représenter et n’a pas formulée d’observations comme le prévoit l’article R713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

L’article L.723-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L’article R.723-8 du code de la consommation énonce que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

Ayant été formé dans les vingt jours de la notification faite à Madame [D] [J] et Monsieur [U] [H], le recours est recevable en la forme.

Sur la demande de vérification :

En application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L’article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort de l’état du passif que la Commission de surendettement des particuliers a fixé la créance de la Société URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] à hauteur de 12 100, 84 euros.

Or, il résulte des déclarations du débiteur que ces derniers, en raison des paiements effectués, ne sont plus que redevable de la somme de 3 540, 84 euros.

De plus, il y a lieu de constater que si les débiteurs produisent un courrier de l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] en date du 14 août 2023 aux termes duquel il leur est proposé un échéancier portant sur la régularisation de l’année 2022 pour un montant de 3 540, 84 euros, ce document comporte également la précision suivante : « nous appelons votre attention sur le fait que cet échéancier ne prend pas en compte les majorations de retard complémentaires qui seront calculés après paiement total des cotisations concernés. La remise des majorations de retard sera examinée après paiement total des cotisations visé par l’échéancier de paiement ».

Ainsi, Madame [D] [J] et Monsieur [U] [H], sur qui repose la charge de la preuve de la réalisation de paiements à l’endroit de l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 2], ne procèdent que par allégations et ne transmettent aucun document ou justificatif probant sur la base desquels le juge des contentieux de la protection pourrait exercer son contrôle. A ce titre, il sera relevé que la seule production d’un échéancier en date du 14 août 2023 - comportant par ailleurs des réserves quant à la somme demandée - ne permet pas d’établir que les débiteurs seraient redevables de la somme de 3 540,84 euros auprès de Société URSSAF NORD PAS DE [Localité 2].

Aussi, il convient de rejeter le recours des débiteurs.

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Madame [D] [J] et Monsieur [U] [H] ;

REJETTE le recours de Madame [D] [J] et Monsieur [U] [H] à l’encontre de l’état détaillé des dettes réalisé par la Commission de Surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] et notifié le 9 juillet 2025, concernant l’exigibilité d’une créance envers la société la Société [3] d’un montant de 12 100, 84 euros ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec avis de réception à Madame [D] [J] et Monsieur [U] [H] et à de la Société [3] et portée à la connaissance de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] par le greffier par lettre simple ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit ;

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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