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TJ 68224, 29 mai 2026, RG 26/00241


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00241
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
6a1f4501cdc6046d47e02d56

Texte de la décision

7,925 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Pôle Social

MINUTE n° 26/00324
N° RG 26/00241 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JWSB

EA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 29 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :

Madame [F] [X] [C]
demeurant [Adresse 3]
comparante, assistée de sa fille Madame [A] [C], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [V] [N], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du , entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [C] a déclaré un « canal carpien droit » avec « indication opératoire le 4 janvier 2023 ».

Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels après une concertation médico-administrative et la date de consolidation a été fixée au 7 septembre 2025 et un taux de 2% a été attribué afin d’indemniser cette maladie professionnelle.

Le 11 janvier 2024, Madame [X] [C] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation de la décision du 8 janvier 2024.

Lors de sa séance du 11 décembre 2025, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du 8 janvier 2024.

Cette décision a été notifiée à Madame [X] [C] le 17 décembre 2025. Le courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

La commission a de nouveau adressé le courrier de notification à Madame [X] [C].
La requérante a signé l’accusé de réception de cette décision le 10 janvier 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au tribunal judiciaire de Mulhouse le 1er avril 2026, Madame [X] [C] a contesté la décision de la CRA du 11 décembre 2025.

L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 29 mai 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Madame [X] [C] régulièrement assistée par sa fille munie d’un pouvoir régulier, a repris les termes de ses conclusions du 21 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Réévaluer la date de consolidation,
- Réévaluer le taux d’incapacité permanente,
- Fixer un taux d’IPP correspondant à la réalité des séquelles et de leur retentissement fonctionnel.

De son côté, la caisse d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir et comparant, a repris ses conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :

A titre principal :
- Déclarer irrecevable le recours de l’assurée pour forclusion ;
- Refuser en conséquence toute consultation médicale ;
- Condamner l'assurée à 1500 euros d’article 700 ;

A titre subsidiaire :
- Confirmer le taux de 2 % au 7 septembre 2025 ;
- Condamner l’assurée à 500 euros d’article 700 ;
- Condamner Madame [X] [C] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause :
- Statuer sur le siège concernant l’irrecevabilité pour forclusion ;
- Ecarter du débat les pièces non transmises dans le respect du contradictoire ;
- Rejeter l’ensemble des demandes de [X] [C] [F].

Lors des débats, la caisse a indiqué renoncer à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la bonne foi de la requérante.

La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.

En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin soulève l’irrecevabilité du recours de Madame [X] [C] pour forclusion.

Le tribunal rappelle que lors de sa séance du 11 décembre 2025, la Commission de recours amiable a confirmé la décision du 07 septembre 2025 qui a prononcé à l’encontre de Madame [X] [C].

Cette décision a été notifiée à Madame [X] [C] le 17 décembre 2025. Le courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

La commission a de nouveau adressé le courrier de notification à Madame [X] [C].

La requérante a signé l’accusé de réception de cette décision le 10 janvier 2026.

Le tribunal constate que la décision mentionne les voies et délais de recours. Madame [X] [C] avait donc connaissance qu’elle pouvait contester la décision devant le pôle social dans un délai de deux mois.

L’avis de réception n°86600136110991V reprend exactement les références mentionnées sur la notification.

L’accusé de réception ayant été distribué le 10 janvier 2026, le délai pour exercer le recours de deux mois expirait le 10 mars 2026.

Or, Madame [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 02 avril 2026.

En conséquence, Madame [X] [C] a saisi le pôle social postérieurement au délai légal imparti par l’article R 142-1 A III du code de la sécurité sociale précité.

En conséquence, le recours de Madame [X] [C] sera déclaré irrecevable pour forclusion.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [X] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Aux termes des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [F] [X] [C] pour forclusion ;

CONDAMNE Madame [F] [X] [C] aux frais et dépens ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
le

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