TJ 63113, 2 juin 2026, RG 26/00223
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00223 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRMD
du rôle général
[O] [B]
[P] [R]
[V] [R]
[K] [R]
c/
S.A. GMF ASSURANCES
GROSSES le
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble [H], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu par Maître [G] [S] le 8 avril 1998, Madame [O] [B] et Monsieur [Y] [R] ont acquis, auprès de Madame [W] [D] et Monsieur [J] [L], une parcelle de terrain à bâtir cadastrée W n°[Cadastre 1] [Adresse 5] » à [Localité 5].
Suivant tableau récapitulatif de la construction et notice descriptive du 16 juillet 1998, Madame et Monsieur [R] ont fait construire une maison à usage d’habitation par la société [Adresse 6] sur leur terrain à [Localité 5].
Suivant acte reçu par Maître [X] [M] le 24 décembre 2019, Madame [K] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] ont reçu, par donation consentie par Madame [O] [B] et Monsieur [Y] [R], la moitié en pleine propriété de la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], à titre indivis entre eux, assurée multirisques habitation auprès de la S.A. GMF ASSURANCES.
En N+2 après la réception, la maison des requérants a fait l'objet d'un premier sinistre, pour des fissures localisées au niveau du bloc arrière, déclaré auprès de l’assureur dommage-ouvrage, la SMABTP, lequel a confié l’instruction au cabinet [E] [C] qui a sollicité un diagnostic géotechnique auprès de la société Alpha BTP.
[E] [C] a rendu un rapport d’expertise construction définitif le 11 juin 2002. La société Alpha BTP a rendu un diagnostic géotechnique le 21 septembre 2001 retenant comme facteur déterminant une dessiccation des sols sous vide sanitaire.
Une reprise en sous œuvre a été jugée nécessaire, au regard des rapports du 21 septembre 2001, du 11 juin 2002 et d’une étude structurelle réalisée par la SARL [Adresse 7] ETUDES MICHEL [Localité 6] courant novembre 2001, et a été réalisée par la SARL SOREBAT.
Suivant arrêté ministériel en date du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 2 juillet 2024, la commune de [Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Madame [O] [B], Madame [V] [R], Madame [K] [R] et Monsieur [P] [R] ont déclaré le sinistre le 1er août 2023 à la société d'assurance GMF qui a mandaté le cabinet STELLIANT EXPERTISE aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 mars 2025 par l’expert Monsieur [Y] [F] et indique que les désordres n'ont pas pour cause déterminante l'intensité anormale du phénomène de sécheresse.
La société d'assurance GMF a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre.
Madame [O] [B], représentant l’indivision, a sollicité une nouvelle expertise amiable auprès du cabinet d’expertise EPSTEIN qui a rendu un rapport d’expertise le 4 septembre 2025 affirmant « qu’en l’absence d’étude géotechnique, il n’est pas possible d’être affirmatif des causes déterminantes de désordres ».
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 20 mars 2026, Madame [O] [B], Madame [V] [R], Madame [K] [R] et Monsieur [P] [R] ont fait assigner en référé la S.A. GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble [H] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience des référés du 5 mai 2026 à laquelle se sont tenus les débats, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A. GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble [H] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le rapport d’expertise construction définitif du 11 juin 2002 établi par [E] [Z] diagnostic géotechnique du 21 septembre 2001 établi par la société Alpha BTP L’étude structure réalisée par la SARL [Adresse 8] courant novembre 2001L’accusé réception de la déclaration de sinistre du 10 juillet 2024Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 18 juin 2024 et publié au journal officiel le 2 juillet 2024Le rapport d'expertise du 19 mars 2025 établi par Monsieur [Y] [F], expert du cabinet STELLIANT EXPERTISELe rapport d’expertise du 4 septembre 2025 établi par le cabinet d’expertise EPSTEIN
Il ressort du rapport d’expertise du 4 septembre 2025 que d'importantes fissures affectent la maison d'habitation de Madame [O] [B], Madame [V] [R], Madame [K] [R] et Monsieur [P] [R]. L’expert conclut que « si pour notre part, nous ne pouvons pas, en l’absence d’étude géotechnique affirmer que les désordres trouvent leur origine déterminante dans les mouvements de sols d’assise dont l’origine est le phénomène de retrait gonflement des argiles provoqué par la sécheresse pendant la période visée par l’arrêté, notre confrère ne peut pas affirmer le contraire. »
Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de désordres affectant la maison d’habitation de Madame [O] [B], Madame [V] [R], Madame [K] [R] et Monsieur [P] [R], sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [O] [B], Madame [V] [R], Madame [K] [R] et Monsieur [P] [R] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [O] [B], Madame [V] [R], Madame [K] [R] et Monsieur [P] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [N]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [T] [U]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 8] –
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d'expertise du 19 mars 2025 établi par Monsieur [Y] [F], expert du cabinet STELLIANT EXPERTISE et le rapport d’expertise du 4 septembre 2025 établi par le cabinet d’expertise EPSTEIN, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
- s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 2 juillet 2024, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [O] [B], Madame [V] [R], Madame [K] [R] et Monsieur [P] [R] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 2 juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [B], Madame [V] [R], Madame [K] [R] et Monsieur [P] [R],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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