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TJ 62160, 5 mai 2026, RG 26/00005


Vérifier : TJ 62160, 5 mai 2026, RG 26/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj62160
Chambre
BSM SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a1f364ccdc6046d47defe32

Texte de la décision

14,057 caractères

Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00005 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OJP

JUGEMENT DU : 05 Mai 2026

[V] [D]

C/

Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
Société SIP [Localité 2]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pôle de Proximité
[Adresse 1]

Jugement rendu le 05 Mai 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Pauline CARON, greffière ;

Dans l’affaire entre :

M. [V] [D]
né le 17 Novembre 1997 à [Localité 3] (62)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant

ET :

Société [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante

Société [2]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante

Société [3]
domiciliée : chez SYNERGIE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante

Société [4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante

Société [5]
Chez [7] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante

Société [6]
CHEZ CCS - service attitude
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante

Société [8] [Localité 2]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante

L'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00005 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OJP et plaidée à l'audience publique du 10 Mars 2026 et mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 novembre 2025, Monsieur [V] [D] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 10]. Cette dernière a déclaré recevable Monsieur [V] [D] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 11 décembre 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2025, la société [9] de [10], à qui cette décision a été notifiée le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 10] en invoquant un surendettement volontaire de la part du débiteur.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 5 février 2026, dont copie a été adressée à Monsieur [V] [D] conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [9] de [10] a fait valoir que Monsieur [V] [D] avait volontairement aggravé sa situation financière avant le dépôt de son dossier de surendettement. À ce titre, elle indique qu’en mars 2022, le débiteur a souscrit un regroupement de crédit afin de retrouver une situation financière plus stable et saine avec des mensualités de remboursement moins élevées. Or, elle précise qu’alors que Monsieur [D] se savait dans une situation financière compliquée, il s’est refinancé auprès de la banque [3] pour plus de 900 euros le 13 avril 2022 puis le 19 avril 2022 pour plus de 2 000 euros. Elle estime ainsi que Monsieur [D] ne pouvait ignorer, à la suite de son réaménagement de crédit, qu’il ne serait pas en mesure de rembourser ces nouveaux financements. De plus, elle se questionne sur l’obtention de crédit auprès de la banque [2] et de la banque [1] en sollicitant la copie de ses demandes de financement dans la mesure où lors de leur souscription, il aurait nécessairement dû compléter et signer un document reprenant ses revenus et prêts en cours. Enfin, la société [9] de [10] fait valoir que Monsieur [V] [D] a effectué une multitude de paiements non essentiels et de retraits qui ne sont, a priori, pas de première nécessité.

Monsieur [V] [D], comparant en personne, fait valoir qu’en raison de sa relation toxique avec son ex-compagne, il a souscrit différents crédits pour acheter des voitures, du mobilier et faire des rénovations dans un appartement. Il précise que son ex-compagne payait les charges et que, pour sa part, il devait régler les crédits. De plus, il explique qu’à la suite de leur séparation, il est devenu addicte au casino mais qu’il s’en est fait lui-même interdire. Il précise néanmoins qu’il est toujours addicte aux jeux de grattage mais qu’il va aller voir un addictologue à la clinique de [Localité 11] pour travailler sur cette addiction. Il déclare en outre que la société [1] a vendu son véhicule aux enchères à un prix dérisoire si bien que sa dette auprès de cette société n’a pas diminuée. Enfin, il indique être intérimaire et vivre en concubinage avec une nouvelle compagne qui participe aux frais du ménage.

Les autres créanciers, malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé des observations par courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours :

En application des dispositions de l’article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la société [9] de [10], à qui la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 10] a été notifiée le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a formé un recours par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2025.

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la société [9] de [10], le recours est recevable en la forme.

Sur le fond :

Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.

Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

Il est constant toutefois que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, et qu’un débiteur aujourd’hui de mauvaise foi, peut-être demain considéré comme étant de bonne foi.

Enfin, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique de rechercher que le débiteur avait connaissance de sa situation de surendettement, qu’il avait la volonté manifeste de l’aggraver et qu’il savait pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait pas faire face à ses engagements.

En l’espèce, la société [9] de [10] soutient que Monsieur [V] [D] est de mauvaise foi car il a recontracté plusieurs prêts après avoir bénéficié d’un regroupement de crédits en 2022 alors qu’il se savait dans une situation financière compliquée. De plus, elle se questionne quant à la bonne foi de Monsieur [D] lors de la souscription de ces prêts s’agissant plus précisément de son honnêteté sur la déclaration de ses revenus et de ses prêts en cours. De même, elle fait valoir que le débiteur a effectué de nombreuses dépenses dispendieuses non essentielles.

En réponse, Monsieur [V] [D] fait valoir qu’en raison de son ancienne relation toxique, il a souscrit différents crédits pour acheter des voitures, du mobilier et faire des rénovations dans un appartement. Il précise que son ex-compagne payait les charges et que lui devait régler les crédits. De plus, il explique qu’à la suite de leur séparation, il est devenu addicte au casino mais qu’il s’est lui-même fait interdire de casino. Il précise néanmoins qu’il est toujours addicte aux jeux de grattage mais qu’il va aller voir un addictologue à la clinique de [Localité 11] pour travailler sur cette addiction.

Au vu des éléments produits par Monsieur [V] [D] à la commission et lors de l’audience, ses ressources sont de 2 694, 65 euros, se décomposant comme suit :
- 2 211, 02 euros de salaire (moyenne des salaires de décembre 2025 à février 2026) ;
- 483, 63 euros de contribution du concubin non déposant.

De même, au vu des barèmes pour l’année 2025 et des pièces produites par le débiteur, ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1 446 euros, se décomposant comme suit :
- 570 euros de loyer ;
- 123 euros au titre du forfait chauffage ;
- 632 euros au titre du forfait de base ;
- 121 euros au titre du forfait habitation.
En outre, il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement que l’endettement total du débiteur s’élève à la somme de 32 714 euros.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [D] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et donc en situation de surendettement.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi de Monsieur [V] [D].

A ce titre, il y a lieu de rappeler que l'accumulation de crédits ne fait pas présumer la mauvaise foi. Cependant si c'est intentionnellement que le débiteur a aggravé son endettement ou si c'est consciemment, notamment au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, qu’il a dépassé ses capacités financières, la mauvaise foi peut être constituée

Aussi, il y a lieu de souligner que la société [9] de [10] invoque notamment la souscription de crédits auprès d’autres établissements bancaires seulement quelques mois après avoir fait bénéficier à Monsieur [V] [D] d’un regroupement de crédit lui permettant de trouver une situation financière plus stable et saine avec des mensualités de remboursement moins élevées. De même, elle se questionne sur l’obtention de crédit auprès de la banque [2] et de la banque [1] en sollicitant la copie de ses demandes de financement dans la mesure où lors de leur souscription, il a nécessairement dû compléter et signer un document reprenant ses revenus et prêts en cours.

Il importe à ce titre de rappeler que conformément à l’article L.312-17 du code de la consommation, il revient au prêteur de vérifier la capacité financière des emprunteurs.

Ainsi, conformément à l’article L312-17 du code de la consommation, non seulement la société [11] fédérale de [10] mais également les autres établissements bancaires étaient dans l’obligation de vérifier la solvabilité de leur client au moment de la souscription en sollicitant des pièces justificatives nécessaires à une vérification approfondie. À cet égard, ils avaient ou auraient dû avoir connaissance de l’état d’endettement de Monsieur [V] [D] et de sa faible capacité de remboursement. Dès lors, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ou de celle des autres banques.
Plus encore, il y a lieu de souligner, au vu des éléments produits par Monsieur [V] [D] que celui-ci a tenté de mettre fin à ses difficultés financières et notamment à son addiction aux jeux d’argent. En outre, les dépenses invoquées par la société [9] de [10] comme dispendieuses ne peuvent raisonnablement pas être considérées comme telles au vu de leur montant, de leur occurrence et de leur nature et ce, même si Monsieur [V] [D] aurait pu mener un train de vie plus sobre.
Enfin, il apparaît que le débiteur n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de surendettement.

Dans ces conditions, la société [9] de [10], sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur, ne la démontre pas.

Par conséquent, dans la mesure où il apparaît que Monsieur [V] [D] est de bonne foi, il y a lieu de rejeter le recours formé par la société [9] de [10] et de déclarer, compte tenu de sa situation financière, Monsieur [V] [D] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [6] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 10] le 11 décembre 2025 ;

REJETTE sur le fond ledit recours ;

DÉCLARE recevable Monsieur [V] [D] à la procédure de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 10] pour poursuite de la procédure ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [V] [D] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 10].

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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