TJ 21231, 1 juin 2026, RG 26/00063
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [F] [J]
c/
[O] [P]
N° RG 26/00063 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCEV
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Jean-louis CHARDAYRE - 27Me Miléna DJAMBAZOVA - 83
ORDONNANCE DU : 01 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [F] [J]
née le 25 Février 1957 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026, puis prorogé au 1er juin 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [J] a confié à M. [O] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne H-M Carrelage, la réalisation de travaux de rénovation de la maison dont elle est propriétaire, située [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, Mme [F] [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [O] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne H-M Carrelage, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- dire et juger qu'elle est recevable, habile et fondée en sa demande, y faire droit ;
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- réserver les dépens.
A l'appui de sa demande, Mme [J] expose que :
elle a accepté les quatre devis établis par M. [P] et lui a adressé plusieurs règlements correspondant à des acomptes et paiements des devis ;
le chantier a débuté le 26 mai 2025 puis a été interrompu du 17 au 20 juin 2025 en raison de la livraison et de l'installation de la cuisine aménagée. M. [P] n'a toutefois pas repris le chantier à la date prévue, à savoir le 23 juin 2025, de sorte qu'un abandon de chantier est caractérisé ;
elle a fait établir un constat par commissaire de justice en date du 25 juin 2025 dans lequel plusieurs désordres liés aux travaux réalisés ont été relevés :- le 4 septembre 2025, elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [P] pour lui demander le remboursement de la somme de 3 081,41 € correspondant, selon elle, au montant des travaux facturés non réalisés et payés ;
- en parallèle, elle a sollicité son assurance protection juridique, laquelle a mandaté un expert amiable, le cabinet Saretec, qui a rendu un rapport contradictoire le 24 novembre 2025 dont il ressort que les travaux réalisés par M. [P] sont entachés de désordres, malfaçons et non-finitions, ce que ce dernier conteste.
En conséquence, Mme [J] estime être bien fondée à solliciter une mesure d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience du 22 avril 2026, Mme [J] maintient ses demandes initiales et ajoute qu'elle demande au juge des référés de :
sur sa demande principale,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de complément de mission proposée par M. [P] ;
sur la demande reconventionnelle de M. [P],
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Mme [J] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
elle justifie que M. [P] n'est pas assuré pour les travaux de maçonnerie, plomberie et électricité qu'il a pourtant réalisés chez elle ;
contrairement aux affirmations de M. [P] selon lesquelles il n'a pas pu terminer sa prestation en raison de l'impossibilité d'accès au chantier, elle produit aux débats une attestation de M. [G] qui indique qu'il a attendu M. [P] sur le chantier le 23 juin 2025 jusqu'à 16 heures 30 et que celui-ci n'est jamais venu ;
sa pièce n°12 ne fait pas état de l'intervention d'un électricien de sorte qu'il n'est pas démontré que d'autres entreprises seraient intervenues sur le chantier ;
elle est légitimement en droit de craindre, dans la mesure où la jurisprudence considère qu'un seul rapport d'expertise amiable n'est pas suffisant au fond en cas de contestation de celui-ci par l'une ou l'autre des parties, que M. [P] conteste le rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet Saretec, lequel rapporte la preuve de l'existence de non-finitions et malfaçons ;
le rapport du cabinet Saretec doit simplement être considéré comme un élément probatoire, permettant l'organisation d'une expertise judiciaire contradictoire ;
s'agissant de la demande reconventionnelle de provision, elle tient d'abord à relever que l'ensemble des factures émises par M. [P] et payées sont toutes antérieures à l'abandon du chantier par ce dernier. Toutefois, elle n'a jamais été destinataire des factures suivantes de situations de travaux, produites opportunément dans le cadre de la présente instance, à l'appui d'une demande reconventionnelle en paiement d'une provision et datées du jour où M. [P] a abandonné le chantier. En outre, ce dernier est dans l'impossibilité de rapporter la preuve de l'exigibilité de ces factures, dont elle conteste le bien-fondé, puisqu'il ne démontre pas l'état d'avancée du chantier. Elle relève notamment qu'il semble facturer un nettoyage du chantier alors qu'il ne l'a pas effectué, comme l'indique M. [G] dans son attestation ;
par ailleurs, la numérotation des factures, lesquelles ne contiennent au demeurant aucun détail de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de savoir ce qui est réellement facturé, est incohérente en ce que, par exemple, la facture du 20 juin 2025 porte un numéro antérieur à celui de la facture du 12 mai 2025 ;
elle rapporte ainsi la preuve d'une contestation sérieuse sur la facturation émise, en l'absence de démonstration de l'état d'avancée du chantier, M. [P] tentant en réalité de faire admettre le principe d'une facturation due et de la voir compenser, partiellement avec les réclamations, dans le cadre de l'expertise amiable, avec les sommes qu'il prétend lui être dues.
A l'audience du 8 avril 2026, Mme [J] a maintenu et soutenu ses demandes.
M. [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne H-M Carrelage, demande au juge des référés de :
à titre principal,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire ;
- condamner Mme [F] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 2 512,21 € ;
- condamner Mme [F] [J] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise formée par Mme [F] [J], laquelle aura lieu aux frais avancés de la demanderesse, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés sur le principe, la nature et l'étendue de la responsabilité alléguée ;
- compléter la mission d'expertise ainsi qu'il est développé dans ses écritures ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [P] fait valoir que :
il s'est bien présenté au domicile de Mme [J] à la date prévue mais n'a pas pu terminer sa prestation en raison de l'impossibilité d'accéder au chantier. Or, les désordres évoqués dans le constat de commissaire de justice et le rapport d'expertise amiable correspondent à une absence de terminaison des travaux ;
Mme [J] n'a pas réglé les factures intermédiaires qu'il a émises ;
il réfute être à l'origine des désordres causés aux extérieurs évoqués dans l'assignation en ce que d'autres entreprises sont intervenues sur le chantier ;
en tout état de cause, il a proposé à Mme [J] de terminer le chantier, sous réserve du paiement des factures intermédiaires mais celle-ci a refusé la proposition ;
Mme [J] a d'ores et déjà estimé le montant de son préjudice à la somme de 3 081,41 €, laquelle comprend le coût des travaux qui seraient mal réalisés ou non réalisés selon elle ainsi que les frais qu'elle a exposés ;
or, ce montant est bien inférieur à celui des factures de situation qu'il a émises pour les travaux déjà réalisés et qui n'ont pas été réglées par Mme [J], à savoir 5 153,64 € ;
ainsi, la mesure d'expertise sollicitée est parfaitement inutile mais également disproportionnée eu égard aux enjeux du litige ;
sans aucune reconnaissance de responsabilité dans les désordres évoqués mais afin de clore le litige, il entend solliciter à titre reconventionnel le règlement de ces situations de travaux impayés diminué des montants réclamés par Mme [J] dans son décompte, soit la somme provisionnelle de 2 512,21 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l'espèce, Mme [J] verse notamment aux débats :
- les quatre devis des travaux en date des 19 février, 3 mars et 6 mai 2025 ;
- les quatre factures ;
- le constat de commissaire de justice en date du 25 juin 2025 ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception adressé à M. [P] en date du 4 septembre 2025 ;
- le rapport du cabinet Saretec du 24 novembre 2025 ;
- les attestations de M. [G].
En l'espèce, Mme [J] sollicite une mesure d'expertise judiciaire, alléguant de l'existence de désordres, malfaçons et non-finitions découlant des travaux réalisés par M. [P] dans sa maison et faisant valoir que seule une expertise judiciaire est de nature à lui permettre de justifier les demandes qu'elle pourrait présenter devant le juge du fond.
Pour sa part, M. [P] expose que le coût d'une expertise judiciaire apparaît disproportionné par rapport à son intérêt, faisant valoir que les désordres invoqués par Mme [J] correspondent en réalité à une absence d'achèvement des travaux et que, de toute manière, le montant du préjudice invoqué par Mme [J] est inférieur au montant total des factures de situations qu'il a émises pour les travaux déjà réalisés, lesquelles demeurent impayées.
Toutefois, il résulte des conclusions et des pièces versées aux débats que Mme [J] justifie d'éléments en faveur des désordres, non-finitions et malfaçons allégués, comme relevés dans le constat de commissaire de justice du 25 juin 2025 et le rapport d'expertise amiable en date du 24 novembre 2025. Aussi, le constat éventuel des désordres et malfaçons invoqués, l'appréciation de leur nature ainsi que l'évaluation des travaux de reprises éventuels, nécessitent des constatations techniques qui ne peuvent être réalisés utilement qu'au moyen d'une expertise judiciaire contradictoire.
Dès lors, au vu de ces éléments, Mme [J] justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour vérifier l'existence des malfaçons et permettre, le cas échéant, au juge du fond éventuellement saisi de déterminer la responsabilité de chacune des parties relativement aux dommages allégués.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif tenant compte de la demande du défendeur.
Il est donné acte à M. [P] de ses protestations et réserves.
Sur la demande reconventionnelle de provision formulée par M. [P]
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, M. [P] sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer une somme de 2 512,21 € à titre d'indemnité provisionnelle correspondant au solde restant dû par cette dernière au titre des travaux réalisés, diminué des montants réclamés par Mme [J] dans son décompte pour ces travaux.
Toutefois, il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que Mme [J] sollicite une mesure d'expertise judiciaire au motif que des malfaçons et des non-conformités affectent les travaux réalisés par M. [P] dans sa maison, qu'il n'a jamais terminés. En outre, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire des factures, datées au demeurant du jour où M. [P] a abandonné le chantier, et que celui-ci ne démontre pas l'état d'avancée du chantier justifiant de l'exigibilité des sommes dues.
Dans la mesure où une expertise est justement ordonnée pour éclairer le juge du fond éventuellement saisi et puisqu'il existe des contestations sérieuses quant à la bonne exécution des travaux réalisés par M. [P] ainsi que sur la facturation, l 'obligation de paiement dont se prévaut M. [P] demeure à ce stade sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [P], défendeur à une mesure d'expertise judiciaire, ne peut être considéré comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [J] qui est à l'origine de la demande d'expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [P] est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il est fait droit à la demande d'expertise judiciaire de Mme [J]. Aussi, n'étant pas considéré à ce stade comme une partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [J] est ainsi déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [O] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne H-M Carrelage, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]
expert près la cour d'appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 4] chez Mme [F] [J] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s'il y a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres et malfaçons allégués ;
6. Examiner les lieux et vérifier l'existence des désordres, non-finitions et malfaçons allégués dans l'assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l'origine de ces désordres et malfaçons ;
8. Déterminer au regard des devis acceptés, des factures établies et payées, les travaux réellement exécutés par M. [O] [P], les chiffrer ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres et malfaçons, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance et celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. Etablir un compte entre les parties ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3500 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [F] [J] à la régie du tribunal au plus tard le 1er juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [O] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne H-M Carrelage, de sa demande de provision ;
Déboutons Mme [F] [J] et M. [O] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne H-M Carrelage, de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [F] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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