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TJ 56260, 30 avr. 2026, RG 23/01182


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Date
30/04/2026
Numéro
23/01182
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Service JAF 2
Type
other
Id
6a1f3e14cdc6046d47dfa12a

Texte de la décision

3,767 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 23/01182 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EJTA
service jaf 2

[E] [V] [W] épouse [H]
c/
[L] [F] [H]

TT

JUGEMENT de DIVORCE

du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [V] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Rep/assistant : Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat postulant au barreau de VANNES

Rep/assistant : Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [L] [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat postulant au barreau de VANNES

Rep/assistant : Maître Philippe ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 22 Janvier 2026

AFFAIRE : mise en délibéré au 30 Avril 2026

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

PRONONCE dans les conditions des articles 242 et suivants du Code civil et aux torts exclusifs du mari, le divorce de :

[E] [V] [W], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (Irlande)
et de :

[L] [F] [H], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 5] (Yvelines) le [Date mariage 1] 1982 et en marge de leur acte de naissance respectif ;

ORDONNE la retranscription sur les registres de l'état-civil déposé au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6], les époux étant nés à l'étranger ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;

DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;

DIT que Monsieur [H] devra régler à Madame [W] la somme de 7 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil ;

DIT que Monsieur [H] devra payer à Madame [W] un capital de 250 000 € à titre de prestation compensatoire, somme payable nette de droit d’enregistrement ;

DIT que le prononcé de la prestation compensatoire sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire ;

REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 16 décembre 2022 ;

DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;

DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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