Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 13108, 26 mai 2026, RG 26/00198


Vérifier : TJ 13108, 26 mai 2026, RG 26/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00198
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a1f3b0ccdc6046d47df60d4

Texte de la décision

11,335 caractères

Référé N° RG 26/00198 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT6V - Page -
Expéditions à :
Monsieur [J]
Copie numérique de la minute à :
-
-Me Alizé BOZE-HERVE

Délivrées le : 26/05/2026
ORDONNANCE DU : 26 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00198 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT6V
AFFAIRE : [V] [S] / [U] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 26 MAI 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

Mme [V] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEUR

M. [U] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 MAI 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant, acte sous seing privé en date du 1er mars 2020, Madame [V] [S] épouse [L] a donné à bail à Monsieur [U] [J] un garage situé à [Adresse 3], portant le numéro 4, moyennant un loyer mensuel de 100 €, charges comprises, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction.

Invoquant le non-paiement des loyers pour cet emplacement, Madame [V] [S] épouse [L] a fait délivrer, le 2 février 2026, à Monsieur [U] [J], un commandement de payer la somme de 1189,70 €, représentant les loyers impayés à hauteur de 1100 € outre le coût du commandement de payer d’un montant de 89,70 €, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.

C’est dans ces conditions que Madame [V] [S] épouse [L] a, par exploit du 3 avril 2025, assigné Monsieur [U] [J] devant le président du tribunal de céans statuant en référé afin de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu sous astreinte de 50 € par jour de retard ; Ordonner la libération des lieux, des installations, meuble, véhicules et objets s’y trouvant au frais des propriétaires concernés en titre ou en apparente possession ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix du juge ou du bailleur en garantie des sommes dues ; Condamner Monsieur [U] [J] à payer à titre provisionnel à Madame [V] [S] épouse [L] la somme de 1300€ représentant les loyers et charges impayés au 3 mars 2026 ; Condamner Monsieur [U] [J] à payer à titre provisionnel à Madame [V] [S] épouse [L] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 100 €, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Monsieur [U] [J] à payer à la Madame [V] [S] épouse [L] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [U] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026.

Madame [V] [S] épouse [L] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [U] [J], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.

Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparait pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation. Cette clause prévoit qu’en cas d’inexécution des conditions du bail, Madame [V] [S] épouse [L] peut un mois après une mise en demeure restée infructueuse mettre fin de plein droit au contrat de location.

Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.

Le commandement de payer, qui a été délivré le 2 février 2026 à l’adresse du domicile du preneur, est régulier. Il vise la clause résolutoire insérée au bail et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 3 mars 2026 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

Depuis la date de résiliation des baux, Monsieur [U] [J] est occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.

Il n’y a pas lieu à se stade de prononcer une astreinte.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement discutable.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 1300€ au titre des loyers et charges dus au 2 mars 2026. Le défendeur sera donc condamné à verser cette somme à Madame [V] [S] épouse [L].

Monsieur [U] [J] sera également condamné, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyer et charges au titre du bail, soit la somme de 100 €, à compter du 1er avril 2026, le loyer du mois de mars 2026 ayant été intégré dans la provision due jusqu’à la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Monsieur [U] [J] sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition au profit de Madame [V] [S] épouse [L] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 1er mars 2020 portant sur le garage n°4 situé à [Localité 1] [Adresse 4], à compter du 3 mars 2026 ;

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [U] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, du garage numéro 4 qu’il occupe à [Localité 2] [Adresse 5], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix du commissaire de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [J], à payer, à titre de provision, à Madame [V] [S] épouse [L] la somme de 1300€ correspondant au montant des loyers et charges impayés au 2 mars 2026;

CONDAMNONS Monsieur [U] [J] à payer à Madame [V] [S] épouse [L] , à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant de 100 €, à compter du 1er avril 2026, et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [J] à payer à Madame [V] [S] épouse [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 avril 2025, soit la somme de 89,70 € ;

RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.