TJ 63113, 2 juin 2026, RG 26/00228
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00228 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRMY
du rôle général
[Z] [W]
[T] [P]
c/
[F] [R]
S.A. AXA FRANCE IARD
GROSSES le
- la SCP [M] ET [H]
Copies électroniques :
- la SCP MEUNIER ET [H]
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame [T] CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BATI CONCEPT ECOLOGIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SARL BATI CONCEPT ECOLOGIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 12 novembre 2022, Madame [T] [P] et Monsieur [Z] [W] ont confié la mission de maitrise d’œuvre dans le cadre du projet de construction d’une maison individuelle, située [Adresse 4] à [Localité 5], à la SARL BATI CONCEPT ECOLOGIQUE, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
À compter du 20 mars 2023, date à laquelle le permis de construire a été délivré par la commune d’[Localité 6], les travaux devaient être terminés dans un délai de 14 mois, soit une réception prévue en mai 2024.
Madame [P] et Monsieur [W] ont constaté la défaillance de la maîtrise d’œuvre, la maison n’étant toujours pas réceptionnée à ce jour.
La visite du chantier a mis en évidence de graves malfaçons, non-conformités et de très importants manquements dans la mission contractuelle du maître d’œuvre.
Suivant courrier du 22 septembre 2025, Maître Benjamin MEUNIER, conseil de Madame [P] et Monsieur [W], a adressé au maître d’œuvre la notification de l’arrêt immédiat du chantier suite à de graves malfaçons.
Suivant procès-verbal des décisions prises par l’associé unique en date du 24 octobre 2025, Monsieur [F] [R], en sa qualité de liquidateur amiable, a procédé à la liquidation amiable de la SARL BATI CONCEPT ECOLOGIQUE, sans réception préalable de l’ouvrage ni résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre.
Madame [P] et Monsieur [W] ont sollicité Monsieur [B] [D] de la SAS [D] CONSULTING, architecte honoraire et expert près la Cour d’appel de [Localité 7] afin de lister l’ensemble des malfaçons, non-conformités et manquements contractuels de la SARL BATI CONCEPT ECOLOGIQUE.
Monsieur [D] a rendu un diagnostic technique le 16 décembre 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes du 26 mars 2026, Madame [T] [P] et Monsieur [Z] [W] ont fait assigner en référé Monsieur [F] [R], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BATI CONCEPT ECOLOGIQUE et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SARL BATI CONCEPT ECOLOGIQUE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 5 mai 2026, les débats se sont tenus.
Monsieur [F] [R], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BATI CONCEPT ECOLOGIQUE n’a pas comparu.
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SARL BATI CONCEPT ECOLOGIQUE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le contrat de maitrise d’œuvre Le permis de construire Le courrier du 22 septembre 2025 Le procès-verbal de liquidation amiable de la SARL BATI CONCEPT Le diagnostic technique de Monsieur [D] établi le 16 décembre 2025
Il ressort du diagnostic technique précité que « le chantier est ouvert début février 2024 pour une durée prévisionnelle selon planning de 12 mois, soit pour une réception des travaux fin janvier 2025 ».
L’expert amiable relève des désordres de conception, indiquant que « les phases d’étude stipulées dans le contrat de maitrise d’œuvre, c’est-à-dire PRE, APS, APD, PCG, DCE et MTD, ne sont pas formalisées bien qu’elles fassent l’objet de factures d’honoraires » et que « en phase DET ne figurent pas les ordres de service aux entreprise d’engager les travaux, les visas relatifs aux plans d’exécution ou de chantier et les plannings recalés consécutivement aux retards accumulés ».
Il relève également des désordres quant à l’avancement du chantier, lequel « est au stade du clos-couvert », « excepté les ravalements de façade ».
S’agissant des désordres extérieurs, l’expert mentionne « l’embossement de la construction dans un tertre rocheux » et précise que « l’origine de ce désordre est donc une erreur de conception par décontextualisation du projet et ce malgré l’alerte d’un géotechnicien. La cause est une implantation trop au Nord de l’habitation alors que les dimensions de la parcelle permettaient sans aucune difficulté d’éviter un embossement dans le tertre ». Il relève encore le « nivellement des réseaux extérieurs non objectivés », la « maçonnerie en YTONG THERMO 36,5 non conforme aux règles de l’art » en ajoutant que « l’origine de ces désordres est une mise en œuvre aléatoire et/ou approximative par l’entreprise de maçonnerie DA SILVA. La cause, une défaillance de la maitrise d’œuvre dans sa mission DET ». Il constate également le « non-respect de la réglementation sanitaire départementale en matière de ventilation mécanique », affirmant que « l’origine de ce désordre est une erreur de conception de BATI CONCEPTION ECOLOGIQUE. Sa cause est le manquement à l’obligation de conseil de l’entreprise COUFFIGNAL en charge des travaux de ventilation ». S’ajoutent encore les « fissurations des doubles chevrons de rive » ainsi que les « repentirs de percements non refermés », pour lesquels il indique que « l’origine de ces désordres est une erreur de synthèse et de DET de BATI CONCEPTION ECOLOGIQUE. La cause est un manquement à l’obligation de conseil de l’entreprise COUFFIGNAL en charge des travaux d’électricité ».
Concernant les désordres intérieurs en rez-de-chaussée, l’expert relève notamment les « fissurations sur le dallage du garage », précisant que « l’origine de ces désordres est un ferraillage inapproprié et/ou une absence de compactage du hérisson sous-jacent par l’entreprise de maçonnerie DA SILVA ».
Il identifie également des désordres affectant les carrelages, consistant en des « ébréchures de pose et désaffleurements », en des « défauts de calepinage en abergement de certaines cloisons » ainsi qu’en des « joints irréguliers du carrelage de la salle de bain ».
S’agissant des ouvrages de plâtrerie, l’expert relève un « défaut de planéité des ouvrages », des « ouvrages de plâtrerie inadaptés dans la salle de bains » en précisant que « l’origine de tous ces désordres est une mise en œuvre sans respect des règles de l’art par l’entreprise ALARCON en charge du lot Platerie. La cause est une défaillance de BATI CONCEPTION ECOLOGIQUE dans sa mission DET ». Il constate encore les « hauteurs variables des cadres de portes intérieures », les « défauts d’étanchéité au droit du seuil de la porte fenêtre du séjour », le « défaut de mise en œuvre des réseaux de plomberie », le « défaut de synthèse » ainsi que le « défaut de protection des ouvrages ».
Enfin, l’expert relève des désordres intérieurs à l’étage, consistant en la « fissuration de la dalle de compression du plancher de l’étage », des « désordres sur les carrelages », des « désordres sur les ouvrages de plâtrerie », des « désordres de montage des cloisonnements / élancement », des « ouvrages de plâtrerie partiellement inadaptés dans la salle de bain » ainsi qu’un « défaut de protection des ouvrages et des personnes ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [P] et Monsieur [W] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [P] et Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [I]
- expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant PARALLELE EXPERTISE - [Adresse 5]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [S]
- expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le diagnostic technique établi par Monsieur [D] le 16 décembre 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [T] [P] et Monsieur [Z] [W] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 2 juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [P] et Monsieur [Z] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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