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TJ 54395, 2 juin 2026, RG 26/00032


Vérifier : TJ 54395, 2 juin 2026, RG 26/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a1f463acdc6046d47e047dc

Texte de la décision

9,301 caractères

DU : 02 Juin 2026
RG : N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JXZF
AFFAIRE : [V] [X] C/ [Z] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du deux Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [X]
demeurant 7 Chemin de Toulon - 54610 LIXIERES
représenté par Me Nathalie CUNAT, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 128

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [N],
demeurant 11 rue Jean Vincent - 57590 AULNOIS SUR SEILLE
représenté par Me Christophe GUITTON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril prorogé au 02 Juin 2026.

Et ce jour, deux Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 juillet 2016, une violente altercation qui a dégénéré en rixe est survenue entre M. [V] [X] et M. [Z] [N].

Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal correctionnel de Nancy a condamné :
- M. [V] [X] à un emprisonnement de six mois, assorti du sursis probatoire pendant deux ans, pour les faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours, en récidive, sur la personne de M. [Z] [N] ;
- M. [Z] [N] à un emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis pour les faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 45 jours, sur la personne de M. [V] [X].

Statuant sur les intérêts civils, ce même tribunal a, par jugement du 20 juin 2022 :
- Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices corporels de M. [Z] [N] et de M. [V] [X] ;
- Ordonné une mesure d’expertise sur la liquidation des préjudices de M. [V] [X] ;
- Désigné le docteur [O] [Y], médecin à Augny, pour y procéder ;
- Condamné M. [Z] [N] à verser à M. [V] [X] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

L’expert a rendu son rapport en date du 9 octobre 2023.

Par acte du 12 janvier 2026, M. [V] [X] a fait assigner M. [Z] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
- Déclarer bien fondée et recevable sa demande ;
- Débouter M. [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner, en conséquence, M. [Z] [N] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal ;
- Condamner M. [Z] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Z] [N] aux dépens.

Sur la demande de provision, le demandeur expose avoir sollicité du tribunal correctionnel de Nancy, statuant sur intérêts civils, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 106 958,50 euros en réparation de ses préjudices. L’affaire aurait été renvoyée à plusieurs reprises, le privant ainsi d’une possibilité d’obtenir rapidement une indemnisation. Il soutient que son préjudice ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que le défendeur a été condamné et que le rapport d’expertise est contradictoire.

Sur la demande de compensation, le demandeur répond que le défendeur, qui ne sollicite aucune provision, n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le montant de la demande indemnitaire. Il précise que même dans l’hypothèse où une compensation partielle devait avoir lieu au fond, une somme excédant celle demandée à titre provisionnel lui sera encore due.

En défense, M. [Z] [N] demande de :
- Constater que la créance revendiquée par le demandeur est sérieusement contestable et qu’elle doit donner lieu à compensation entre la sienne et celle de M. [Z] [N] ;
- Constater qu’une indemnité provisionnelle a déjà bénéficié au demandeur en exécution du jugement du 3 juin 2025 ;
- Donner acte, subsidiairement, à M. [Z] [N] de ce qu’il offre de régler une indemnité provisionnelle complémentaire de 3 000 euros ;
- Débouter le demandeur de sa demande de frais irrépétible au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le demandeur à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la demande de provision, le défendeur expose avoir également saisi le tribunal correction statuant sur les intérêts civils pour obtenir la condamnation du demandeur à lui payer une somme de 31 000 euros. Il estime que leurs préjudices respectifs ne pouvant être liquidés que par la juridiction pénale, le montant de leurs créances sont sérieusement contestables, d’autant que, selon lui, elles donneront lieu à compensation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Il n’appartient pas au juge des référés, qui n’est saisie d’aucune demande de provision de la part du défendeur, de se prononcer sur une éventuelle compensation dès lors qu’il n’appartient qu’au juge du fond de déterminer si les obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.

L’article 2, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que l’action en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Il en résulte que le demandeur a droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables des violences survenues le 8 juillet 2016 pour lesquelles le défendeur a été pénalement condamné.

Il sera, toutefois, rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices dont l’examen relève du tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, la provision sollicitée ne pouvant porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestables dans leur principe mais également dans leur quantum.

Le demandeur produit à l’instance le rapport médical réalisé par le docteur [O] [Y] en date du 9 octobre 2023 (pièce n° 3) duquel il résulte que le demandeur subit :
- un déficit fonctionnel temporaire
- Total du 8 juillet 2016 au 20 juillet 2016, soit 13 jours
- Partiel : - 50 % du 21 juillet 2016 au 21 août 2016, soit 1 mois ;
- 30 % du 22 août 2016 au 21 août 2017, soit 365 jours ;
- 20 % du 22 août 2017 au 9 mai 2023, soit 3 ans, 8 mois et 9 jours.
- Déficit fonctionnel permanent à hauteur de 13 % ;
- Souffrances endurées : 3,5/7 en raison des douleurs traumatiques prolongées avec contraintes spécifiques de soins et des troubles psycho-traumatiques évolutifs ;
- Assistance temporaire à raison de trois heures par jour apportée pendant un mois par son épouse gérante ayant dû fermer son magasin pendant cette période afin d’assurer la préparation pluriquotidienne de repas moulinés et tous les déplacements en véhicule ;
- Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 puis 3/7 à partir du 8 août 2016 ;
- Préjudice esthétique définitif : 3/7 en raison d’une dysharmonie faciale séquellaire visible ;
- Frais médicaux : 3 470 euros pour la pose de couronnes dentaires et d’une prothèse ;
- Dépenses de santé futures : prisme sur le verre gauche des lunettes ;
- Incidence professionnelle : inaptitude médicale à la reprise de la profession antérieurement exercée.

Il en résulte que l’indemnisation du préjudice du demandeur ne saurait être inférieur à la somme de 30 000 euros.

Il est cependant constant que le demandeur a d’ores et déjà perçu une provision de 2 000 euros de la part du défendeur.

En conséquence, le défendeur sera condamné à payer au demandeur une provision de 28 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer au demandeur une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.

Le demandeur ne perdant pas son procès, le défendeur verra sa demande d’indemnité formulée sur ce même fondement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNONS M. [Z] [N] à payer à M. [V] [X] une provision de 28 000 euros (vingt-huit mille) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026  ;

CONDAMNONS M. [Z] [N] à payer à M. [V] [X] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [Z] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [Z] [N] aux dépens.

La greffière La présidente

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