TJ 54395, 2 juin 2026, RG 26/00048
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Texte de la décision
DU : 02 Juin 2026
RG : N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYQ6
AFFAIRE : [Q] [D] C/ [U] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du deux Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [D]
demeurant 11, rue Harodré - 54530 PAGNY SUR MOSELLE
représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S]
demeurant 58, avenue de la Paix - 54510 TOMBLAINE
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril prorogé au 02 Juin 2026.
Et ce jour, deux Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 1er mai 2024, M. [Q] [D], en qualité d’usufruitier, et M. [L] [D], en qualité de nu-propriétaire, ont donné à bail commercial à M. [U] [S] un local d’environ 307 m2 situé au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble situé 58 avenue de la Paix à Tomblaine (54510).
Se plaignant de nombreux impayés de loyers, M. [Q] [D] a, par acte du 14 janvier 2026, fait assigner M. [U] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de :
- Constater la résiliation à la date du17 août 2025 du contrat de bail commercial conclu le 1er mai 2024 entre M. [Q] [D] et M. [L] [D], d’une part, et M. [U] [S], d’autre part, portant sur un local commercial situé au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble situé 58 avenue de la Paix à Tomblaine (54510) ;
- Ordonner l’expulsion de M. [U] [S] de ses biens et de tous occupants de son chef dans le mois de la signification de la décision à intervenir avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner M. [U] [S] à régler à titre provisionnel à M. [Q] [D], en sa qualité d’usufruitier, la somme de 3 820 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2026 ;
- Condamner M. [U] [S] à verser à titre provisionnel à M. [Q] [D], en sa qualité d’usufruitier, des indemnités d’occupation d’un montant non inférieur à celui du loyer et des provisions sur charges actuelles, soit la somme mensuelle de 1 300 euros à compter du 1er février 2026 et jusqu’à complète libération des locaux ;
- Condamner M. [U] [S] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer délivré le 17 juillet 2025 ;
- Condamner M. [U] [S] à lui régler la somme de 17,89 euros en remboursement du coût de délivrance de l’état des créanciers inscrits ;
- Condamner M. [U] [S] à lui régler la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, M. [Q] [D] prétend que le défendeur n’ayant pas apuré sa dette locative au cours du délai d’un mois consécutif à la délivrance de ce commandement de payer, il est fondé à exiger son expulsion ainsi que l’allocation d’une provision au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation.
En défense, M. [U] [S], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 2 du demandeur, p. 3).
Par acte du 17 juillet 2025, le demandeur a fait délivrer au défendeur un commandement de payer visant cette clause (pièce n° 3).
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis mai 2025 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 17 août 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur les loyers et charges impayés
Le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 1 050 euros par mois payable d’avance, outre 50 % des taxes foncières et provision sur charges de 250 euros par mois.
Le demandeur produit à l’instance un décompte arrêté au 5 mars 2026 (pièce n° 6) duquel il résulte que les loyers et charges depuis mai 2025 sont restés impayés et s’élèvent au 17 août 2025, date à laquelle le bail a été résilié de plein droit, à la somme de 3 880 euros (970 euros x 4).
Il résulte cependant de ce même décompte que le défendeur a, depuis cette date, versé au demandeur la somme totale de 10 364,62 euros, apurant ainsi la totalité de sa dette locative.
Dans ces conditions, le demandeur devra être débouté de sa demande tendant à voir le défendeur condamné à lui payer une provision de 3 820 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2026.
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 17 août 2025, le défendeur est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il sera condamné à verser au demandeur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 300 euros à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer et celui de délivrance de l’état des créanciers inscrits (pièces n° 3 et 5 respectivement du demandeur).
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer au demandeur une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 17 août 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 1er mai 2024, portant sur un local situé au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble situé 58 avenue de la Paix à Tomblaine (54510) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [U] [S] ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DÉBOUTONS M. [Q] [D] de sa demande tendant à voir M. [U] [S] condamner à lui payer une provision d’un montant de 3 820 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2026 ;
CONDAMNONS M. [U] [S] à payer à M. [Q] [D] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 300 euros (mille trois cents) à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS M. [U] [S] à verser à M. [Q] [D] une somme de 800 euros (huit cents) en application de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [S] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025 et celui de délivrance de l’état des créanciers inscrits du 23 décembre 2025.
La greffière La présidente
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