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TJ 63113, 28 mai 2026, RG 26/00746


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00746
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 3 - JEX mobilier
Type
other
Id
6a1f3c70cdc6046d47df7f62

Texte de la décision

8,066 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]


Jugement N° :
du 28 Mai 2026

RG N° : N° RG 26/00746 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPMZ
Chambre 3 - JEX mobilier


Mme [N] [S]

contre

S.A. AUVERGNE HABITAT

Grosse :

la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

CCC :

Mme [N] [S]
S.A. AUVERGNE HABITAT
Me Audrey DUPUIS
SCP LARONDE FOURNIER

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
M. LECOCQ, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey DUPUIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000795 du 28/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEMANDERESSE

D’UNE PART, ET :

S.A. AUVERGNE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 23 Avril 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 décembre 2025, dénoncé le 5 janvier 2026, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait procéder à un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 1] et CITROEN XSARA PICASSO immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Madame [N] [S].

Par acte du 11 Février 2026, Madame [N] [S] a fait assigner la S.A. AUVERGNE HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 26 Février 2026 aux fins de voir :
- Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation,
- Condamner la SA AUVERGNE HABITAT aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***
Dans ses dernières conclusions, Madame [N] [S] demande au juge de l’exécution de :

In limine litis
- Dire et juger recevable l’action diligentée par Madame [N] [S],
Au fond et en tout état de cause
- Débouter la SA AUVERGNE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation,
- Condamner la SA AUVERGNE HABITAT aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières écritures, la S.A. AUVERGNE HABITATdemande de :

In limine litis
- Dire et juger irrecevable l’action diligentée par Madame [N] [S],
Au fond et en tout état de cause
- Débouter Madame [N] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [N] [S] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [N] [S] aux entiers dépens.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel, par exemple, le défaut d’intérêt à agir.

La SA AUVERGNE HABITAT soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir de Madame [S] au motif, d’une part, que, contestant la propriété du véhicule CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 1], seul le véritable propriétaire dispose de l’intérêt à agir pour contester le procès-verbal litigieux et, d’autre part, que le procès-verbal d’indisponibilité d’un certificat d’immatriculation ne constitue pas un acte de saisie puisque le véhicule n’est pas indisponible.

Madame [S] oppose avoir été destinataire d’un message du commissaire de justice ayant procédé au procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation l’informant de l’enlèvement prochain de son véhicule, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à agir.

En l’espèce, les procès-verbaux d’indisponibilité litigieux ayant été dénoncés à Madame [S] en qualité de propriétaire des véhicules, celle-ci dispose d’un intérêt à agir devant la présente juridiction en contestation de ces derniers.

Par conséquent, la demande de Madame [S] sera jugée recevable.

Sur le fond

Selon l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis, notamment, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.

Madame [S] se prévaut du caractère indispensable de son véhicule CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 1] pour accéder aux commerces de première nécessité, assurer son suivi médical et bénéficier d’une nouvelle activité professionnelle. Elle sollicite la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 1].

La SA AUVERGNE HABITAT oppose que la mesure n’est pas disproportionnée au regard du montant de la dette due par Madame [S]. Elle ajoute qu’elle est toujours inscrite comme propriétaire du véhicule CITROEN XSARA PICASSO immatriculé [Immatriculation 2] sur le fichier HISTOVEC et que sa demande doit donc être rejetée. Elle fait enfin valoir que Madame [S] ne démontre pas le caractère indispensable de son véhicule dès lors qu’elle n’a aucune activité professionnelle, qu’elle peut bénéficier d’autres moyens de transport et que son véhicule n’est pas, en l’état, indisponible.

En l’espèce, la SA AUVERGNE HABITAT justifie de la mise en oeuvre de plusieurs démarches préalables afin de recouvrir le montant de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [S] et qui se sont révélées infructueuses.

Il convient en effet de rappeler, que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule ne conduit pas à l’indisponibilité du véhicule, étant observé que d’autres mesures plus contraignantes peuvent être mises en oeuvre afin de procéder au recouvrement de la créance.

En l’état, au regard du montant de la dette due par Madame [S] et en l’absence d’immobilisation du véhicule, la mesure contestée n’apparait pas disporportionnée.

Par conséquent, la demande de Madame [S] sera rejetée.

Sur les frais et dépens

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de Madame [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande recevable,

REJETTE la demande de mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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