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TJ 57672, 1 juin 2026, RG 20/00462


Vérifier : TJ 57672, 1 juin 2026, RG 20/00462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
20/00462
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a1f3bd7cdc6046d47df7231

Texte de la décision

53,866 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !

n° I N° RG 20/00462 - N° Portalis DBZL-W-B7E-DJBP
MINUTE N° : 2026/317
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [W] [G],
demeurant Brunnenstrasse 11 - 66802 BERUS (ALLEMAGNE),
représenté par Maître Patrick MERTZ de la SCP KMPG AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [A] [B] [N],
demeurant 25, rue de Belvaux - L - 4025 ESCH SUR ALZETTE,
représenté par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

S.A.R.L. PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS,
demeurant Route de Helling - 57920 VECKRING,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

S.A. LA LUXEMBOURGEOISE,
demeurant 9, rue Fischbach - L - 3372 LEUDELANGE,
représentée par Me Séverine CHANEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Jean-Jacques LORANG, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant

S.A. SAARSTAHL AG,
demeurant Bismarckstrasse 57/59 - 66333 VOLKLINGEN (ALLEMAGNE),
représentée par Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Hanna VOLKENNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Organisme SBK SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE,
demeurant 31 Heimeranstrasse - 80339 MUNCHEN/ALLEMAGNE,
défaillant

Intervenante volontaire :

S.A.R.L. GEMEINNUTIGE GESELLSCHAFT FUR BESCHAFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG [H] [U],
demeurant 57-59 Bismarckstrasse - 66333 VOLKLINGEN (ALLEMAGNE),
représentée par Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Hanna VOLKENNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 02 Mars 2026
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU, Marie-Astrid MEVEL (Juge rapporteur, Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 04 Mai 2026 et délibéré prorogé au 01 Juin 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2012, Monsieur [Z] [G] a été blessé par plusieurs projectiles tirés par Monsieur [J] [N] avec un pistolet softair, alors qu'il participait à un week-end "Big game" de Paintball organisé par la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS à VECKRING.

Le 3 juillet 2013, Monsieur [J] [N] a été condamné par le Tribunal d'instance de SAARLOUIS pour coups et blessures avec circonstances aggravantes sur la personne de Monsieur [Z] [G].

Le 28 septembre 2015, Monsieur [Z] [G] a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE en référé, afin d'obtenir une expertise médicale. Celle-ci a été ordonnée le 17 mai 2016 et confiée au Dr [T].

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 23 octobre 2016, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies : lésions oculaires droites: plaie conjonctivale avec présence d'un projectile sous-conjonctivale, syndrome contusif oculaire avec hémorragie du vitré, hypertonie oculaire secondaire et cataracte secondaire, décollement de rétine secondaire et récidivant ;
- arrêt total d'activité : du 15/09/12 au 25/01/13, puis de 5 semaines à compter du 15/01/23;
- déficit fonctionnel temporaire total :
du 15/09/12 au 21/09/12
du 28/10/12 au 03/11/12
du 17/10/13 au 21/10/13
du 13/11/13 au 19/11/13
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
classe 3 du 22/09/12 au 27/10/12
classe 3 du 04/11/12 au 04/12/12
classe 1 du 05/12/12 au 16/10/13
classe 1 du 22/10/13 au 12/11/13
classe 1 du 20/11/13 au 14/05/14
- consolidation des blessures : 14/05/2014;
- séquelles : séquelles anatomiques et fonctionnelles oculaires droites ;
- déficit fonctionnel permanent : 24% ;
- souffrances endurées : 1/7 ;
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
- préjudice esthétique définitif : 0,5/7 ;
- préjudice d'agrément : arrêt du paintball et du football
- préjudice professionnel : le médecin du travail a considéré Monsieur [G] inapte à son poste de travail antérieur (travail de manutention et pilotage de machine-outil) et il a été positionné sur un autre poste dans la même entreprise, consistant à l'entretien et la réparation de petits matériels et machines.

Suivant actes en date du 27 janvier 2020, Monsieur [Z] [G] a assigné la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS et son assureur, la SA LUXEMBOURGEOISE, devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.

Par acte du 15 mars 2021, Monsieur [Z] [G] a également assigné son employeur, la société SAARSTHAL AG, devant ladite juridiction. Par acte du 20 juin 2022, la société GEMEINNUTZIG GESELLSCHAFT FUR BESCHAFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG [H] [U] (ci-après "la société GBQ") est intervenue volontairement en lieu et place de la société SAARSRTHAL AG.

Par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge de la mise en état à rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [N], tirée du défaut de mise en cause des organismes sociaux.

Par acte du 25 octobre 2021, Monsieur [Z] [G] a assigné son organisme de sécurité sociale, la société SBK SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE et sollicite que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024.

Fixée à l'audience juge unique du 6 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2024, délibéré prorogé au 9 septembre 2024.

Par jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- déclaré l’intervention volontaire de la GEMEINNUTZIG GESELLSCHAFT FUR BESCHAFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG [H] [U] recevable ;
- déclaré Monsieur [J] [N] seul et entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] [G] suite aux faits du 15 septembre 2012 commis à VERCKLING ;
- condamné Monsieur [J] [N] à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [Z] [G] ;
- débouté Monsieur [Z] [G] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS ;
- débouté les sociétés SAARSTAHL AG et GEMEINNUTZIG GESELLSCHAFT FUR BESCHAFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG [H] [U] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS ;
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2024 ;
- renvoyé à l’audience de mise en état du lundi 02 décembre 2024 à 15 heures ;
- enjoint à Monsieur [Z] [G] de produire le relevé des prestations versées par son organisme de sécurité sociale allemand suite aux blessures subies le 15 septembre 2012 (traduit en français) ;
- enjoint à Monsieur [J] [N] de produire une version traduite en français du courrier du 24 novembre 2014 adressé par la société SBK SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE à Monsieur [J] [N] (pièce 1 produite par Monsieur [J] [N]) ;
- enjoint à Monsieur [J] [N] et à la SAA LUXEMBOURGEOISE de produire la copie du contrat d’assurance responsabilité civile de Monsieur [J] [N], et de tout avenant éventuel, traduits en français ;
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2025, Monsieur [Z] [G] demande au tribunal de:
– fixer son préjudice aux sommes suivantes:
* 3.297 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1.500 euros au titre des souffrances endurées
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle
* 30.000 euros au titre du préjudice d'agrément
* 75.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
– condamner Monsieur [N] à régler l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [G];
– condamner la société LA LUXEMBOURGEOISE à garantir Monsieur [N] des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier en principal, intérêts et accessoires ;
– ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
– condamner solidairement les parties défenderesses succombantes à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement Monsieur [N], la compagnie d’assurance LA LUXEMBOURGEOISE et la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS, sinon les parties succombantes, aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi que ceux relatifs à la procédure de référé enrôlée sous le numéro 15/00191 ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2016, comprenant notamment l’avance des frais d’expert ;
– débouter les défendeurs de leurs demandes formées à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur chiffre les différents postes de préjudices pour lesquelles il demande réparation, sur la base du rapport d'expertise judiciaire.

Par conclusions récapitulatives n°2, notifiées via le RPVA le 26 février 2025, Monsieur [J] [N] demande au tribunal de :
A titre principal,
– débouter Monsieur [Z] [G] des demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
– condamner la société SA LUXEMBOURGEOISE à entièrement le garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires et intérêts ;
En tout état de cause,
– condamner la partie succombante à lui régler une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, il soutient qu’il incombe à l’assuré de démontrer la faute intentionnelle de son assuré pour voir écartée sa garantie, à savoir une volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu et pas seulement, d’en créer le risque. Il fait valoir que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

Il expose qu’il n’est pas contesté qu’il a souscrit une police d’assurance auprès de la société LA LUXEMBOURGEOISE et qu’il bénéficiait au jour du fait dommageable d’une assurance générale de choses et de responsabilité comportant une assurance responsabilité civile familiale au titre des dispositions générales du contrat.

Il fait valoir que les causes d’exclusion prévues dans le contrat sont identiques à celles prévues à l’article L113-1 du code de assurances, ajoutant qu’il n’a pas commis de faute intentionnelle au sens de cet article, indiquant que le tir s’est produit à l’occasion d’une manipulation malencontreuse de son arme. Il ajoute qu’à supposer qu’il ait accompli un acte volontaire, il n’est pas avéré qu’il ait voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé, aucun élément ne permettant de retenir qu’il avait conscience du caractère inéluctable de son geste.

S’agissant de l’évaluation des préjudices, il soutient que certains des préjudices invoqués par Monsieur [Z] [G] ont pu donner lieu au versement de prestations par des tiers payeurs et qu’il a, à tout le moins, perçu des indemnités de l’ordre de 25 493,61 € selon le décompte SBK. Il indique que par ailleurs, les règles d’indemnisation du droit allemand ne sont pas identiques à celles du droit français et qu’il n’est ainsi pas exclu que les préjudices extrapatrimoniaux aient été, en tout ou partie, indemnisés par les organismes sociaux de Monsieur [Z] [G], ce dernier ne démontrant pas, selon lui, qu’il a subi des préjudices qui n’auraient pas été indemnisés à ce jour par des tiers payeurs, faute de produire le relevé des prestations versées par son organisme de sécurité sociale. Il indique qu’octroyer une indemnisation à Monsieur [Z] [G] pourrait ainsi revenir à l’indemniser à deux reprises en méconnaissance du principe de la réparation sans perte, ni profit pour la victime.

Dans leurs conclusions n°1 transmises au RPVA le 20 juin 2022, la société SAARSTAHL AG et la société GEMEINNUTZIG GESELLSCHAFT FUR BESCHAFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG [H] [U], demandent au tribunal de:
– déclarer recevable l'intervention volontaire de la société GBQ ;
– condamner Monsieur [J] [N] et la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS SARL in solidum au paiement de la somme de 7.820,98 euros à l'encontre de la société SAARSTAHL AG;
– condamner Monsieur [J] [N] et la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS SARL in solidum au paiement de la somme de 4.651,81 euros à l'encontre de la société GBQ ;
– condamner Monsieur [J] [N] et la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS SARL in solidum à payer à la société SAARSTAHL AG la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [J] [N] et la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS SARL in solidum à payer à la société GBQ la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Précisant être subrogées dans les droits de Monsieur [G] à l'encontre des responsables du dommage en vertu de la loi allemande, elles considèrent que Monsieur [J] [N] et la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS SARL doivent être condamnés in solidum au remboursement de ces sommes. En effet, les deux sociétés considèrent qu'en application de la loi française, la responsabilité de la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS SARL est engagée du fait de son préposé, Monsieur [N], en application de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, ce dernier agissant en tant qu'arbitre au cours de l'événement en cause. Elles ajoutent que les éléments versés aux débats démontrent que Monsieur [N] a bien été condamné pour des violences "volontaires" aggravées, de sorte qu'il doit être condamné in solidum avec la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS SARL.

Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mai 2025, la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS demande au tribunal, de:
– juger les demandes de Monsieur [Z] [G], la société SAARSTAHL AG et la société GBQ irrecevables et en tout cas mal fondées ;
– les débouter de leurs demandes formulées à son encontre ;
– les condamner in solidum et/ou solidairement, et tout autre partie ou succombant en tous frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit sur les dépens ;
– rejeter toute demande plus ample ou contraire.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’en l’absence de responsabilité retenue à son encontre par le tribunal dans son jugement en date du 9 septembre 2024, le demandeur ne peut solliciter sa condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle ajoute qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir sa défense et qu’elle est ainsi elle-même fondée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 janvier 2025, la SAA LA LUXEMBOURGEOISE demande au tribunal de:
– lui donner acte qu’elle verse au débat une traduction en langue française des deux passages dudit contrat d’assurances signé par M. [N] et qui est la dernière version en date dudit contrat, intitulé “VERSICHERUNGSVERTRAG easy-PROTECT” c’est-à-dire “Contrat d’Assurances Easy protect”, lequel renonce aux conditions générales applicables, lesquelles contiennent une exclusion en cas de fait intentionnel ;
– constater que le fait intentionnel de Monsieur [J] [N] est démontré de façon définitive, sur le fondement juridique intervenu en Allemagne, passé en force de chose ;
– dire et juger que l’exclusion de garantie opposée par la société anonyme d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE est valide ;
– constater que l’assureur a rapporté à suffisance de droit la preuve de sa non-garantie ;
– constater de même que l’absence de faits propres à établir d’éventuelles prétentions à l’encontre de la société anonyme d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE ;
– S’entendre les parties adverses débouter partant de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société anonyme d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE ;
– Donner acte à la société d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE qu’elle n’entend pas critiquer la notion de fait intentionnel mais qu’au contraire elle le revendique expressément ;
– Dire et juger que l’assureur de Monsieur [N] oppose valablement l’absence de couverture contractuelle d’une part en raison du fait intentionnel, d’autre part en raison de la faute lourde commise par [N], la notion de fait intentionnel ayant de surcroît fait l’objet d’un jugement étranger accepté en son temps par Monsieur [N] et passé en force de chose jugée ;
– Rejeter en particulier toute prétention de l’assuré de LA LUXEMBOURGEOISE, M. [J] [N], ainsi que ses dénégations à propos de la notion de fait intentionnel ;
– Débouter la SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS de ses demandes à l’encontre de la société anonyme d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE ;
– Statuer ce que de droit sur les demandes des caisses étrangères au titre des sommes qu’elles sollicitent et leur relation causale avec le sinistre, à imputer en tout état de cause sur les sommes qui seraient dévolues à la victime, le tout par application de la jurisprudence afférente ;
– Condamner le demandeur à payer à la société anonyme d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la SAA LA LUXEMBOURGEOISE affirme que sur le plan contractuel, Monsieur [N] bénéficiait effectivement lors de l’assignation d’une assurance générale de choses et de responsabilité comportant une assurance responsabilité civile familiale au titre des dispositions générales du contrat, parmi lesquelles figurent un certain nombre d’exclusions, dont aux termes de l’article 1er “les dommages causés par le fait intentionnel, le fait doleux ou par la faute lourde de l’assuré.”

Elle fait valoir qu’aux termes des jugements français et allemands, il est avéré que Monsieur [N] a intentionnellement tiré à très faible distance du visage de Monsieur [G].

La société SBK SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.

Fixée à l'audience de plaidoirie (formation collégiale) du 2 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogée au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler que la consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, soit la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Autrement dit, la date de consolidation constitue le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et à partir duquel il est possible d’apprécier le degré d’incapacité permanente constituant un préjudice définitif.

Aux termes du rapport d’expertise ophtalmologique du 23 octobre 2016, l’expert indique que Monsieur [G] “a été victime d’une contusion oculaire de l’oeil droit par un projectile qui n’a pas provoqué de plaie du globe oculaire. La contusion s’est compliquée dans un deuxième temps d’un décollement de rétine récidivant aboutissant à la perte fonctionnelle de cet oeil malgré une réapplication rétinienne totale. Il n’y a plus à ce jour de possibilité d’amélioration de la vision.
Des complications sont susceptibles de se déclarer à court, moyen ou long terme, pouvant éventuellement nécessiter un traitement médical ou un traitement chirurgical.

Le médecin expert a fixé la date de consolidation au 14 mai 2014.

Il relève la présence de lésions occulaires imputables à l’accident du 15/09/2012 à savoir une plaie conjonctivale avec présence du projectile en position sous conjonctivale, un syndrome contusif oculaire avec hémorragie du vitré, hypertonie oculaire secondaire et cataracte secondaire, décollement de rétine secondaire et récidivant, ainsi que des affections interecurrentes non imputables à savoir une myopie bilatérale de l’ordre de -3,00 corrigée par lentilles de contact.

L’expert relève des séquelles anatominiques oculaires droites à savoir :
- pseudophaquie retro-irienne
- cavité vitréenne remplie d’huile de slicone
-maculopathie
- cicatrices rétiniennes périphériques de rétinopaxie
- rougeur oculaire droite intermittente
et des séquelles fonctionnelles oculaires droites à savoir une acuité visuelle inférieure à 1/20 limitée à voir bouger la main.

Les différents préjudices sont évalués par les experts comme suit :

- Déficit fonctionnel Temporaire (DFT)
*DFT Total à 100% :
- du 15/09/12 au 21/09/12
- du 28/10/21 au 03/11/12
- du 17/10/13 au 21/10/13
- du 13/11/13 au 19/11/13

* DFT partiel :
- classe 3 du 22/09/12 au 27/10/12
- classe 3 du 04/11/2012 au 04/12/12
- classe 1 du 05/12/12 au 16/10/13
- classe 1 du 22/10/13 au 12/11/13
- classe 1 du 20/11/13 jusqu’à la date de consolidation

- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 24% en référence au barème en droit commun

- Pretium Doloris : un sur sept

- Dommages esthétiques :
*avant consolidation : deux sur sept
*après consolidation : un semi sur sept (pour les rougeurs oculaires droites intermittentes)

- risques évolutifs : mauvaise tolérance de l’huile de silicone, strabisme secondaire, glaucome, et douleurs oculaires

- autonomie
*absence de nécessité d’aide pour les actes essentiels de la vie
- aptitude à la conduite évaluée par un expert en Allemagne qui l’a considéré apte à la conduite au regard de la législation allemande. Au regard de la législation française, l’importance du déficit visuel droit était incompatible avec la conduite groupe léger pendant les six semaines suivant le traumatisme oculaire.
Actuellement il conduit avec une voiture et un scooter, avec toutefois une gêne à la conduite nocturne en raison des halos par les sources lumineuses (phares).

- incidence professionnelle
* Avant l’accident : Depuis 2011 il était salarié dans une entreprise vaec un travail de manutention et de pilotage de machine-outil
*Arrêt de travail depuis l’accident juqu’au 25/10/13, puis de cinq semaines à partir du 17/10/13
*Le médecin du travail l’a considéré inapte à son poste de travail intérieur
*Depuis le 26/01/13 il travaille dans la même entreprise à temps complet à un autre poste de travail consistant à l’entretien et à la préparation de petits matériels ou petites machines

- Préjudices d’agrément :
* arrêt du Paintball en loisir
* arrêt du football en loisir

- Absence de troubles sexuels imputables : Monsieur [Z] [G] s’est marié en 2015 et il est père d’une petite fille.

Ces conclusions reposant sur un examen complet de la victime, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constituent une base d'évaluation satisfaisante du préjudice corporel subi par Monsieur [Z] [G].

Au vu des pièces justificatives, le tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer comme suit le préjudice subi par Monsieur [Z] [G].

Sur la demande principale d’evaluation des préjudices

I. Les préjudices patrimoniaux de Monsieur [Z] [G]

Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire ...), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, fatigabilité ...), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).

Il a été jugé que justifie sa décision, une cour d’appel qui répare au titre de l’incidence professionnelle, non la perte de toute chance de retravailler mais, d’un part, la nécessité pour la victime de renoncer à son activité professionnelle antérieure et, d’autre part, la dévalorisation sur un marché de l’emploi qu’elle avait la capacité de réintégrer (cass crim, 19 mars 2019, n°18-82598).

En l’espèce, sur ce point, le médecin expert relève qu’avant l’accident, Monsieur [G] était salarié depuis 2011 dans une entreprise avec un travail de manutention et de pilotage de machine-outil, que le demandeur a été en arrêt de travail depuis l’accident jusqu’au 25 janvier 2013, puis de cinq semaines à partir du 17 octobre 2013, le médecin du travail l’ayant considéré inapte à son poste de travail antérieur.

Depuis le 26 janvier 2013, le demandeur travaille dans la même entreprise à temps complet à un autre poste de travail consistant à l’entretien et à la réparation de petits matériels et de petites machines.

Monsieur [G] sollicite que lui soit allouée une somme de 20 000 € de ce chef, faisant valoir que compte tenu de son handicap visuel, il ne peut plus exercer l’activité pour laquelle il s’était spécialisé. Il indique que par ailleurs il ne peut plus espérer se former davantage dans les techniques de soudures ultrasons, comme il en avait l’intention, pour pouvoir évoluer dans cette branche d’activité. Il fait état d’une perte de chance de faire évoluer son parcours professionnel, et de prétendre à un meilleur emploi, outre une dévalorisation sur le marché de l’emploi ainsi qu’un aléa professionnel compte tenu de son handicap, l’exposant à un risque de perte d’emploi.

Au regard de ces éléments, et notamment du fait que Monsieur [G] a dû renoncer à son activité professionnelle, étant relevé l’inaptitude décidée par la médecine du travail, outre la dévalorisation sur le marché du travail, il y a lieu d’allouer à Monsieur [G] la somme sollicitée de 20 000 €.

II. Les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [G]

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à sa consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.

Selon le référentiel d’indemnisation des cours d’appel,ce préjudice est indemnisé entre 25 et 33 € par jour.

A ce titre, l’expert identifie une gêne temporaire totale du 15/09/2012 au 21/09/2012 (soit 7 jours), du 28/10/2012 au 03/11/2012 (soit 7 jours), du 17/10/2013 au 21/10/2013 (soit 5 jours) et du 13/11/13 au 19/11/13 (soit 7 jours) soit un total de 26 jours.
Monsieur [G] sollicite la somme de 750 €, soit 25 jours à 30 €.

L’expert identifie par ailleurs une gêne temporaire partielle de :
* 50%du 22/09/2012 au 27/10/12 (soit 36 jours) et du 04/11/2012 au 04/12/2012 (soit 31 jours) soit un total de 67 jours.
* 10% du 05/12/12 au 16/10/13 (soit 316 jours), du 22/10/13 au 12/11/13 (soit 22 jours) et du 20/11/13 au 14/05/14 (soit 176 jours) soit un total de 514 jours.

En l’espèce, il y a lieu, au regard de l’état de santé du demandeur, de retenir, pour une gêne temporaire totale, une indemnisation journalière à hauteur de 28 €. A raison d’une indemnisation à hauteur de 28 € par jour, sur une période de 25 jours, le montant de l’indemnisation s’élève à la somme de 700 €.

Pour une gêne temporaire de 50%, la somme de 14 € sera retenue. A raison d’une indemnisation à hauteur de 14 € par jour, sur une période de 67 jours, le montant de l’indemnisation s’élève à 938 €.

Pour une gêne temporaire de 10%, la somme de 2,80 € sera retenue. A raison d’une indemnisation à hauteur de 2,8 € par jour, sur une période de 514 jours, le montant de l’indemnisation s’élève à
1 439,20 €.

Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [N] à verser au demandeur la somme de
3 077,20€.

Sur les souffrances endurées

Le poste de préjudice des souffrances endurées permet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Pour les préjudices relevant des constatations médicales, l’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances, même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime ...).

Dans son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées à 1/7.

Monsieur [G] sollicite la somme de 1 500 €, faisant valoir qu’il a reçu un projectile en plastique tiré par un pistolet à air directement dans son oeil droit, indiquant également avoir subi trois interventions chirurgicales.

Il y a lieu de faire droit à la demande et d’allouer la somme de 1 500 € à Monsieur [G].

Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.

La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s'ils constatent une altération de l'apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime.

En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 2/7.

Monsieur [G] sollicite la somme de 3 000 €, indiquant qu’il a subi une altération de son apparence physique au niveau direct de sa face du fait de l’incident mais également des différentes opérations subies.

En l’absence d’autres éléments produits, tels que des photographies ou éléments médicaux,
permettant d’apporter des précisions s’agissant de l’altération de l’apparence physique invoquée, il y a lieu d’allouer à la victime la somme de 1 500 € de ce chef.

sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociale).

Il convient de tenir compte, dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de l’âge de la victime, en l’espèce 24 ans à la date de consolidation.

L’expert évalue le le déficit fonctionnel permanent à 24%.

Le demandeur sollicite la somme de 75 840 €, indiquant qu’il n’a jamais été indemnisé de ce poste de préjudice par les organismes allemands.
Au soutien de sa demande, il fait l’objet de séquelles anatomiques oculaires sur son oeil droit, indiquant que le docteur [T] a relevé une maculopathie, pathologie entraînant des troubles visuels de plus en plus importants avec une difficulté à distinguer les couleurs.
Il explique que si sa vision périphérique est conservée, la maculopathie détériore la vision centrale occasionnant une gêne pour la vie quotidienne et notamment s’agissant de la lecture, la perception des détails mais encore pour reconnaître des visages.

Il y a lieu de retenir un AIPP de 24% conformément à l’évaluation de l’expert, et de fixer l’indemnité à la somme de 75 480 € ( 3 145X24%).

Sur le préjudice esthétique définitif

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.

L’expert a quantifié ce préjudice à 0,5/7 pour tenir compte des rougeurs oculaires situées dans son oeil droit.

Monsieur [G] sollicite au titre de l'indemnisation de ce poste la somme de 2 500 €.

En l'absence d'éléments autres que ceux donnés par l'expert, le préjudice esthétique permanent sera évalué à la somme de 1 500 €.

Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer avec le médecin expert.

Monsieur [G] expose qu’il pratiquait régulièrement le football ainsi que le paintball, faisant valoir que ces activités, nécessitant une bonne vision, ne peuvent plus être pratiquées.

Il fait état par ailleurs d’un retentissment psychologique trop important, l’empêchant de pratiquer le paintball.
Il sollicite une indemnisation à hauteur de 30 000 €.

Si effectivement Monsieur [G] a évoqué ces activités avec l’expert judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’il n’apporte aucun justificatif au soutien de ses demandes, ne justifiant pas d’un exercice antérieur et régulier de ces deux activités de loisirs, ni même d’une impossibilité de les pratiquer, aucune attestation ou certificat médical attestant de ses allégations n’étant versés aux débats.

Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les sommes perçues par Monsieur [Z] [G]

Par jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire a enjoint à Monsieur [Z] [G] de produire le relevé des prestations versées par son organisme de sécurité sociale allemand suite aux blessures subies le 15 septembre 2012.

Monsieur [Z] [G] verse aux débats deux documents établis par SBK du 18 octobre 2024 intitulé “décompte de remboursement” duquel il résulte qu’il a perçu la somme totale de 4 985,05 € (4 297,90 € et 687,15 €) pour les périodes du 27/10/2012 au 30/11/2012 ; 31/12/2012 au 01/12/2012 ; 25/01/2013 au 01/01/2013 ; 17/12/2013 au 31/12/2013.

Il produit en outre un décompte intitulé “Déclaration et décompte du droit à réparation conformément au § 116 SGB X, § 1 AAG ou en vertu d’un droit séparé ( § 6 EZFG), comportant un décompte au 24 novembre 2014, faisant état de dépenses par l’assurance maladie d’un montant total de 25 483,61 €, pour des frais au titre de “traitements hospitaliers, frais de déplacements taxi et locations de voitures, indemnité de maladie, hospitalisations complètes”.

Dès lors que ces sommes relèvent des préjudices patrimoniaux temporaires, correspondant à des dépenses de santé et frais de santé, ne figurant pas au titre des demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z] [G], il n’y a pas lieu de les déduire des sommes dues.

Egalement, ,il n’est pas démontré que des sommes, identiques aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z] [G] aient été versées par des organismes allemands. Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire les montants alloués.

Sur le montant total dû à Monsieur [Z] [G] par Monsieur [J] [N]

Eu égard aux développements précédents, Monsieur [J] [N], déclaré seul et entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] [G], sera condamné à lui verser, les sommes suivantes:
20 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
3 077,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1 500 € au titre des souffrances endurées ;
1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
75 480 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 500 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
absence d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
soit une somme totale de 103 057,20 €.

Sur l’appel en garantie de la SAA LA LUXEMBOURGEOISE

Aux termes de l’article L113-1 alinéa 1er du Code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Il convient de rappeler que la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. Il en résulte que pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. (Civ 2ème, 16 septembre 2021, n°19-25.678).

Monsieur [J] [N] et Monsieur [Z] [G] sollicitent la condamnation de la SAA LA LUXEMBOURGEOISE à garantir Monsieur [N] des condamnations prononcées à son encontre.

La SAA LA LUXEMBOURGEOISE fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable, faisant état d’une faute intentionnelle de son assuré, constitutive d’un cas d’exclusion de sa police d’assurance.

Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats les dispositions générales d’un contrat intitulé “Assurances de Choses et de Responsabilité”, lequel stipule “Exclusions Communes”, “Exclusions communes en Assurances de choses
Sont exclus de l’assurance :
1. Les dommages causés par le fait intentionnel, le fait doleux ou par la faute lourde de l’assuré ; (...)”.

En l’espèce, la SA LUXEMBOURGEOISE ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de démontrer l’intentionnalité de Monsieur [N] de créer le dommage tel qu’il est survenu, cette volonté ne pouvant se déduire seulement de l’acte volontaire d’avoir tiré sur Monsieur [Z] [G].

Dès lors, Monsieur [J] [N] et Monsieur [Z] [G] sont fondés à solliciter la garantie de la SAA LA LUXEMBOURGEOISE.

Sur les demandes des sociétés SAARSTHAL AG et GEMEINNUTZIG GESELLSCHAFT FUR BESCHAFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG [H] [U] au titre du remboursement des salaires versés pendant l’arrêt maladie de Monsieur [Z] [G]

L’article 4 alinéa 1er du règlement CE n°864/2007 du parlement européen et du conseil en date du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit “Rome II” dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quelque soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, sauf disposition contraire du présent règlement.

L’article 19 du même règlement intitulé “subrogation” prévoit que “Lorsqu’en vertu d’une obligation non contractuelle, une personne (“le créancier”) a des droits à l’égard d’une autre personne (“le débiteur”) et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéréssé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.”

Ainsi, la détermination de la loi applicable à l’action subrogatoire s’effectue en deux temps : d’abord la loi à l’obligation du tiers payeur détermine si et dans quelle mesure le tiers est subrogé dans les droits de la victime, puis la loi applicable à la créance de la victime contre le responsable détermine l’étendue du recours subrogatoire contre le responsable.

Il en résulte que si les sociétés SAARSTHAL AG et GEMEINNUTZIG GESELLSCHAFT FUR BESCHAFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG [H] [U] se trouvent subrogées dans les droits de Monsieur [Z] [G] à l’encontre de Monsieur [J] [N] en vertu du droit allemand, cette subrogation doit être reconnue dans le présent litige.

a) Sur le droit des sociétés SAARSTHAL AG et GEMEINNUTZIG GESELLSCHAFT FUR BESCHAFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG [H] [U] à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [J] [N]

En droit allemand, le § 3 “Droit au maintien du salaire en cas de maladie” de la loi allemande relative au paiement du salaire pendant les jours fériés et les arrêts maladie (“Entgeltfortzahlungsgesetz” loi allemande relative au maintien du salaire”) prévoit que “(1) Un salarié qui est empêché de travailler en raison d’une incapacité résultant d’une maladie, sans qu’il y ait faute de sa part, a droit au maintien de son salaire par l’employeur pendant la période d’incapacité de travail, jusqu’à une durée de six semaines. En cas de nouvelle incapacité résultant de la même maladie, le salarié ne perd pas, du fait de cette nouvelle incapacité de travail, le droit susvisé (phase 1) pour la nouvelle période de six semaines au maximum, si
1. Il n’a pas été en incapacité de travail pour la même maladie pendant au moins six mois avant la nouvelle incapacité de travail ou
2. Un délai de douze mois s’est écoulé depuis le début de la première incapacité d etravail due à la même maladie.

Le § “Montant du salaire maintenu” de la même loi de la loi dispose que “ (1) pour la période visée au § 3, alinéa 1, ou au § 3a, alinéa 1, le salarié continue à percevoir le salaire qui lui est dû pour la durée régulière de travail qui est la sienne.
(1a) Ne font pas partie du salaire visé à l’alinéa 1 la rémunération supplémentaire versée pour les heures supplémentaires et les compensations pour les frais du salarié, dans la mesure où, lorsqu’il n’est pas en capacité de travailler, le droit à ces compensations est subordonné à la condition que le salarié ait effectivement encouru les frais correspondants et que le salarié n’a pas engagé de tels frais pendant l’incapacité de travail. Si le salarié perçoit une rémunération basée sur les résultats de son travail, le calcul doit se fonder sur le salaire moyen que le salarié peut obtenir pendant la durée régulière de travail qui lui est applicable.

(2) Si l’employeur est tenu au maintien du salaire conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 3a pour des heures de travail perdues en même temps en raison d’un jour férié légal, le montant du salaire à verser pour ce jour férié est calculé conformément au paragraphe 2.

(3) Lorsque le travail est réduit dans l’entreprise et que, de ce fait, le salaire du salarié serait diminué s’il était apte à travailler, la durée de travail réduite est considérée, pendant sa durée d’application, comme la durée régulière de travail du salarié au sens de l’alinéa 1. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 2.

(4) Une convention collective peut fixer une base de calcul dérogeant aux alinéas 1, 1a et 3 pour le montant du salaire maintenu. Dans le champ d’applicationd ‘une telle convention collective, les employeurs et salariés non soumis à la convention collective peuvent convenir d’appliquer les dispositions de la convention collective relatives au maintien du salaire en cas d’arrêt maladie.”

Aux termes du § 6 de la même loi “Subrogation en cas de responsabilité d’un tiers”, “(1) Si, en vertu de dispositions légales, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts de la part d’un tiers en raison de la perte de revenus qu’il a subie di fait de son incapacité de travail, ce droit est transféré à l’employeur dans la mesure où celui-ci a continué à rémunérer le salarié conformément à la présente loi et a versé les cotisations patronales à la Bundesagentur für [P] (agence fédérale pour l’emploi), à la sécurité sociale et à l’assurance-dépendance ainsi qu’aux organismes de retraite complémentaire et de pension de survie.

(2) Le salarié doit immédiatement transmettre à l’employeur les déclarations nécessaires pour faire valoir les prétentions à dommages et intérêts.

(3) La subrogation visée à l’alinéa 1 ne peut être invoquée au détriment du salarié.”

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SAARSTAHL AG a versé à Monsieur [Z] [G] la somme totale de 7 820,98 € (fiches de paie de septembre 2012 à janvier 2013).

La société GEMEINNUTZIG GESELLSCHAFT FUR BESCHAFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG [H] [U] a versé la somme de 4 651,85 €.

En vertu des dispositions susvisées,les sociétés SAARSTHAL AG et GEMEINNUTZIG GESELLSCHAFT FUR BESCHAFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG [H] [U] sont donc, en vertu du droit allemand, subrogées dans les droits de Monsieur [Z] [G] pour recouvrer l’intégralité des frais exposés à l’encontre de l’auteur du préjudice.

En conséquence, la subrogation accordée aux sociétés SAARSTHAL AG et GEMEINNUTZIG GESELLSCHAFT FUR BESCHAFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG [H] [U] en application du droit allemand doit être reconnue dans le présent litige.

b) Sur l’étendue du droit au recours

En droit français, l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.

Par jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a déclaré Monsieur [N] seul et entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] [G] suite aux faits du 15 septembre 2012 commis à VERCKLING, indiquant qu’il résulte des éléments de la procédure que les blessures subies par Monsieur [Z] [G] ont été causées par un tir intentionnel de Monsieur [J] [N], constitutif d’une faute intentionnelle pénale (en droit allemand, comme en droit français), commis hors de ses fonctions d’arbitre, sans autorisation de la société PAINTBALL, et à des fins étrangères à ses attributions.

Ainsi, il y a lieu de le condamner à verser à la société SAARSTAHL AG la somme totale de 7 820,98 € et à la société GEMEINNUTZIG GESELLSCHAFT FUR BESCHAFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG [H] [U] la somme de 4 651,85 €.

Les sociétés SAARSTHAL AG et GEMEINNUTZIG GESELLSCHAFT FUR BESCHAFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG [H] [U] seront déboutées de leur demande de ce chef à l’encontre de la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS SARL en ce que le tribunal a estimé dans son jugement en date du 9 septembre 2024 qu’aucun manquement fautif de la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS par rapport à son obligation de sécurité de moyens n’est établi, en lien direct avec subi par Monsieur [Z] [G].

Sur la déclaration du jugement commun à la société SBK SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparépar application du présent livre ou du livre 1er (alinéa 1er). Il est ajouté que les caisses de sécurité sociale sonttenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre 1er, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après (alinéa 2) et que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel (alinéa 3).

En l’espèce, en l’absence de toute demande de la caisse, il n’y a lieu à aucune mention au dispositif du présent jugement, sauf pour lui dire commun.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [N] et la SAA LA LUXEMBOURGEOISE, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux relatifs à la procédure de référé enrôlée sous le numéro RG 15/00191, comprenant notamment les frais d’expertise.

Monsieur [Z] [G] sera ainsi débouté de sa demande de condamnation de la société PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de condamner Monsieur [J] [N], partie condamnée aux dépens, à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [N] sera par ailleurs condamné à verser

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