TJ 49007, 28 mai 2026, RG 26/00179
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Texte de la décision
LE 28 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/179 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJAY
O R D O N N A N C E
Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A.S. STEELGO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 493 317 341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U ARCELORMITTAL BUILDING SOLUTIONS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 485 720 627, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Xavier LEBRASSEUR, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’une stabulation pour vaches laitières, le GAEC des [Localité 7] a fait intervenir plusieurs sociétés, notamment :
- la société Terrena Innovation pour la conception technique du bâtiment ;
- la société Béton Construct pour la réalisation d’une fosse à lisier et d’une dalle ;
- la société Ondernemingen Bulcke pour la fourniture du mélangeur ;
- la société Cofeba pour la fourniture du béton ;
- la société Steelgo, pour la réalisation des murs, des portails et de la toiture ;
C.EXE :
Maître [A] [G]
Maître [K] [H]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Les travaux se sont achevés le 09 octobre 2015 et le GAEC des [Localité 7] a réglé le solde du chantier le 19 janvier 2016.
Au cours de l’année 2022, le GAEC des [Localité 7] a fait état d’une dégradation de la couverture, du bardage et des portails du hangar, matériaux fournis par la société ARCELORMITTAL BUILDING SOLUTIONS FRANCE. Par lettre du 20 décembre 2024, il a déclaré le sinistre à l’assureur de la société Steelgo, la société SMABTP.
Par la suite, le gérant du GAEC indique que les rivets se seraient détachés lors d’une journée venteuse.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 03, 06, 07 et 08 octobre 2025, le GAEC des Puits a fait assigner la société Cofeba, la société Ondernemingen Bulcke, la société Béton Construct, la société SMABTP, la société Terrena Innovation, la société I3E et la société Steelgo devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 janvier 2026 (n°RG 25/602), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [O] [P] pour y procéder.
La première réunion d’expertise a été fixée le 31 mars 2026.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, les sociétés STEELGO et SMABTP ont fait assigner la société ARCELORMITTAL devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de leur étendre les opérations d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés STEELGO et SMABTP indiquent que les désordres affectent les tôles de bardage et de couverture, lesquelles ont été fournis par la société ARCELORMITTAL.
*
Par conclusions, la société ARCELORMITTAL, partie défenderesse, a formulé ses protestations et réserves et a sollicité que les dépens soient réservés.
*
A l’audience du 07 mai 2026, les sociétés STEELGO, SMABTP et ARCELORMITTAL ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, les sociétés STEELGO et SMABTP justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société ARCELORMITTAL, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les sociétés STEELGO et SMABTP assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société ARCELORMITTAL BUILDING SOLUTIONS FRANCE de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [O] [P] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 29 janvier 2026 (n° RG 25/602), à la société ARCELORMITTAL BUILDING SOLUTIONS FRANCE ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons les sociétés STEELGO et SMABTP aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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