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TJ 60159, 12 mai 2026, RG 25/00632


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Date
12/05/2026
Numéro
25/00632
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
6a1f393acdc6046d47df3c7d

Texte de la décision

4,770 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/70

AUDIENCE DU 12 Mai 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00632 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQIP

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[E] [G] [D] épouse [L]

C/

[P] [V] [H] [L]

Grosse et
Expédition le
à
Me Stéphanie CARON DE WILDE
Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [G] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (GABON) (GABON)
de nationalité Gabonaise
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [P] [V] [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ayant pour curateur l’[1] sis [Adresse 4] [Localité 5] selon jugement du 20 juillet 2022
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1589 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marine RAVEL

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Débats en chambre du conseil le 10 février 2026

Jugement rendu en audience publique le 12 Mai 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 18 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et des mesures provisoires du 2 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025 ;

CONSTATE l’application de la loi française et la compétence de la présente juridiction ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [E] [G] [D]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (GABON)

ET DE

Monsieur [P], [V], [H] [L]
Né [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (60)

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (60), sans contrat préalable ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile

ATTRIBUE la propriété du véhicule de marque DACIA immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [E] [G] [D] ;

DIT que le crédit automobile n°73143183497 contracté auprès du [2] le 22 novembre 2024 sera pris en charge par Madame [E] [G] [D] ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 août 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;

CONDAMNE Madame [E] [G] [D] aux dépens étant rappelé qu’ils seront recouvrés, si nécessaire, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;

DIT qu’une copie du jugement sera transmise à l’[1] ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d’Amiens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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