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TJ 54395, 2 juin 2026, RG 25/00667


Vérifier : TJ 54395, 2 juin 2026, RG 25/00667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00667
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a1f4637cdc6046d47e0477e

Texte de la décision

9,297 caractères

DU : 02 Juin 2026
RG : N° RG 25/00667 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JW6J
AFFAIRE : [R] [Y] C/ Etablissement MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du deux Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Y],
demeurant Résidence Estudine Stanislas n°340, 48 Avenue du XXe corps - 54000 NANCY
représenté par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80

DEFENDERESSE

Etablissement MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL NANCY,
dont le siège social est sis 12 Avenue du XX - 54000 NANCY
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 94

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril prorogé au 02 Juin 2026.

Et ce jour, deux Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [Y] a signé un premier contrat de formation avec la société MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL (MAI) NANCY pour l’année scolaire 2023/2024 au titre du “Cursus Music Performance” 1ère année en batterie.

Le 22 avril 2024, il a signé un nouveau contrat de formation pour les deux années suivantes 2024/2025 et 2025/2026.

À la suite de difficultés d’organisation et d’enseignement apparues au cours de l’année 2024/2025, une note d’information a été diffusée en date du 7 mars 2024 offrants deux options aux étudiants :
- Soit mettre un terme à leur formation de façon anticipée et se réinscrire gratuitement en 2025/2026 pour reprendre cette même formation ;
- Soit poursuivre la formation jusqu’à juin : si les évaluations de juin étaient réussies, les étudiants poursuivraient leurs parcours l’année suivant et obtiendraient une réduction de 10 % sur les frais de scolarité ; en cas d’échec, ils auraient la possibilité de se réinscrire gratuitement sur le même cursus et au même niveau en 2025/2026.

M. [R] [Y] a fait le choix de rester jusqu’à la fin des cours en juin 2025.

Par mail du 21 août 2025, l’école a annoncé aux étudiants que la rentrée 2025/2026 aurait lieu le 6 octobre 2025 et que les modalités de la formation avaient changé.

Par mail du 13 novembre 2025, la directrice de la société [V] a fait parvenir un contrat de formation professionnelle “Cursus personnalisé de 300 heures”.

Exposant que celui-ci ne correspondait pas à ses attentes et qu’il ne lui garantissait pas qu’il allait profiter rapidement des 300 heures de formation promises, M. [R] [Y] a, par acte du 26 novembre 2025, fait assigner la société [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
- Décider que son action est recevable et bien fondée ;
- Prendre acte qu’il renonce à ses demandes de faire injonction à [V], représentée par sa directrice Mme [C] [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de modifier son contrat de formation de 300 heures de façon à :
- Supprimer toute référence à une compensation exceptionnelle pour l’année 2025-2026
- Préciser que les 300 heures de formation délivrées en 2025-2026, constituent un mécanisme de compensation exceptionnelle, pour les élèves qui étaient en P2 en 2024-2025 ;
- Faire commencer le contrat à la date à laquelle la formation de M. [R] [Y] pourra véritablement se mettre en place, après établissement préalable d’un planning individualisé des cours à suivre ;
- Faire terminer le contrat au 26 juin 2026 ;
- Prendre acte que M. [R] [Y] renonce à sa demande de faire injonction à [V], représentée par sa directrice Mme [C] [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de justifier de l’identité des professeurs recrutés en batterie pour l’année 2025-2026.
- Condamner [V], représentée par sa directrice Mme [C] [O], à lui verser 3 635 euros de provision pour les préjudices subis du fait de l’inexécution par MAI de ses obligations de fournir 300 heures de formation gratuite durant l’année 2025-2026 en compensation exceptionnelle de l’année 2024-2025 ;
- Condamner [V], représentée par sa directrice Mme [C] [O], à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [V], représentée par sa directrice Mme [C] [O], aux entiers dépens de l’instance.

Sur ses prétentions initiales, le demandeur explique que contrairement à ce que soutient MAI, il ne s’agissait pas de modifier le contrat par la justice, mais de rectifier les erreurs matérielles manifestes qu’il comportait, erreurs susceptibles de porter gravement préjudice à ses droits s’il signait. Il indique que l’année de formation étant déjà bien entamée et qu’aucune proposition sérieuse de réintégration lui ayant été formulée par la partie adverse, il renonce à ses demandes initiales et sollicite désormais uniquement une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Au soutien de sa demande de provision, le demandeur sollicite le remboursement partiel des sommes qu’il a payées correspondant aux 300 heures de formation qui n’ont pas été assurées par la partie adverse. Il prétend qu’en se référant au second contrat signé, il a payé 7 270 euros pour 600 heures par an de formation. Il en résulterait que 300 heures correspondraient à 3 635 euros.

En défense, la société [V] demande de :
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
- Débouter, en tout état de cause, le demandeur de ses demandes, fins et conclusions ;
- Le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Le condamner aux entiers dépens.

Pour s’opposer à la demande de provision, la société [V] soutient que la totalité des heures prévues sur 2024/2025 puis 2025/2026 ont bien été dispensées et, d’après elle, les 300 heures de formation complémentaires ont été proposées par les étudiants eux-mêmes et validés par l’école pour compenser les dysfonctionnements ponctuels des deux dernières années.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes initiales

Il sera donné acte au demandeur qu’il renonce à ce qu’il soit fait injonction à la société défenderesse de modifier son contrat de formation de 300 heures sous astreinte ainsi que de justifier de l’identité des professeurs recrutés en batterie pour l’année 2025-2026.

Sur la demande de provision

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, il résulte du contrat de formation professionnelle signé entre les parties le 22 avril 2024 (pièce n° 4 du demandeur) que :
- La société [V] s’était engagée à délivrer une action de formation qui devait avoir lieu hors vacances scolaires du 16 septembre 2024 au 27 juin 2025, puis du 22 septembre 2025 au 26 juin 2026, comprenant 600 heures minimum de cours par année ;
- Le coût de la scolarité était fixé à la somme de 7 270 euros par an.

Il n’est pas contesté par la partie défenderesse que le demandeur a réglé l’intégralité des frais de scolarité pour l’année 2024/2025.

Il résulte du projet de convention produit à l’instance (pièce n° 22 du demandeur) que la société défenderesse a proposé au demandeur de signer un nouveau contrat de formation professionnelle au titre de l’année 2025/2026 aux termes duquel elle s’engageait à dispenser gratuitement 300 heures de formation en lieu et place du contrat initial.

Il est constant que le demandeur n’a pas signé ce contrat.

Dans ces conditions, le demandeur ne peut prétendre avoir subi un préjudice résultant de l’inexécution d’une convention à laquelle il n’est pas partie.
En conséquence, sa demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par la société défenderesse au titre des frais avancés non compris dans les dépens.

La société défenderesse ne perdant pas son procès, le demandeur verra sa demande d’indemnité formulée sur ce même fondement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DONNONS acte à M. [R] [Y] de ce qu’il renonce à ce qu’il soit fait injonction à la société défenderesse de modifier son contrat de formation de 300 heures sous astreinte ainsi que de justifier de l’identité des professeurs recrutés en batterie pour l’année 2025-2026 ;

DÉBOUTONS M. [R] [Y] de sa demande de provision ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [R] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [R] [Y] aux dépens.

La greffière La présidente

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