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TJ 56260, 30 avr. 2026, RG 25/01075


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Date
30/04/2026
Numéro
25/01075
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Service JAF 2
Type
other
Id
6a1f3e08cdc6046d47dfa036

Texte de la décision

6,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 25/01075 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2ZL
service jaf 2

[C] [H] [G] [A]
c/
[D] [J] épouse [A]

TT

JUGEMENT de DIVORCE

du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [H] [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Rep/assistant : Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocats au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [D] [J] épouse [A]
domiciliée : chez Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n°N-56260-2025-000183 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Rep/assistant : Maître Caroline POTIRON, avocat au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 22 Janvier 2026

AFFAIRE : mise en délibéré au 30 Avril 2026

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[C] [H] [O] [A], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (Ille-et-Vilaine)
et de :

[D] [J], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] ([Localité 6]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 7] (Morbihan) le [Date mariage 1] 2024 et en marge de leur acte de naissance respectif ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.

DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil ;

INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;

Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le très jeune âge de la mineure ne lui permettant pas de disposer du discernement suffisant pour pouvoir être entendue par le juge,

MAINTIENT l'exercice conjoint par Madame [D] [B] et par Monsieur [C] [A] de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant :

- [T], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 8] ;

RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :

prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation de l'enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement ;
FIXE sa résidence habituelle chez le père ;

Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt de l’enfant, DIT que Madame [J] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à 16 heures 30 chez la nourrice puis à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures 30,la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaines l’été,à charge pour la mère d’assumer les transport aller-retour de l’enfant,l’enfant passant le jour de la Fête des Pères chez le père et le jour de la Fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 130 € par mois, à compter de la présente décision, la pension alimentaire due par Madame [J] pour son entretien et son éducation, pension payable douze mois sur douze, par virement bancaire automatique, au plus tard le 5 de chaque mois, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;

DIT que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers le père ;

INDIQUE au parent débiteur de la pension qu’il doit la verser entre les mains du parent créancier tant qu’il ne lui a pas été notifié la mise en place de l’intermédiation financière;

DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2027 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :

P = PENSION INITIALE X [N] INDICE
INDICE DE BASE

dans laquelle :

l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;

DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, conduite accompagnée, activités sportives, frais médicaux non remboursés) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés et qu’à défaut d’accord, ces frais demeureront à la charge du parent qui les a engagés ;

DÉCERNE ACTE aux époux de ce qu’aucun d’eux ne sollicite conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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