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TJ 49007, 1 juin 2026, RG 25/02269


Vérifier : TJ 49007, 1 juin 2026, RG 25/02269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/02269
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a1f3904cdc6046d47df37e5

Texte de la décision

11,394 caractères

01 Juin 2026

AFFAIRE :
[E] [H]

C/
[Z] [Y]

N° RG 25/02269 - N° Portalis DBY2-W-B7J-ICXL

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX

rendue par Claire SOLER, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Prune BREGEON de la SCP CAP AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Janine BONAGGIUNTA de la Selarl BONAGGIUNTA & Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Alexandra de SAINT-PIERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

[U] [H], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5], est décédée le [Date décès 1] 2025 en ne laissant pour lui succéder aucun héritier réservataire.

Par testament du 22 février 2024, elle a institué Mme [E] [H], sa cousine, comme sa légataire universelle.

Par testament du 6 janvier 2025, elle a révoqué les dispositions testamentaires du 22 février 2024 et a institué M. [Z] [Y], son cousin, comme légataire universel.

Contestant la validité de ce second testament, Mme [E] [H] a fait citer M. [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 aux fins d’obtenir l’annulation du second testament pour insanité d’esprit et la nullité des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie désignant M. [Z] [Y] comme bénéficiaire également au motif de l’insanité d’esprit de [U] [H].

Par conclusions du 5 mars 2026, Mme [E] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
*

Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 15 avril 2026, Mme [E] [H] demande au juge de la mise en état de :

Ordonner une expertise psychiatrique rétrospective sur pièce aux fins d’évaluer l’état de discernement de [U] [H] au moment de la rédaction du testament ; Désigner tel expert avec la mission suivante : Déterminer si, à la date présumée d’établissement du testament litigieux, la défunte présentait un trouble mental susceptible d’altérer son discernement au sens des articles 901 et 414-1 du code civilPréciser, le cas échéant, si un intervalle de lucidité peut être médicalement retenu à cette date ;examiner la cohérence entre l’état psychiatrique décrit et le contenu du testament litigieux ; Dire que le secret médical ne pourra être opposé à l’expert dans l’accomplissement de sa mission, les héritiers justifiant d’un intérêt légitime à faire valoir leurs droits ; Fixer le montant de la consignation à la charge de qui de droit ; Réserver les dépens.
Elle fait valoir que sa cousine était atteinte de schizophrénie et suivie sur le plan médical ; qu’alors qu’elle l’avait instituée comme légataire universel le 20 février 2024 dans un contexte où elle était stabilisée sur le plan clinique comme l’établissaient les certificats médicaux des 5 janvier et 5 mars 2024 établis par le docteur [G], elle a rédigé un second testament au début de l’année 2025 désignant son cousin comme légataire universel ; que toutefois, elle avait connu une nette aggravation de son état à partir de Noël 2024, ce qui est corroboré par le certificat médical établi par le docteur [G] le 21 janvier 2025 qui mentionne « la persistance enkystée d’un délire de persécution » ; que l’aggravation de ce délire de persécution fait naître le doute quant à la capacité de discernement de la défunte au moment de la rédaction du deuxième testament ; qu’ainsi, il doit être déterminé si le testament a été ou non rédigé dans une période de lucidité ; que cette demande d’expertise ne vise nullement à suppléer une carence dans l’administration de la preuve.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2026, M. [Z] [Y] indique au juge de la mise en état qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale.

Dans l’hypothèse où le juge rejetterait la demande d’expertise, il demande la condamnation de Mme [E] [H] aux entiers dépens de la procédure d’incident et au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans l’hypothèse où le juge ferait droit à la demande d’expertise médicale :

Il demande juge de la mise en état à l’évaluation du discernement de la défunte au moment de la rédaction du testament au profit de Mme [E] [H] le 20 février 2024, de désigner tel expert psychiatre inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’[Localité 6] et de dire que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [E] [H].

Il demande en outre que les dépens soient réservés.

Il précise qu’il estime pour sa part inutile une mesure d’expertise psychiatrique qui viendrait ralentir le cours de la procédure et générer des frais supplémentaires ; que le certificat médical du 21 janvier 2025 fait état d’une stabilité de l’état clinique de la défunte, laquelle présentait déjà un délire de persécution enkysté mais sans conséquence sur son quotidien, ainsi que de l’absence de trouble du jugement ou de comportement, précisant que sa patiente prenait régulièrement son traitement.

Il estime que la défunte a organisé de manière très claire la rédaction de son testament, lui laissant un message vocal le 19 décembre 2024, rédigeant son testament le 6 janvier 2025 et lui envoyant dans la journée par courrier recommandé ; que la rédaction est structurée, claire et cohérente et contient tout autant d’éléments persécutés que dans le testament rédigé en 2024.

*

L’incident a été fixé à l’audience du 5 mai 2026 puis mis en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIVATION :

Sur la demande d’expertise médicale rétrospective :

Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.

L’appréciation de l’insanité d’esprit relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en nullité du testament.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [U] [H] présentait de longue date une pathologie psychiatrique chronique (schizophrénie) et qu’elle était médicalement suivie.

La comparaison des deux testaments rédigés, l’un au profit de Mme [E] [H] le 20 février 2024, le second au profit de M. [Z] [Y] le 6 janvier 2025, fait apparaître que la forme du testament et le mode opératoire utilisé pour informer l’intéressé est identique.

Chacun d’eux commence par le rappel de son identité et adresse, précise l’objet du courrier (« ce document est mon testament »), prend le soin d’insister sur le fait qu’il est rédigé « en pleine possession de [ses] moyens » et désigne explicitement son bénéficiaire, son lien de parenté avec lui, l’adresse, numéro de téléphone et coordonnées mail du bénéficiaire, terminant par la mention « je révoque tout testament antérieur ». L’écriture apparaît rigoureusement identique, sans altération d’un écrit à l’autre.

Les quelques pages suivantes contiennent une description précise et identique d’un écrit à l’autre de ses biens (à l’exception de deux ajouts faits dans le testament au bénéfice de M. [Z] [Y] s’agissant d’une télévision Samsung grand écran et d’un tapis en laine réalisé par ses parents), de ses comptes bancaires et assurances-vie (avec toutefois la précision des différents comptes détenus dans le premier testament et de celle d’un compte épargne retraite souscrit à la [1] dans le second testament, non mentionnée dans le premier testament), puis de l’existence de deux coffres forts loués auprès de la [2] et de l’existence de clés de garage. [U] [H] indique en outre le nom du notaire ayant procédé au règlement de la succession de son père dans le Cantal à [Localité 7].

S’ensuit, après ces précisions administratives, de très longs développements dans les deux testaments quant au complot dont elle estime être victime de longue date par des « mafieux criminels », des « nazis », avec une référence revenant dans les deux écrits au « nazi [X] [J] ».

Si les certificats médicaux des 5 janvier et 5 mars 2024 établis par le docteur [P] [G] font état d’une « absence d’expression d’une clinique psychiatrique » et d’une absence de « trouble du jugement ou du comportement » et que le certificat médical du 21 janvier 2025 fait état de la même clinique, avec toutefois l’ajout de la mention « si ce n’est la persistance enkystée d’un délire de persécution a minima, sans conséquence dans son quotidien », il apparaît toutefois que l’existence de ce délire de persécution existait déjà au moment de la rédaction du premier testament -étant par ailleurs rappelé que l’existence d’un délire paranoïaque n’exclut pas la possibilité pour une personne souffrant de troubles psychiatriques de prendre en toute connaissance de cause des dispositions testamentaires.

Les seules attestations établies par les parents de Mme [E] [H] indiquant avoir constaté une dégradation de l’état psychique de [U] [H] à compter des vacances de Noël 2024 n’apparaissent pas suffisamment circonstanciées pour établir que l’état de cette dernière se serait significativement aggravé.

Dès lors, en l’absence de commencement de preuve faisant naître un doute légitime quant à une aggravation significative de l’état de santé de [U] [H], ce alors que l’existence d’un délire paranoïaque existait au moment de la rédaction des deux testaments, il conviendra de rejeter la demande d’expertise psychiatrique.

Sur la demande formée au titre de l’article 700 et des dépens :

Partie perdante à la procédure d’incident, Mme [E] [H] sera condamnée à verser à M. [Z] [Y] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Il apparait opportun, au vu de la particularité du contexte lié à la maladie de la défunte, que les parties puissent néanmoins poursuivre des démarches de recherche de solution amiable répondant aux besoins de chacun.

DISPOSITIF :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande d’expertise psychiatrique rétrospective formulée par Mme [E] [H] ;

CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Me Criquet, avocat de M. [Y] ;

Ordonnance rendue par mise à disposition le PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 05/05/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 01 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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