Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 13108, 26 mai 2026, RG 26/00134


Vérifier : TJ 13108, 26 mai 2026, RG 26/00134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00134
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a1f3b04cdc6046d47df6052

Texte de la décision

13,129 caractères

Référé N° RG 26/00134 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTEU - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à:
-Me Jean-françois DURAN
-Me Bruno BOUCHOUCHA

Délivrées le : 26/05/2026
JUGEMENT DU : 26 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00134 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTEU
AFFAIRE : [C] [F] / S.C.I. SCI DES AUBES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

RENDU LE 26 MAI 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDEUR

Me [C] [F] Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [K] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

S.C.I. SCI DES AUBES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 MAI 2026

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V], Monsieur [X] [V] et Madame [B] [V] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI DES AUBES le 28 août 1999.
Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de TARASCON a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [K] [V] et désigné maître [C] [F] en qualité de mandataire.
Puis par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de TARASCON a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [V] et désigné maître [C] [F] en qualité de liquidateur.
Faisant valoir qu’à la suite de la liquidation judiciaire, Monsieur [X] [V] a droit au remboursement de ses droits sociaux avant de perdre la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1860 du code civil et de l’article 12 des statuts et que la valeur des droits sociaux est fixée conformément à l’article 1843-4 du code civil, Maître [C] [F] a, par exploit du 4 mars 2026, fait citer la SCI DES AUBES devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’entendre désigner un expert, rappeler que la décision est insusceptible de recours et statuer ce que de droit sur les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026.
Le demandeur sollicite de déclarer recevable son action, conclut au débouté des demandes de la SCI DES AUBES et poursuit le bénéfice de son exploit.
La SCI DES AUBES soulève l’irrecevabilité de l’action de Maître [C] [F] comme étant prescrite, demande de débouter ce dernier de l’ensemble de ces demandes et de le condamner en tout état de cause à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
De même, le contexte familial évoqué par la défenderesse est sans incidence sur le présent litige dès lors qu’il n’en est tiré aucune conséquence juridique.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l’article 1860 du code civil, s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.
Aux termes de l’article 12 des statuts, « si un associé est déclaré en état de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou, encore s’il se trouve en déconfiture, cet associé cesse d’office de faire partie de la société. Il n’en est plus que créancier et a droit à la valeur de ses droits sociaux, déterminé conformément à l’article 1843-4 du code civil. »
La SCI DES AUBES soutient que l’action introduite par Maître [C] [F] est prescrite dès lors que la SCI DES AUBES a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 19 octobre 2020 et qu’il aurait dû solliciter le remboursement des droits sociaux dans le délai de cinq ans à compter de la date de redressement judiciaire soit avant le 19 octobre 2025, Monsieur [K] [V] ayant perdu la qualité d’associé dès le prononcé du redressement judiciaire conformément aux statuts.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1860 du code civil, la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux. Toute clause statutaire contraire doit être écartée (cf notamment Com. 5 mai 2015 n° 14-10913).
Ainsi, la clause prévue à l’article 12 des statuts doit être écartée comme étant contraire aux dispositions de l’article 1860 du code civil.
Dans ces conditions, dès lors que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux et qu'il revenait à la SCI DES AUBES de procéder à ce remboursement afin de faire perdre à Monsieur [K] [V] la qualité d'associé, il incombait à la SCI DES AUBES de lui adresser une proposition à cette fin, laquelle aurait fait courir le délai de prescription.
Il n’est pas démontré qu’une proposition de remboursement des droits sociaux a été adressée par la SCI DES AUBES à Monsieur [K] [V] de sorte que le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DES AUBES.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 1860 du code civil, s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, I. – dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
La demande d’expertise sollicitée par le demandeur est bien fondée sur l’article 1843-4 I du code civil dès lors que l’article 1860 de ce même code, lequel vise les conditions d’évaluation des droits sociaux de l’associé faisant l’objet d’un règlement judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce, renvoie à cet article.
Le juge saisi de l’application de l’article 1843-4 I du code civil doit s’assurer de l’existence d’une contestation des parties sur le prix des parts et le cas échéant de l’absence d’accord sur la désignation amiable d’un expert.
L’absence de proposition de rachat adressée par la société à l’associé concerné par les dispositions de l’article 1860 du code civil n’est pas de nature à caractériser en elle-même l’existence ou l’absence d’une contestation des parties sur le prix.
Le demandeur produit :
Un courrier qu’il a adressé le 7 octobre 2025 mettant en demeure la SCI DES AUBES de procéder au remboursement des droits sociaux de Monsieur [K] [V] après détermination de leur valeur ; Un courrier du conseil de la SCI DES AUBES en date du 2 décembre 2025 adressé à Maître [C] [F] sollicitant les coordonnées de son avocat afin de pouvoir se « mettre en rapport avec lui » ; Un courrier du conseil de la SCI DES AUBES en date du 12 décembre 2025 précisant qu’un procès n’était pas « inéluctable » et évoquant son souhait de « discuter confidentiellement » avec l’avocat de Maître [C] [W], des échanges ont eu lieu entre les parties sur le rachat des parts et leur valorisation depuis le mois d’octobre 2025. Force est de constater que ces négociations ont échoué et qu’il n’existe pas, à ce jour, d’accord des parties sur le prix ou la désignation d’un expert.
Dès lors, les conditions de l’article 1843-4 du code civil sont réunies. Il convient de faire droit à la demande de Maître [C] [F] étant précisé que l’évaluation à dire d'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil, ordonnée en application de ce texte par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, n'est pas une expertise de droit commun mais une expertise sui generis : l’expert intervient comme tiers évaluateur et sa mission est fixée par la loi.

L'expertise de l'article 1843-4 n'est donc pas soumise aux règles du code de procédure civile applicable aux expertises judiciaires et la décision de désignation doit se limiter strictement au choix de l’expert évaluateur aux fins de la seule détermination de la valeur des droits sociaux, sinon l'ordonnance de désignation pourrait être contestée pour excès de pouvoir.

Il n'appartient pas au président du tribunal de statuer sur une consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à qui il appartiendra de régler cette question dans le cadre de la lettre de mission qu'il sera susceptible de proposer aux parties.

Sur les demandes accessoires
Le demandeur à la désignation de l'expert, Maître [C] [F], liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [V], supportera les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, sans recours, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DES AUBES ;

ORDONNE une expertise et désigne en qualité d'expert :

[Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Avec mission de :

Déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des droits sociaux de Monsieur [K] [V] au sein de la société civile immobilière dénommé SCI DES AUBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 424 393 742, conformément à l’article 1843-4 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la Maître [C] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [V] ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.