TJ 13108, 26 mai 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
Référé N° RG 26/00035 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSU6 - Page -
Expéditions à :
Madame [V] [O]
Copie numérique de la minute à:
-Me Sophie BAYARD
-Me Alexandra DESMETTRE
Délivrées le : 26/05/2026
JUGEMENT DU : 26 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSU6
MINUTE N° :
AFFAIRE : [X] [Q] / [H] [A], [J], [M] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 26 MAI 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [X] [Q]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Mme [H] [A], [J], [M] [Q]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 17 octobre 1994, Madame [Y] [L] épouse [Q] a fait donation à ses deux filles, Madame [Z] [Q] et Madame [X] [Q] épouse [P] d’un bâtiment à usage de hangar situé à [Localité 3], lieudit [Localité 4] [Adresse 4], figurant au cadastre section A numéro [Cadastre 1], un ténement de terres avec cabanon situé à [Localité 3], lieudit [Localité 5] figurant au cadastre section A numéros [Cadastre 2] à [Cadastre 3] ainsi qu’un immeuble situé à [Localité 6], des biens et droits immobiliers situés à [Localité 7] ces derniers biens n’étant pas décrit précisément par l’acte.
Faisant valoir qu’elle a révoqué, le 28 avril 2025, le mandat de gestion sur ces biens dont bénéficiait sa mère depuis le 18 février 2002 dès lors qu’elle ne recevait plus de compte rendu de gestion et ne percevait pas sa quote-part des loyers des biens indivis mis en location, Madame [X] [Q] a, par exploit du 21 janvier 2026, fait citer Madame [Z] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, la désignation d’un administrateur provisoire dont les honoraires et les frais seront mis à la charge de l’indivision et de condamner Madame [Z] [Q] à lui régler la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026.
Madame [X] [Q] poursuit le bénéfice de son exploit.
Madame [Z] [Q] conclut au débouté de la demande de sa sœur et sollicite sa condamnation, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l’article L 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
En application de de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
Conformément à l’article 1533-1 de ce même code, « l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533.
La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. »
L’article 1533-2 de ce même code dispose : « Si le conciliateur de justice ou le médiateur l'estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. »
L’article 1533-3 de ce même code prévoit que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Il convient de relever que le présent litige s’inscrit dans un différend familial dans lequel est également impliquée la mère des parties. Il apparaît nécessaire de permettre à Mesdames [X] et [Z] [Q] de rétablir le dialogue entre elles dans un cadre serein et apaisé, au regard de leurs liens familiaux mais également de leurs intérêts financiers communs dès lors que d’autres litiges sont susceptibles de survenir si elles ne parviennent pas à régler les sources de leur différend qui outrepassent le cadre du présent litige.
Dès lors, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, une solution amiable apparaissant possible, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Il convient par ailleurs de rappeler que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur ;
DESIGNE Madame [O] [V], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’[Localité 8], en qualité de médiatrice, afin de convoquer les parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 € ;
RAPPELLE que la séance d’information est gratuite ;
DIT qu’il sera sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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