TJ 13108, 26 mai 2026, RG 26/00117
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Texte de la décision
Référé N° RG 26/00117 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTH7 - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
-Me Damien FAUPIN
-Me Sonia MEZI
Délivrées le : 26/05/2026
ORDONNANCE DU : 26 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00117 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTH7
MINUTE N° :
AFFAIRE : [B] [T], [K] [P] / Compagnie d’assurance [W] ASSURANCES, Organisme CPAM des Bouches-du-Rhônes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 MAI 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [B] [T]
né le 08 Septembre 2001 à
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [K] [P]
née le 10 Janvier 1999 à
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] FRANCE
représentée par Me Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [W] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Organisme CPAM des Bouches-du-Rhônes
dont le siège social est sis [Adresse 4] FRANCE
non comparante
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que, le 15 avril 2025, ils ont été victimes, chacun en tant que conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, conduit par Monsieur [R] [E], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle (SAM) [W], Monsieur [B] [T] et Madame [K] [P] ont fait citer par exploits du 1er avril 2026, la SAM [W] et la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES-DU-RHÔNE aux fins de rendre commune et opposable à la CPAM l’ordonnance à intervenir, voir ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer le préjudice de chacun d’eux selon la mission-type de l’ANADOC et condamner la SAM [W], outre aux dépens, à verser une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel de 20000 € pour Monsieur [B] [T] et 10000 € pour Madame [K] [P], une provision ad litem de 2000 € à chacun ainsi que la somme de 2000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2026.
Monsieur [B] [T] et Madame [K] [P] poursuivent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La SAM [W] formule toutes protestations et réserves d’usage quant aux mesures d’expertise sollicitées et sollicite que la mission ordonnée soit de type AREDOC. Elle conclut au débouté de la demande de provision de Monsieur [B] [T] et demande de statuer ce que de droit sur la demande de provision de Madame [K] [P]. Elle s’oppose aux demandes de provision ad litem. Elle sollicite que Monsieur [B] [T] et Madame [K] [P] soient déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, bien que régulièrement citée, ne comparait pas.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera observé que la demande tendant à rendre commune et opposable la présente décision à la CPAM est sans objet dès lors que régulièrement citée, elle est partie à la présente instance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [B] [T] et Madame [K] [P] produisent une copie de procédure pénale de laquelle il ressort qu’alors que Monsieur [B] [T] venait de percuter un arbre après avoir, selon ses déclarations, voulu éviter un animal, Madame [K] [P] s’étant arrêtée pour lui porter secours, un véhicule conduit par Monsieur [E], assuré auprès de la société [W], a occasionné un suraccident.
Les demandeurs communiquent par ailleurs des documents médicaux établissant qu’ils ont été blessés et pris en charge médicalement suite à ces faits.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, sauf à ce que sa responsabilité soit partiellement ou totalement engagée.
Cette loi permet à toute victime de solliciter l'indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et l'assureur du véhicule, ce qui permet au passager transporté de porter sa réclamation contre l'un ou l'autre conducteur et son assureur et au conducteur de chaque véhicule de solliciter l'indemnisation de son préjudice auprès du conducteur adverse et l'assureur du véhicule piloté par ce conducteur.
En vue de la réparation intégrale du dommage des victimes, dans le cadre de l'instance au fond qui sera diligentée, il est nécessaire d'évaluer précisément le dommage, en toutes ses caractéristiques.
Dans le cadre d’un accident complexe, est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident étant rappelé que tout accident, même distinct, s'inscrit dans un accident complexe dès lors qu'en un même lieu, il a été rendu possible par l'accident précédent.
Dans la mesure où la réalité de l’accident complexe est établie, que le véhicule de Monsieur [E] est impliqué dans cet accident et que les intéressés justifient de conséquences médicales, il existe bien un motif légitime d'ordonner une expertise pour chacun des demandeurs afin de déterminer, avant tout procès éventuel, leurs divers préjudices en lien de causalité directe avec l’accident de la circulation dont ils ont été victimes le 1er avril 2025.
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés fixe souverainement la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.
De plus, il est de principe que la nomenclature dite « Dintilhac » n'a pas de valeur normative et que les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions-types qu'ils ont pu établir, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond, éventuellement saisi, ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission.
En application des articles 232 et 238 du même code, le technicien intervient pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières et le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il est indifférent que la mission ordonnée par le juge puisse s'inspirer davantage des recommandations de l'ANADOC (association « Antenne Nationale de Documentation sur le Dommage corporel ») plutôt que de celles de l'AREDOC (« Association pour l'étude de la Réparation du Dommage Corporel ») dès lors que celui-ci n'est jamais lié par les conclusions de l'expert qu'il reste libre d'apprécier et d'interpréter en fonction de l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Il suffit que la mission précise et détaillée, confiée à l'expert par le juge des référés, permette d'apprécier le préjudice dans l'ensemble de ses composantes et selon la définition des postes communément retenus par la jurisprudence, et de le réparer de façon pleine et entière.
Il sera donc renvoyé au présent dispositif pour le détail de cette mission.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt des demandeurs, ceux-ci devront chacun avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SAM [W] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SAM [W] conteste le droit à indemnisation de Monsieur [B] [T] et Madame [K] [P].
Il ressort des éléments de l’enquête pénale que Monsieur [B] [T] a eu un premier accident en percutant un arbre, son véhicule ayant été immobilisé sur la chaussée. Constatant cet accident deux automobilistes se sont arrêtés dont, Madame [K] [P] qui a immobilisé son véhicule devant celui de Monsieur [T]. Par la suite, le véhicule de Monsieur [E], arrivant d’après les déclarations des témoins à vive allure, a percuté le second véhicule qui s’était arrêté. Madame [P], qui était sortie de son véhicule pour porter secours à Monsieur [T], a été percutée soit directement par le véhicule de Monsieur [E] soit consécutivement au choc des deux véhicules.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un accident complexe dès lors que l’accident impliquant le véhicule de Monsieur [E] a été rendu possible par le premier accident accident impliquant uniquement le véhicule de Monsieur [T], ces accidents s’étant produits en un même lieu et dans un même trait de temps.
Peu importe à cet égard que le véhicule de Monsieur [E] soit à l’origine ou non de la projection de Madame [K] [P] dès lors qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation s’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ce qui est bien le cas en l’espèce s’agissant du véhciule de Monsieur [E].
Dès lors, le droit à indemnisation de Madame [P] par l’assureur de Monsieur [E] n’est pas contestable.
Il sera rappelé qu’il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre d'une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste qui relève de la juridiction du fond, et que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments versés aux débats et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d'indemnisation du préjudice corporel.
Madame [P] a subi des douleurs cervicales, frontales, des plaies au niveau de la face frontale droite et de la lèvre supérieure lesquelles ont été suturées ainsi qu’une fracture dentaire. Le médecin a fixé une ITT de 2 jours. Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 16 au 21 avril 2024. Des séances de rééducation et des traitement médicamenteux lui ont été prescrits.
En l’état des éléments médicaux versés aux débats, il convient de fixer la provision à valoir sur la réparation du préjudice de Madame [K] [P] à la somme de 5000 €. La SAM [W] sera donc condamnée à lui verser cette somme à titre provisionnel.
D’après les documents médicaux produits, Monsieur [T] a été polytraumatisé et a présenté dans les suites de l’accident :
Une déhiscence de la lame papyracée droite d’allure traumatique récente sans trouble oculomoteur ;Un minime pneumothorax ;Une embolie pulmonaire bilatérale ; Différentes fractures au niveau thoracique, des membres inférieurs ;Des dermabrasions. Le médecin lui a délivré une ITT de 60 jours.
Il a été hospitalisé du 16 au 24 avril 2024. Il a ensuite été pris en charge au sein d’un centre de rééducation jusqu’au 18 octobre 2024, date à laquelle il a rejoint son domicile.
Si d’après la procédure d’enquête pénale et notamment les déclarations des témoins, Monsieur [T] a subi des blessures à l’occasion du premier accident, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un accident complexe, un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ce qui est bien le cas en l’espèce ce d’autant plus que d’après les déclarations d’un témoin, Madame [A] [F], le véhicule de Monsieur [T] n’était plus à la même place à la suite du choc impliquant le véhicule de Monsieur [E] ce qui démontre bien l’implication du véhicule de ce dernier dans la réalisation de l’accident global dont a aussi été victime Monsieur [T].
Son droit à indemnisation ne saurait donc être écarté au motif qu’il a subi des blessures à l’occasion du premier accident et qu’il n’existerait pas de lien de causalité entre le choc causé par le véhicule de Monsieur [E] et ses blessures.
Toutefois, son droit à indemnisation est susceptible d’être limité dès lors que le moyen tiré de l’existence d’une faute de sa part résultant de sa conduite sans permis et de la perte du contrôle de son véhicule n’est pas manifestement vain.
Compte tenu de ces éléments et au vu de ses blessures, il convient de fixer la provision à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [B] [T] à la somme de 8000 €. La SAM [W] sera donc condamné à lui verser cette somme à titre provisionnel.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions étant réunies au vu de ce qui précède, s’agissant tant du droit à indemnisation des demandeurs que des frais à engager dans le cadre de mesure d’expertise, il convient de faire droit à leur demande de provision ad litem et de condamner la SAM [W] à leur verser à chacun la somme de 1000 €.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
La SAM [W] supportera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise d’une part, pour Monsieur [B] [T] et d’autre part, pour Madame [K] [P], et commettons pour y procéder :
[J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Expert près la cour d’appel d’[Localité 3]
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
1. Convoquer d’une part, Monsieur [B] [T] et d’autre part, Madame [K] [P], victimes de l’accident ; convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
- la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état
provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
17. Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
19. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience
;
20. a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle
structure ;
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
- dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule...),
- décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
-préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne ;
21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains;
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
22. Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle
qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice;
23. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit;
24. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
25. Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
26. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
27. Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 825 euros la somme que devra verser (hors espèces) Monsieur [B] [T], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 26 juillet 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
FIXONS à 825 euros la somme que devra verser (hors espèces) Madame [K] [P], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 26 juillet 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la SAM [W] à verser une provision de 8000 € à Monsieur [B] [T] à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SAM [W] à verser une provision de 5000 € à Madame [K] [P] à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SAM [W] à verser une provision ad litem de 1000 € à Monsieur [B] [T] ;
CONDAMNONS la SAM [W] à verser une provision ad litem de 1000 € à Madame [K] [P] ;
CONDAMNONS la SAM [W] à verser à Monsieur [B] [T] et Madame [K] [P] la somme de 1000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAM [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.