TJ 09122, 2 juin 2026, RG 26/00032
Vérifier : TJ 09122, 2 juin 2026, RG 26/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00032 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CVJ5
AFFAIRE : [C] [K] C/ MDS CONSTRUCTION
NAC : 54G
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 JUIN 2026
LE JUGE DES REFERES : Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [J] [E], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 10 juin 1957 à [Localité 1] (31), de nationalité française, retraité, marié, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne PONTACQ, substituée par Maître Julie LATRILLE, de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
MDS CONSTRUCTION
[V] [H], entrepreneur individuel enregistré sous le numéro SIRET 911 891 656 000 18, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine CASTEX, substituée par Maître Salomé TROUVE, de la SAS CABINET CASTEX, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE
Le 01/06/2026 :
1 ccc à :
Me PONTACQ,
Me CASTEX,
Expert,
Régie
DEBATS
A l’audience publique du 5 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon plusieurs devis établis entre les mois de novembre 2022 et septembre 2023, M. [C] [K] a confié à M. [V] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MDS CONSTRUCTION, la réalisation de différents travaux dans un immeuble situé [Adresse 3], portant principalement sur la toiture, l’isolation, la création d’un étage en bois, la démolition d’ouvrages existants, la réalisation d’une dalle, l’installation de sanitaires ainsi que la pose de grilles de protection.
Une partie des travaux a été exécutée et a donné lieu à l’établissement de factures.
Estimant toutefois que le chantier présentait des désordres et demeurait inachevé, M. [C] [K] a, par courrier du 04 décembre 2023, mis en demeure M. [V] [H] de reprendre les travaux et de lui transmettre certaines factures restées manquantes.
Par la suite, M. [C] [K] a saisi son assureur protection juridique. Le cabinet SARETEC a été mandaté aux fins de procéder à une expertise amiable et a déposé un rapport.
Par courriers des 17 juillet 2025 et 23 octobre 2025, l’expert amiable puis l’assureur de protection juridique ont sollicité de M. [V] [H] qu’il procède à la reprise des désordres et à l’achèvement des travaux. Aucune suite n’a été donné à ces demandes.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 02 février 2026, M. [C] [K] a fait assigner en référé-expertise M. [V] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 05 mai 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [K], représenté par son conseil, demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au juge de nommer en lui impartissant la mission de :prendre connaissance des pièces contractuelles ;procéder à l’examen des travaux réalisés par M. [V] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MDS CONSTRUCTION dont le n°SIREN est 911 891 646 000 18, chez M. [C] [K] [Adresse 4] ;constater l’existence des désordres tels que décrits dans l’assignation affectant lesdits travaux, et en préciser les causes ;indiquer les solutions de réparation à entreprendre ainsi que leur coût ;donner au Tribunal toutes informations utiles permettant de déterminer les responsabilités ;donner au Tribunal tout élément en lien avec le préjudice subi par M. [C] [K] et réaliser l’apurement des comptes entre les parties ;Condamner M. [V] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MDS CONSTRUCTION, à fournir son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [C] [K] expose que les travaux réalisés par son contradicteur présentent plusieurs désordres affectant la toiture, les gouttières, le plancher de la mezzanine et certains aménagements intérieurs.
Il précise également que certains ouvrages sont inachevés.
Par ailleurs, il fait valoir que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC relève plusieurs non-conformités affectant les travaux réalisés, confortant ainsi sa demande.
M. [V] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MDS CONSTRUCTION, régulièrement constitué par avocat, n’a pas déposé de conclusions. A l’audience, son conseil a indiqué qu’aucun appel en cause ne serait finalement effectué.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des devis produits aux débats, établis entre le 29 novembre 2022 et le 17 septembre 2023, que M. [V] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MDS CONSTRUCTION, est intervenu sur demande de M. [C] [K], pour la réalisation de différents travaux portant notamment sur la toiture, l’isolation et l’aménagement d’un garage d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Le rapport d’expertise amiable établi le 16 juillet 2025 par le cabinet SARETEC relève plusieurs désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés. Il y est fait état de défauts de pose de certains éléments de toiture, de problèmes de fixation de gouttière, d’infiltrations affectant le garage ainsi que de nombreuses non-conformités concernant des ouvrages intérieurs.
Ces éléments sont suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un litige potentiel portant sur la conformité des travaux, leur achèvement et les responsabilités pouvant en découler.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [C] [K] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [C] [K] sollicite la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de M. [V] [H], sous astreinte.
Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir qu’une demande préalable de communication de cette attestation aurait été adressée à M. [V] [H], ni que celui-ci aurait refusé de la transmettre.
En outre, les éléments relatifs aux assurances éventuellement souscrites pourront être communiqués dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Ainsi, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant le prononcé d’une condamnation sous astreinte n’apparait pas caractérisée.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront mis à la charge de M. [C] [K] afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
M. [D] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et des conventions intervenues entre les parties ;visiter les lieux sis [Adresse 3] ;vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ;décrire les ouvrages ;dire si les travaux effectués par [V] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MDS CONSTRUCTION, sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons allégués par les parties ;dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ;dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause ;dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser dans quel délais et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;préciser si les désordres étaient apparents avant l’achèvement des travaux ou lors de leur réalisation ;rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;fournir tous les éléments techniques permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;fournir tous les éléments utiles pour réaliser l’apurement des comptes entre les parties ;fournir plus généralement tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques :
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [C] [K], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.
Rejetons la demande tendant à la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de M. [V] [H] ;
Déboutons les parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons M. [C] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.