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TJ 63113, 29 mai 2026, RG 25/00307


Vérifier : TJ 63113, 29 mai 2026, RG 25/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00307
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a1f3c90cdc6046d47df8255

Texte de la décision

15,405 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB2S

NAC : 53F 1B

JUGEMENT

Du : 29 Mai 2026

S.A. DIAC
Rep/assistant : Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [H] [F] [U] [I]
Rep/assistant : Me Fanny RABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 29 Mai 2026

A :Maître Anne BERNARD

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 29 Mai 2026

A :Maître Anne BERNARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 31 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A. DIAC, dont le siège social est 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [H] [F] [U] [I], demeurant 10 route de Montmorin - 63160 BILLOM

représentée par Me Fanny RABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée 14 décembre 2021, la SA DIAC (DIAC) a consenti à Madame [H] [U] [I] (Mme [U] [I]) une location avec option d'achat n°21498016V destinée à la location d'un véhicule Renault Kadjar Intens TCE 140 EDC, et d'une valeur de 33 401,16 €, moyennant 49 loyers mensuels TTC de 8 500 € pour le premier et de 298.87 € pour les suivants, hors assurance facultative.

Le paiement de plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, par courrier recommandé avisé le 21 juillet 2023 DIAC a mis en demeure Mme [U] [I] sous peine de prononcer la déchéance du terme puis la société s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 12 janvier 2024.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint Mme [U] [I] de payer à la DIAC la somme de 19 916,02 € assortie des intérêts à taux légal à compter du 12 octobre 2024 et au titre des sommes restant dues s'agissant du prêt, outre 51,60 € au titre des frais de procédure.

Par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025, cette ordonnance a été signifiée à la débitrice.

Par requête du 28 avril 2025, Mme [U] [I] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre.

A l'audience du 03 février 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou encore ceux entrainant la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles, du formalisme du contrat ou encore des obligations à la charge du prêteur en cours d'exécution du contrat.

A l'audience du 31 mars 2026 à laquelle l'affaire a été utilement évoquée, la SA DIAC, représentée par son conseil s'en rapporte à ses écritures et sollicite la condamnation de Mme [U] [I] à payer 20 444,67 euros dû au 06 mai 2025 et avec intérêts de retard au taux contractuel, outre les dépens. La DIAC réclame également qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes.

Elle prétend ne s'exposer ni à la forclusion de sa demande puisque des versements ont été faits par la débitrice jusqu'au 30 avril 2023 ni à la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour avoir respecté l'intégralité des règles impératives du code de la consommation.
Elle s'oppose à la demande de délais de paiement au motif qu'elle n'a rien réglé depuis l'ordonnance d'injonction de payer et en a déjà bénéficié de facto.

Madame [H] [U] [I], représentée par son conseil s'en rapporte à ses écritures aux termes desquelles elle se reconnaît débitrice de la somme sollicitée et demande des délais de paiement sur deux années. Elle explique ne pas être en situation de régler la somme due au regard de son salaire de 1 500 euros, de ses charges mensuelles ainsi que les autres dettes à sa charge.
Elle précise par ailleurs être favorable à la restitution du véhicule afin de mettre un terme au contrat.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du solde

Sur la validité de clause de déchéance du terme

En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. "

Selon l'article L212-1 du code de la consommation : " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. "

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En vertu de l'article 1227 du code civil, la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l'espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme en son article 4 qui stipule qu'en cas de défaut de paiement des loyers, la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse avec obligation de restituer le véhicule loué et de lui payer les loyers échus non réglés ainsi qu'une indemnité de résiliation correspondant égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Une telle clause permet ainsi au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l'inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit. Dans le cadre d'un contrat de prêt, il est constant que l'obligation principale du débiteur est de s'acquitter des mensualités fixées contractuellement de sorte que la clause susmentionnée se fonde sur l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.

Le contenu de la clause ne prévoit cependant aucun délai de régularisation laissé à l'emprunteur suivant la mise en demeure. Dès lors, le prêteur dispose de la faculté de déclarer exigible l'intégralité du solde du prêt sur la base d'un seul impayé, même partiel, et ce, dès le lendemain de la mise en demeure qui s'avère purement formelle.

Pourtant, le contrat de crédit consenti par la SA DIAC à Mme [U] [I] se décompose en 49 mensualités, dont une à 8 500 euros soit un montant total de 36 750 € ce qui constitue un montant conséquent.

Il en résulte que l'absence de délai pour régulariser la situation crée nécessairement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur en l'exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 14 décembre 2021 est abusive au sens de l'article L212-1 du Code de la consommation ce qui implique qu'elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n'est pas fondé à s'en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.

Si le prêteur ne formule aucune demande expresse en ce sens, Mme [U] [I] sollicite quant à elle la résiliation du contrat de prêt avec restitution du véhicule de sa part. Aussi, au regard de sa défaillance qui n'est pas discutée, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et ce à la date du 29 juillet 2023.

Sur la somme due

Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation.

L'article L. 312-40 du Code de la Consommation prévoit qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code Civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Toutefois l'article 1231-5 du Code Civil dispose lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Il est également prévu que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite et que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, la SA DIAC produit le contrat de location avec option d'achat régulièrement conclu avec Mme [U] [I] le 14 décembre 2021.

Il est également justifié de sa défaillance laquelle a donné lieu à une mise en demeure en date du 21 décembre 2023.

Dans le cadre du présent dossier, la DIAC produit un décompte fixant la valeur de l'indemnité de résiliation à la somme de 19 031,87 euros hors taxes.

L'indemnité de résiliation a une double vocation, à la fois comminatoire et indemnitaire. En l'espèce, au regard de la durée effective des remboursements par rapport à la durée du contrat, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite en considération du préjudice réellement subi, à une somme de 7 000 euros ;
Par ailleurs, le montant des loyers échus impayés avant résiliation s'élève à la somme de 818,74 euros.

Dès lors, le total restant dû ensuite de la défaillance du locataire s'établit à un total de 7 818,74 euros (7 000 + 818,74)

Le contrat en cause ne comporte pas de taux d'intérêt, s'agissant d'une location financière et quand bien même il en prévoirait un en cas de défaillance de la locataire, celui-ci ne pourrait être exigé du fait de la prohibition issue des dispositions de l'article L. 312-40 du Code de la Consommation qui fixe limitativement les sommes pouvant être exigée de l'emprunteur ou locataire défaillant.

Aussi, Mme [U] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 7 818,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à défaut de demande d'un autre point de départ.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues

En l'espèce, compte tenu des difficultés personnelles évoquées par la débitrice, elle n'est pas en capacité de s'acquitter de mensualités de plus de 325 euros qui permettraient de solder la dette dans le délai de deux ans.

En conséquence, Mme [U] [I] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.

Sur les autres demandes

Sur les frais de justice

L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Mme [U] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens et il sera dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe

DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de location n°21498016V consenti le 14 décembre 2021 par la société DIAC à Madame [H] [U] [I] ;

DIT qu'elle est réputée non écrite ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 14 décembre 2021 entre d'une part la SA DIAC et d'autre part Madame [H] [U] [I] ;

CONDAMNE Madame [H] [U] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 7 818,74 euros, au titre des sommes restant dues s'agissant du contrat de location n°21498016V consenti le 14 décembre 2021 à compter du 29 juillet 2023,

DÉBOUTE Madame [H] [I] [U] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Madame [H] [I] [U] au paiement des entiers dépens de l'instance,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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