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TJ 63113, 2 juin 2026, RG 26/00232


Vérifier : TJ 63113, 2 juin 2026, RG 26/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00232
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a1f3c36cdc6046d47df7a77

Texte de la décision

18,180 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00232 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRNF
du rôle général

[P] [W]
[N] [W]
[R] [W]
[B] [L]

c/

S.A.R.L. SERCA

GROSSES le
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SELARL AUVERJURIS

Copies électroniques :
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SELARL AUVERJURIS

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SERCA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

En 2014, Madame [P] [W], Madame [N] [W], Madame [B] [L] et Monsieur [R] [W] ont hérité de leur père d’une maison d’habitation et d’un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 3].

Suivant facture du 3 novembre 2023, l’indivision [W] a confié à la société A.G.I – L’AGENCE L’IMMOBILIER AUTREMENT un audit de l’existant, l’analyse des documents d’urbanisme, l’étude de scénarios de valorisation et l’accompagnement à la constitution de deux lotissements : le clos du limousin et le clos des fournières.

Suivant devis du 20 avril 2021, l’indivision a mandaté la S.A.R.L. SERCA, géomètre expert, pour l’établissement du permis d’aménager, le bornage et les documents d’arpentage du clos du limousin, prestation facturée et réglée en juillet 2021. Suivant second devis du même jour, la S.A.R.L. SERCA a été chargée du permis d’aménager du clos des fournières, de la conception des VRD, du suivi de chantier et du bornage, prestation facturée le 30 août 2023.

Suivant actes authentiques reçus devant Maître [U] [T], notaire, le 31 août 2022, le lot n°1 du lotissement le clos du limousin a été cédé à Madame [N] [W], co-indivisaire, et Monsieur [Q] [Y], compagnon de Madame [N] [W] a acquis le lot n°2 du lotissement le clos du limousin.

Suivant promesse de vente du 1er juin 2023, le lot n°2 du clos des fournières a été vendu sous condition de documents techniques établis par la S.A.R.L. SERCA. La vente a été retardée en raison de l’absence de dépôt d’un permis d’aménager modificatif et de la DAACT.

Suivant avenant authentique du 11 mars 2024, l’indivision a dû indemniser les acquéreurs du lot n°2 à hauteur de 4 675 euros pour la création de puits perdus, en raison d’erreurs affectant la gestion des eaux pluviales conformément au devis du 18 décembre 2023, somme réglée le 14 février 2024.

Suivant acte authentique rectificatif du 15 mars 2024, des erreurs de bornage ont nécessité la signature d’un acte complémentaire par l'ensemble des acquéreurs et précédents vendeurs des parcelles voisines.

La remise en vente du lot n°3 du clos des fournières a été affectée par ces difficultés, entraînant un désistement d’acquéreur et une vente différée d’un an et demi, avec maintien de la charge fiscale pour l’indivision.

Suivant promesses de vente du 3 octobre 2022, les lots n°1 et n°2 du clos du limousin ont été vendus à la S.C.I. KITE. Peu avant la réitération, des erreurs dans l’indication du dénivelé du passage de sortie du lotissement ont été signalées, générant un surcoût de travaux évalué à 18 767,69 euros.

Suivant convention de séquestre du 14 février 2024, cette somme a été consignée en séquestre en l’étude de Maître [F] [A].

Suivant deux actes authentiques en date du 12 mars 2024 signés en l'étude de Maître [G] [C], notaire à [Localité 5], avec la participation à distance de Maître [E] [I], notaire à [Localité 3], la S.C.I. KITE a fait l’acquisition de deux parcelles en nature de terrain à bâtir situées [Adresse 6] à [Localité 3], portant le n°1 pour la somme de 85 000 euros et le n°2 pour la somme de 85 000 euros.

Une expertise amiable a été sollicitée par la MAIF et confiée au cabinet POLYEXPERT.

Madame [M] [Z] du cabinet POLYEXPERT a rendu un rapport d’expertise amiable le 22 décembre 2025.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte du 25 mars 2026, Madame [P] [W], Madame [N] [W], Madame [B] [L] et Monsieur [R] [W] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. SERCA afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

À l’audience des référés du 5 mai 2026, les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. SERCA a formulé des protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Les devis et factures du cabinet SERCA relatifs aux permis d’aménager, VRD et opérations de bornage L’avenant authentique du 11 mars 2024 Le rapport d’expertise amiable établi par Madame [M] [Z] du cabinet POLYEXPERT le 22 décembre 2025
Il ressort de l’avenant authentique que les documents établis par SERCA ont conduit à une information erronée des acquéreurs du lot n°2 du clos des fournières. Il y est en effet indiqué que la servitude créée devait porter sur « la canalisation des eaux usées et eaux pluviales, établie conformément au dossier de demande de permis d’aménagement réalisé par Monsieur [J] [X] du cabinet SERCA ». Toutefois, le même acte précise que « la canalisation visée par ladite servitude ne comportait en réalité que les eaux usées, les eaux pluviales ne pouvant être raccordées au réseau public situé [Adresse 7], contrairement à ce qu’il était prévu aux plans établis par le géomètre ». Il en résulte que « la maison d’habitation (lot n°2) doit conserver les eaux pluviales sur sa parcelle », ce qui a entraîné pour les acquéreurs « la mise en place de puits perdus » et la nécessité pour l’indivision de verser une indemnité de 4 675 euros correspondant au devis HM Travaux Publics du 18 décembre 2023.

Il ressort également du rapport d’expertise amiable que les documents techniques établis par SERCA ne reflétaient pas la réalité du terrain, notamment en ce qui concerne la topographie et les conséquences du décaissement lié à l’aménagement du lot n°9 du clos des fournières.

L’expert relève ainsi, s’agissant du clos du limousin, que la note de présentation du permis d’aménager datée d’août 2020 indiquait : « L’aménagement ne provoque aucune modification du relief du terrain (pente naturelle du terrain environ 8 % moyen Nord-Ouest – Sud-Est) ». Or, l’expert constate que « la coupe longitudinale ne fait pas apparaître le décaissement occasionné par la création du chemin d’accès au clos des fournières » et que le plan d’implantation « ne fait pas apparaître le décaissement de la parcelle mitoyenne lot 9 du clos des fournières et la nécessité de soutènement de terre sur le lot 1 du clos du limousin ». Aussi, l’expert a pu observer « la présence d’un mur de soutènement type mur poids mis en place sur le lot 1 d’environ 2 mètres de hauteur sur environ 12 mètres de long ».

S’agissant du clos des fournières, l’expert relève que le permis d’aménager initial de 2021 prévoyait que « les eaux pluviales privées seront raccordées au collecteur mis en place par le lotisseur », avec installation d’un tabouret de branchement pour chaque lot. Toutefois, le permis modificatif de décembre 2023 indique désormais que « les eaux pluviales privées seront conservées sur les lots », sans modification des travaux de terrassement.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [P] [W], Madame [N] [W], Madame [B] [L] et Monsieur [R] [W] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais et les dépens

Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [P] [W], Madame [N] [W], Madame [B] [L] et Monsieur [R] [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [V] [H]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant Mairie de [Localité 6] [Adresse 8]
[Localité 6]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [S] [K]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;

7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par Madame [M] [Z] du cabinet POLYEXPERT le 22 décembre 2025, et les décrire ;

8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

9°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Madame [P] [W], Madame [N] [W], Madame [B] [L] et Monsieur [R] [W] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 2 juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [W], Madame [N] [W], Madame [B] [L] et Monsieur [R] [W],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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