TJ 60159, 12 mai 2026, RG 25/00171
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/74
AUDIENCE DU 12 Mai 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CO46
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
[B] [T]
Grosse et
Expédition le
à
Me Charlotte DE BOISLAVILLE
Me Emmanuelle THIEBAUT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuelle THIEBAUT, avocat au barreau de SENLIS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 10 mars 2026
Jugement rendu en audience publique le 12 Mai 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
CONSTATE l’application de la loi française et la compétence de la présente juridiction,
PRONONCE, sur le fondement de l’article divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
De
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (60)
ET DE
Monsieur [B] [T]
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (MAROC)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (60) sans contrat de mariage préalable ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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