TJ 49007, 28 mai 2026, RG 26/00178
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Texte de la décision
LE 28 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/178 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJCF
O R D O N N A N C E
Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
La Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dîte Groupama Loire Bretagne, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau D’ANGERS
La CUMA [Localité 3], immatriculée au RCS D’[Localité 4] sous le N° 381 458 991, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2] de [Localité 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. OUVRARD 79, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 627 220 353, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE, immatriculée au RCS D’[Localité 9] sous le N° 695 480 244, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Mars et 01 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CUMA [Localité 11] [Localité 12], assurée auprès de Groupama Loire Bretagne, a commandé le 31 décembre 2018, auprès de la société Ouvrard 79, une presse de marque New Holland, modèle BB 1290 Plus, immatriculée [Immatriculation 1], mis en circulation le 28 juin 2019, numéro de série HAF43Y58C04206006, pour un prix de 149 640 euros TTC.
C.EXE :
Maître [U] [D]
Maître Inès RUBINEL
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
À la suite de cet achat, la société Ouvrard 79, représentant de la marque New Holland, a passé commande de la presse auprès du constructeur CNH Industrial France.
Le 27 mai 2019, la presse a été livrée à la société CUMA [Localité 3].
Entre 2021 et 2025, la presse a fait l’objet de diverses opérations d’entretien.
Le 5 juillet 2025, le chauffeur de la presse a été alerté par un message d’erreur. Pour autant, il n’a pas constaté de problème. Il a alors redémarré le véhicule, mais il a fini par constater un départ de feu dans le champ puis l’existence de flammes dans la presse au niveau de l’ameneur.
La société CUMA [Localité 11] [Localité 12] a fait une déclaration de sinistre auprès de Groupama Loire Bretagne, son assureur, lequel a mis en place une expertise amiable.
Le 9 janvier 2026, une réunion d’expertise amiable a eu lieu au sein des établissements Gadet à [Localité 13], où était stockée la presse. Le constructeur CNH Industrial France a été convoqué mais n’a pas assisté à la réunion.
Il ressort du rapport d’expertise du 18 février 2026 que l’incendie a été d’origine accidentelle suite à la détérioration du roulement droit du vilebrequin ameneur.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 25 mars 2026 et 1er avril 2026, Groupama Loire Bretagne et la société CUMA [Localité 3] ont fait assigner l’entreprise Ouvrard 79 et la société CNH Industrial France devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire de la presse sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, Groupama Loire Bretagne et la société CUMA [Localité 11] [Localité 12] font valoir que la responsabilité du constructeur et du vendeur de la presse pourrait être engagée en raison d’un vice caché affectant le matériel, mais également que la société SEMAT était en charge de l’entretien de la presse litigieuse.
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Par conclusions en réponse du 29 avril 2026, la société Ouvrard 79 formule ses plus expresses protestations et réserves.
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À l’audience du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Groupama Loire Bretagne et la société CUMA [Localité 3] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance tout en précisant qu’il serait légitime de désigner M. [Y] pour procéder à l’expertise. La société Ouvrard 79, partie défenderesse régulièrement assignée, a formulé les protestations et réserves d’usage et ne s’est pas opposée à la désignation de l’expert mentionné. La société CNH Industrial France, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 18 février 2026, que des dysfonctionnements affectant la presse de la société CUMA [Localité 11] [Localité 12] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, la société CUMA [Localité 3] et Groupama Loire Bretagne justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par la société CUMA [Localité 11] [Localité 12] et Groupama Loire Bretagne, demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société CUMA [Localité 3] et Groupama Loire Bretagne assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Ouvrard 79 de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Groupama Loire Bretagne et la société CUMA [Localité 11] [Localité 12], ainsi que de la société Ouvrard 79 et la société CNH Industrial France ;
Commettons pour y procéder, M. [X] [Y], demeurant au [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec mission de:
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
- se rendre sur les lieux et examiner la machine agricole de marque New Holland, modèle BB 1290 Plus, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
- rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d'entretien, etc.) et préciser leur date d'apparition,
- préciser les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis son acquisition,
- pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d'apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l'acquéreur n'aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s'ils les avaient connus,
- déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s'ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
- chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d'immobilisation nécessaire,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
- évaluer le préjudice subi par la société CUMA [Localité 3] et Groupama Loire Bretagne du fait des dysfonctionnements constatés,
- autoriser éventuellement la société CUMA [Localité 11] [Localité 12] et Groupama Loire Bretagne à faire procéder à leurs frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Cuma [Localité 3] et Groupama Loire Bretagne devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons la société CUMA [Localité 3] et Groupama Loire Bretagne aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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