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TJ 57672, 1 juin 2026, RG 25/00799


Vérifier : TJ 57672, 1 juin 2026, RG 25/00799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00799
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a1f3bbbcdc6046d47df6fdc

Texte de la décision

17,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

CHAMBRE CIVILE

n° I N° RG 25/00799 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4T4
Minute N° :2026/315

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [P],
demeurant 01 rue de l’église - 57970 OUDRENNE,
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX,
demeurant Siège social 39 Boulevard Berthier - 75017 PARIS, pris en son établissement CHEMIN DU PRE ROYAL, 01 Rue du Parc - OEUTRANGE - 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Virginie POULIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 1er décembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 30 Mars 2026
Débats : à l’audience publique du 30 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES

affaire mise en délibéré pour prononcé le : 01 Juin 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES

* *

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte pour des faits de sévices sexuels commis envers un animal domestique, et par ordonnance du 28 juillet 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de THIONVILLE a ordonné le placement provisoire de l’animal [N], chienne de race Border Collie appartenant à Monsieur [S] [P], auprès de l’Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (ci-après dénommée la SPA).

Par notification du 27 septembre 2022, Monsieur [S] [P] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de THIONVILLE à l’audience du 24 janvier 2023 pour être jugé des faits susvisés.

Par requête du 23 septembre 2022, Monsieur [S] [P] a sollicité la mainlevée du placement provisoire de l’animal auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de THIONVILLE.

Par ordonnance du 07 octobre 2022, la Présidente du tribunal judiciaire de THIONVILLE a autorisé la cession à titre onéreux de la chienne [N] à la SPA, en application des dispositions de l’article 99-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, et rappelé la consignation du prix de vente durant cinq ans, à charge pour le propriétaire d’en solliciter la restitution si la procédure pénale se concluait par une décision de relaxe.

Monsieur [S] [P] a déféré cette décision devant le Premier président de la cour d’appel de METZ le 25 octobre 2022.

Par courrier du 07 novembre 2022, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de THIONVILLE a rejeté la demande de mainlevée du placement provisoire de la chienne [N] compte tenu de la convocation de Monsieur [S] [P] devant le tribunal correctionnel et de l’ordonnance de cession à titre onéreux du 07 octobre 2022.

Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal correctionnel de THIONVILLE a relaxé Monsieur [S] [P] des faits qui lui étaient reprochés.

Aux termes d’une ordonnance rendue le 16 février 2023, le Premier Président de la cour d’appel de METZ a constaté que la procédure dont il était saisi était devenue sans objet compte tenu de la relaxe de Monsieur [S] [P] et de l’absence de confiscation prononcée par le tribunal correctionnel à l’égard de la chienne [N].

Par ordonnance du 04 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE a ordonné à la SPA de restituer la chienne [N] à Monsieur [S] [P].

Par arrêt du 27 mars 2025, la cour d’appel de METZ a infirmé cette décision et débouté Monsieur [S] [P] de sa demande de restitution de la chienne [N].

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2025, Monsieur [S] [P] a fait assigner la SPA aux fins de solliciter la restitution de la chienne [N] et l’indemnisation de ses préjudices.

Au dernier état de la procédure, aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [S] [P] demande au tribunal de :
- Condamner la défenderesse à lui restituer la chienne [N], de race Border Collie, dont il est le légitime propriétaire, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens,
- Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [S] [P] fonde ses demandes sur les articles 99-1 du Code de procédure pénale, L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 1240 du Code civil.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [P] fait valoir être le propriétaire légitime de la chienne [N] dans la mesure où le Premier Président de la cour d’appel de METZ a, dans son ordonnance du 16 février 2023, indiqué que la procédure de placement de l’animal était devenue sans objet compte tenu de la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de THIONVILLE et de l’absence de confiscation de la chienne [N].

Le demandeur soutient encore qu’aux termes de son ordonnance du 04 août 2023, le juge des référés a ordonné à la SPA de lui restituer l’animal, et que c’est en faisant une mauvaise interprétation des faits que la cour d’appel de METZ est venue infirmer cette décision par son arrêt du 27 mars 2025 puisqu’elle a retenu l’existence d’une cession à titre onéreux de la chienne opérée entre son propriétaire et la SPA alors que cette cession a été considérée comme n’ayant plus lieu d’être par l’ordonnance rendue le 16 février 2023 par le Premier Président de la cour d’appel de METZ.

Monsieur [S] [P] justifie sa demande d’astreinte par la résistance abusive dont la SPA a, selon lui, fait preuve depuis le début de la procédure en refusant de lui restituer sa chienne, et ce malgré plusieurs décisions judiciaires rendues en ce sens.

S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [S] [P] fait valoir cette même résistance abusive de la part de la SPA, exposant avoir subi un préjudice moral du fait de la non restitution de sa chienne postérieurement à la décision de relaxe dont il a fait l’objet, et ce malgré les démarches amiables engagées auprès de la défenderesse pour récupérer son animal. Le demandeur insiste enfin sur le fait qu’il est privé de la compagnie de sa chienne [N] depuis trente-quatre mois et que l’appel interjeté par la SPA contre l’ordonnance du juge des référé du 04 août 2023 ordonnant la restitution de l’animal avait un objectif purement vexatoire.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 29 septembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SPA demande au tribunal de débouter Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SPA fonde ses prétentions sur l’article 99-1 du Code de procédure pénale.

En défense, la SPA fait valoir le caractère définitif et exécutoire de l’ordonnance de cession à titre onéreux de la chienne [N] rendue le 07 octobre 2022 par la Présidente du tribunal judiciaire de THIONVILLE dès lors que si le Premier Président de la cour d’appel de METZ a, dans son ordonnance du 16 février 2023, dit que le placement de l’animal n’avait plus lieu d’être, ledit placement avait d’ores et déjà pris fin à compter de la cession à titre onéreux de la chienne [N].

La SPA fait encore valoir que c’est à bon droit qu’elle a par la suite, en qualité de propriétaire légitime de l’animal, fait adopter ce dernier par Madame [E] [Q] le 16 décembre 2022, précisant que cette dernière a fait le choix d’abandonner la chienne [N] le 10 juin 2023 par crainte du comportement de Monsieur [S] [P]. A ce titre, la défenderesse expose que la déclaration d’abandon sans aucune restriction ni réserve signée par Madame [E] [Q] lui a fait recouvrer la qualité de propriétaire de l’animal.

La SPA conteste la qualité de propriétaire de la chienne [N] à Monsieur [S] [P], insistant sur le fait que ce dernier ne peut plus juridiquement solliciter la restitution de l’animal qui, à l’origine, n’a jamais été placé chez un tiers mais cédé à titre onéreux à l’Association, ce dont il découle que cette dernière est la seule à pouvoir décider si la chienne [N] doit être ou non placée à l’adoption.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie, à Juge unique, du 30 mars 2026.

A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de restitution de l’animal
Il résulte de l’article 99-1 du Code de procédure pénale que lorsqu’au cours d’une procédure judiciaire il a été procédé à la saisie ou au retrait d’un animal vivant, le Procureur de la République peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou une association de protection animale reconnue d’utilité publique. Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le Président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du Procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer au Premier Président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéa de l’article 99-1 du Code de procédure pénale.

Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

En l’espèce, la chienne [N] a fait l’objet d’un placement provisoire le 28 juillet 2022, avant d’être cédée à titre onéreux à la SPA par ordonnance du 07 octobre 2022. Conformément au texte susvisé, la Présidente du tribunal judiciaire de THIONVILLE a fondé sa décision sur l’avis d’un vétérinaire ayant établi que le maintien de l’animal en box allait à l’encontre de son bien être et constituait une perte de chance pour une vie ultérieure saine.

Si Monsieur [S] [P] a déféré cette ordonnance de cession devant le Premier Président de la cour d’appel de METZ, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par ce dernier le 16 février 2023 a constaté que la procédure était devenue sans objet, et a dit n’y avoir lieu à statuer compte tenu de la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de THIONVILLE le 24 janvier 2023 et de l’absence de confiscation de l’animal.

Il est constant que l’ordonnance du 16 février 2023 n’a dès lors ni confirmé, ni infirmé l’ordonnance de cession à titre onéreux du 07 octobre 2022, la décision du Premier Président de la cour d’appel de METZ ayant mis fin à l’instance ouverte dans le cadre du recours exercé contre l’ordonnance de cession définitive, laquelle est dès lors, à défaut de toute infirmation, devenue définitive.

Il ne saurait être soutenu, tel que développé par le demandeur, que la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel aurait eu pour effet de rendre caduque la cession à titre onéreux de la chienne [N] à la SPA dès lors qu’il est expressément prévu, tel que relevé par l’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la Cour d’appel de METZ infirmant l’ordonnance de référé du 04 août 2023, par les dispositions de l’article 99-1 du Code de procédure pénale qu’en cas de relaxe, l’intéressé ne peut prétendre à la restitution de l’animal concerné que dans le cas où ce dernier a été confié à un tiers, soit sans perte de tout droit de propriété, et qu’en cas de cession à titre onéreux, il ne peut être sollicité que la restitution du prix de vente consigné, ce dont il résulte dès lors que la décision de relaxe intervenue en l’espèce est sans effet sur la cession de la chienne [N] à titre onéreux régulièrement et définitivement décidée aux termes de l’ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de THIONVILLE le 07 octobre 2022.

Par suite, la SPA avait dès lors la qualité de propriétaire de la chienne [N], lui permettant de la placer à l’adoption, ce qui a été fait avec succès, Madame [E] [Q] devenant alors la propriétaire de l’animal selon un contrat d’adoption signé le 16 décembre 2022.

La déclaration d’abandon signée le 10 juin 2023 par Madame [E] [Q] au profit de la SPA a de nouveau conféré à cette dernière la propriétaire de l’animal.

Dans ces conditions, nonobstant l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE le 04 août 2023 ayant ordonné la restitution de l’animal au demandeur, dont ce dernier se prévaut, dont il a été rappelé qu’elle a au demeurant été infirmée par arrêt de la cour d’appel de METZ du 27 mars 2025, Monsieur [S] [P] ne peut plus revendiquer la propriété de la chienne [N], pour pouvoir seulement solliciter la restitution de son prix de vente, dûment consigné par la SPA, demande cependant non formulée par ce dernier.

Il convient dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, de débouter Monsieur [S] [P] de sa demande de restitution de la chienne [N] de race Border Collie.

- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il incombe dès lors au demandeur d’établir la preuve de la commission d’une faute par la défenderesse, de l’existence et de l’ampleur du préjudice dont il sollicite réparation, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice dont il fait état.

En l’espèce, le demandeur ne démontre la commission d’aucune faute par la SPA quant au refus opposé par cette dernière de lui restituer la chienne [N], dès lors que cette dernière s’est régulièrement et définitivement vu transférer la propriété de la chienne [N] par décision de justice, conformément aux dispositions de l’article 99-1 du Code de procédure pénale.

Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [S] [P] à l’encontre de la SPA.

- Sur les autres demandes
Sur les dépens

Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Partie perdante, Monsieur [S] [P] sera condamné aux dépens.

Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Partie perdante au procès, Monsieur [S] [P] sera également condamné à payer à la SPA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouté de sa demande formée du même chef.

- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit son applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente procédure introduite par acte du 20 mai 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande de restitution de la chienne [N] de race Border Collie ;

DIT que le propriétaire de la chienne [N] de race Border Collie est l’Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX ;

DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à l’Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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