TJ 21231, 1 juin 2026, RG 26/00087
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [X] [V]
c/
Société [N]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 26/00087 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCQV
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS BCC AVOCATS - 17la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1
ORDONNANCE DU : 01 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Société [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me William FUMEY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026, puis prorogé au 1er juin 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 avril 2020, M. [X] [V], au volant d'un Fenwick, a été victime d'un accident du travail à [Localité 6], ayant été percuté par un poids lourd de la société de location Le Petit Forestier.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 13 février 2026, M. [V] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA [N] (La Parisienne Assurances) et la CPAM de la Côte d'Or , aux fins de voir :
- déclarer le tribunal judiciaire de Dijon territorialement compétent,
- ordonner une expertise médicale,
- condamner la société [N] exploitant sous le nom commercial La Parisienne Assurances à consigner telle somme qu'il appartiendra à Madame le président de fixer à titre de consignation d'expertise,
- condamner la société [N] exploitant sous le nom commercial La Parisienne Assurances à payer à M. [X] [V] la somme de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son dommage,
- condamner la société [N] exploitant sous le nom commercial La Parisienne Assurances à payer à M. [X] [V] la somme de 2500 € à titre de provision ad litem,
- condamner la société [N] exploitant sous le nom commercial La Parisienne Assurances à payer à M. [X] [V] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de Côte d'Or,
- condamner la société [N] exploitant sous le nom commercial La Parisienne Assurances aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Mohamed El Mahi , membre de la SCP Chaumont-Chatteleyn-Allam-El Mahi, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [V] fait valoir que :
il a été pris en charge par les pompiers et a présenté une contusion abdominale et du membre inférieur droit, de la cuisse droite et gauche antérieure et de lombalgies post-traumatiques ;
il n'est allégué aucune faute à son encontre de sorte qu'il est fondé à obtenir l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice ;
il justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire avec la mission proposée ;
aucune expertise amiable n'a été conduite de sorte que l'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la société [N] ;
l'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable et il semble n'avoir reçu aucune provision , d'où sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, compte tenu de son état séquellaire ;
il est inéquitable de contraindre la victime à prélever sur la provision allouée au titre de la réparation de ses préjudices , les frais de la présente instante, d'où la demande de provision ad litem ; le fait de bénéficier d'une prise en charge partielle de ses frais par une assurance protection juridique ne doit pas entrer en ligne de compte dès lors qu'il y a systématiquement un reste à charge pour la victime ;
sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a du agir en justice.
La compagnie [N] (La Parisienne Assurances) a demandé au juge des référés au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 700 du code de procédure civile de :
- juger que la compagnie [N] (La Parisienne Assurances) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous réserves de tous ses droits,
- rejeter la mission d'expertise proposée par M. [V] au profit de la mission figurant dans ses conclusions,
- réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui sera, le cas échéant, allouée à M. [V] et qui ne saurait excéder la somme de 2000 €,
- réduire à de plus justes proportions le montant de la provision ad litem qui sera, le cas échéant, allouée à M. [V] et la limiter au montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert,
- débouter M. [V] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-réserver les dépens.
La compagnie [N] (La Parisienne Assurances) a fait valoir que:
elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, formulant les plus expresses protestations et réserves ; elle conteste toutefois la mission dite « Anadoc » notamment au titre de l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire , du déficit fonctionnel permanent , de la tierce personne et des préjudices professionnels ; elle demande dès lors qu'une mission conforme à la nomenclature Dintilhac soit ordonnée ;
la demande de provision apparaît excessive compte tenu des pièces médicales fournies et alors qu'il s'agit d'un accident du travail pour lequel M. [V] a nécessairement perçu des indemnités journalières ; l'obligation non sérieusement contestable sera dès lors limitée à la somme de 2 000 € ;
la provision ad litem sera limitée au montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ;
la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est excessive et non justifiée dès lors que M. [V] ne s'est jamais rappoché de la compagnie et que celle-ci n'était même pas en possession du constat amiable et ne pouvait donc statuer sur les responsabilités.La CPAM de la Côte d'Or n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [V] verse aux débats le constat amiable d'accident et les pièces médicales attestant de son transport à l'hôpital par les pompiers et d'un traumatisme abdominal en lien avec l'écrasement sous le Fenwick.
Il résulte de l'ensemble des pièces versées que M. [V] justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise, mesure à laquelle la compagnie [N] ne s'oppose pas .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de M. [V], avec la mission telle que retenue au dispositif qui permet à l'expert de donner son avis technique sur l'ensemble des préjudices subis conformément à la nomenclature Dinthilac .
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de la Côte-d'Or .
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de constater que la Compagnie [N] accepte le principe de verser à M. [V] la somme de 2000 € à titre de provision ; que M. [V] n'a pas reçu de provision jusqu'alors ; il résulte des pièces médicales versées que ce dernier que le droit à indemnisation de M. [V] n'est pas sérieusement contestable ; compte tenu des pièces médicales versées aux débats, il convient de lui accorder une provision de 2 500 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
La Compagnie [N] est dès condamnée à verser à M. [V] la somme de provisionnelle de 2500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
Ainsi lorsque le droit à indemnisation n'est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d'amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l'assister lors des opérations d'expertise.
En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le droit à indemnisation de M. [V] n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande de provision ad litem en avance des frais d'expertise qu'il aura à débourser.
La Compagnie [N] est condamnée à verser à M. [V] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le défendeur à la mission d'expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [V].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que la compagnie [N] ne peut être considérée comme une partie perdante et a offert de verser des provisions y compris ad litem.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la Compagnie [N] (La Parisienne Assurances) de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [E] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de Dijon, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1. Convoquer la victime et se faire communiquer par elle ou ses proches tous les documents relatifs à l'accident / l'agression / les faits litigieux, depuis les constatations par les services d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués ;
2. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Décrire les lésions imputées à l'accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
17. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
19. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que M. [X] [V] devra verser à la régie du tribunal avant le 1er juillet 2026 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 27 février 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM de la Côte-d'Or,
Condamnons la compagnie [N] (La Parisienne Assurances) à verser à M. [X] [V], la somme provisionnelle de 2 500 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la compagnie [N] (La Parisienne Assurances) à verser à M. [X] [V], la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
Déboutons M. [X] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement aux entiers dépens M. [X] [V].
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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