TJ 06069, 1 juin 2026, RG 22/02843
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me ROVERE
1 GROSSE Me MONCHO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DÉCISION N° 2026/177
N° RG 22/02843 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-OWT4
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [U] [S]
né le 05 Octobre 1971 à BELFORT (90000)
5 rue Albini
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
représenté par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [C] [D]
né le 05 Juin 1958 à CASABLANCA
37 Avenue des Chênes
06800 CAGNES SUR MER
représenté par Maître Estelle MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 mars 2026 ;
A l’audience publique du 30 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 01 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [D] est propriétaire d’une villa sise 37 avenue des Chênes à CAGNES-SUR-MER (06800).
Suite à un incendie, l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de Monsieur [D] a chiffré les travaux à la somme de 62 908.05 euros TTC.
Un litige oppose les parties quant à l’existence d’un contrat complémentaire de rénovation de la villa appartenant à Monsieur [D], confiée ou non à l’entreprise E.D.I.E MAINTENANCE, selon devis du 16 octobre 2019.
Suivant exploit du 23 mai 2022, Monsieur [Z] [S] a, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil, fait citer Monsieur [G] [D] devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 21 818.65 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Monsieur [G] [D] a soulevé le défaut de qualité à agir du demandeur au nom de l’entreprise E.D.I.E MAINTENANCE laquelle aurait cessé son activité au 31 décembre 2019.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté le défaut de qualité soulevé par [G] [D] à l’encontre de [Z] [S].
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Par conclusions notifiées par RPVA, le 06 mars 2026, Monsieur [Z] [S] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil ;
DEBOUTER Monsieur [G] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [Z] [S], la somme de 21 818.65 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la délivrance de l’assignation sauf à parfaire ;
CONDAMNER Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [Z] [S], la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [Z] [S], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation en date du 23 mai 2022 et du procès-verbal de constat du 26 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 02 avril 2025, Monsieur [G] [D] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1128, 1353 et suivants du Code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER Monsieur [Z] [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter;
Reconventionnellement,
Voir condamner M. [Z] [S] à payer à M. [D] la somme de 266,14 euros en remboursement de l’indu ;
Vu les malfaçons et non-façons commises par M. [S] et l’entreprise EDIS,
Condamner celle-ci à payer à M. [D] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamner M. [Z] [S] à verser à M. [G] [D] la somme de 32.400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner Monsieur [Z] [S] à payer la somme 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Estelle MONCHO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 09 mars 2026 et fixé les plaidoiries à l’audience du 30 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
**** MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [T] Tribunal fait observer qu’il n’a pas à statuer sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [S], repris par Monsieur [D] dans ses dernières conclusions, le juge de la mise en état y ayant répondu dans son ordonnance du 14 novembre 2025.
Sur la demande de paiement de la somme de 21 818.65 eurosMonsieur [Z] [S] se fonde sur l’existence d’une relation contractuelle pour solliciter le versement de la somme de 21 818.65 euros.
Il évoque un devis initial du 16 octobre 2019 ratifié par expert le 04 février 2020 et un second devis du 07 juin 2021 portant sur des travaux supplémentaires, telles que la démolition de la cloison de la cuisine et des escaliers, la dépose et la démolition du mobilier de cuisine, la reprise des alimentations d’eau chaude et froide (…).
Monsieur [S] s’appuie sur un constat de commissaire de justice du 26 juin 2024 pour établir l’exécution des travaux litigieux et solliciter le versement de la somme susvisée, décomposée comme suit :
4 805. 57 euros selon facture du 04 juin 2020 ;17 013.08 euros selon devis du 07 juin 2021.
En réponse, Monsieur [D] conteste le positionnement adopté par Monsieur [S] et argue de l’absence de fondement juridique.
Il indique en effet que la référence à l’article 1231 du Code civil ne permet pas d’apprécier le fondement juridique de la demande, l’article 1231 visant les dommages et intérêts contractuels, en cas de mise en demeure.
Il ajoute qu’il n’est apporté la preuve d’aucune relation contractuelle, l’article 1128 du Code civil exigeant au titre de la formation du contrat, la réunion de trois conditions, à savoir, le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain.
Dans ce cadre, Monsieur [D] soutient que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve :
du contenu du contrat ;du consentement des parties sur le contenu exact ;de l’existence, de la nature et de l’étendue des relations contractuelles ;de sa capacité à contracter compte-tenu de sa radiation ;Il ajoute que Monsieur [S] ne verse aucun contrat écrit ou devis signé, et ce, alors que l’article 1359 du Code civil exige une telle preuve, au regard de la somme réclamée.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, le Tribunal écarte l’argument soulevé de l’absence de fondement juridique dès lors que les conclusions du demandeur ne laissent aucun doute quant au fondement juridique utilisé dans le cadre du présent litige, à savoir, celui de la responsabilité contractuelle.
A ce titre, il résulte de l’article 1128 du Code civil que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En tout état de cause, l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La partie qui invoque un fait – tel que l’est un manquement contractuel – doit ainsi le prouver dûment par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples allégations. Aucune des parties ne saurait ainsi attendre du Tribunal qu’il conçoive lui-même des démonstrations ou soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction judiciaire pour pallier les éléments de preuve inexistants ou lourdement carencés.
Sur l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, il est rappelé que le contrat d’entreprise n’est soumis à aucune forme particulière.
En effet, il résulte d’une jurisprudence établie qu’un simple échange de consentements des parties sur les éléments essentiels de la prestation, suffit pour que le contrat d'entreprise soit valablement formé.
Le consentement peut être tacite, mais il appartient à celui qui se prévaut de l'existence du contrat d'en rapporter la preuve.
L'établissement d'un devis estimatif n'est pas nécessaire.
A titre d’exemple, il a été jugé que même si les parties n'ont pas formalisé leurs relations contractuelles dans un écrit, l'existence d'une convention entre elles résulte de l'ensemble des nombreuses correspondances qu'elles ont échangées au fur et à mesure de l'avancement des travaux du cabinet d'architecture ( CA Orléans, 10 juillet 2007).
Ainsi, un commencement de preuve par écrit est admis par l’article 1347 du Code civil dès lors qu’il est complété par des éléments extrinsèques.
Il incombe également au demandeur d’apporter la preuve du contenu du contrat, à savoir, de la nature de la mission confiée à l'entrepreneur et du montant de sa rémunération, s'il a été d'ores et déjà fixé.
Sur la preuve du contenu du contrat, il est rappelé que si le contrat a le caractère civil, sa preuve ne peut être rapportée que par écrit, à condition que le prix dépasse le chiffre auquel fait référence l'article 1359 du Code civil qui est à l'heure actuelle de 1500 euros, avec la précision que cette règle ne s'applique pas en présence d'un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [S], sur qui repose la charge de la preuve de l’existence et du contenu de la relation contractuelle établie avec Monsieur [D], qu’un premier devis, signé de l’entreprise E.D.I.E, a été établi à la date du 16 octobre 2019 avec une date de validité fixée au 16 novembre 2019.
Ce premier devis a pour objet « la remise en état suite à un incendie » et porte sur un montant de travaux de 62 908.05 euros TTC.
Celui-ci n’est pas contesté par Monsieur [D].
Monsieur [S] produit également un second devis, non signé et daté du 07 juin 2021, lequel porte sur des « travaux non prévus aux devis fournis aux experts », pour un montant de 17 013.08 euros TTC.
En outre, il résulte du courrier du conseil de Monsieur [S], envoyé à Monsieur [D], le 21 avril 2022, que d’autres travaux ont été effectués, « selon facture du 04 juin 2020 pour un montant de 4 805.57 euros ».
Le Tribunal constate que cette facture est produite aux débats.
Par ailleurs, un courriel envoyé par Monsieur [D] à Monsieur [S], le 08 novembre 2021, révèle le mécontentement de Monsieur [D] sur la qualité de travaux confiés à ce dernier.
Dès lors, au vu des devis et de la facture du 04 juin 2020, l’existence d’un commencement de preuve par écrit d’une relation contractuelle ne peut être contestée, ce commencement de preuve par écrit, étant complété d’un élément extrinsèque tiré du courriel précité du 08 novembre 2021.
La relation contractuelle n’est donc pas contestable.
Cependant, sur le contenu des travaux attaché à la facture du 04 juin 2020, dont le paiement est aujourd’hui réclamé, le Tribunal constate que les travaux y étant décrits ne correspondent pas aux devis produits.
C’est d’ailleurs le sens du courrier précité du 21 avril 2022 qui distingue les travaux compris au devis du 07 juin 2021 de ceux contenus à ladite facture, le conseil de Monsieur [S] évoquant « d’autres travaux ».
Ainsi, si des travaux ont bien été exécutés, il y a lieu de relever que Monsieur [S] n’apporte pas la preuve que les travaux facturés le 04 juin 2020 ont bien été exécutés, le procès-verbal de constat du 26 juin 2024 étant à lui seul insuffisant.
Au vu de ces éléments, il convient donc de débouter Monsieur [Z] [S] de sa demande de paiement de la somme de 4 805. 57 euros selon facture du 04 juin 2020.
Sur la demande de paiement de la somme de 17 013.08 euros correspondant au devis du 07 juin 2021, le Tribunal fait observer que les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier que les travaux y étant référencés ont été effectivement réalisés.
Sur ce point, si Monsieur [D] se plaint, dans son courriel du 08 novembre 2021, de la qualité des travaux effectués, celui-ci est insuffisant à établir le lien avec le contenu du devis du 07 juin 2021, et ce, d’autant plus que Monsieur [D] évoque le sinistre du mois de janvier 2019, alors que le devis du 07 juin 2021 porte sur des travaux sans lien avec l’incendie, Monsieur [S] les ayant effectivement décrits comme étant des travaux supplémentaires.
Les relevés bancaires produits ne présentent pas davantage de valeur probatoire des travaux effectués au titre du devis du 07 juin 2021 dès lors que les virements (notés comme non fournis) sont référencés « reconstruction incendie ».
Le constat de commissaire de justice réalisé en 2024, soit plus de 3 ans après le dernier devis ne prouve pas davantage la mise en œuvre du devis de 2021, celui-ci ayant été fait sur la base d’une clé USB fournie par la demandeur.
Il convient donc également de débouter Monsieur [Z] [S] de sa demande de paiement de la somme de 17 013.08 euros.
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Au vu de ce qui précède, il convient donc de débouter Monsieur [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [D]
Sur le paiement de la somme de 266.14 euros au titre de l’indu
Monsieur [D] sollicite le paiement de la somme de 266.14 euros en remboursement de l’indu.
Il explique que, dans le cadre de l’indemnisation du sinistre incendie, la société E.D.I.E a perçu la somme de 31 454.03 euros.
Il précise que la facture du 26 décembre 2019 a été parfaitement réglée.
Cependant, il ajoute que Monsieur [S] n’avait pas à percevoir la TVA, faute de faire la démonstration de son assujettissement et de son reversement aux services fiscaux.
Il en déduit que seul le montant HT doit être retenu, à savoir, la somme de 57 187.89 euros, raison pour laquelle Monsieur [S] doit lui rembourser la somme de 266.14 euros.
Monsieur [S] ne s’exprime pas sur ce point.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc à celui qui agit en répétition de l'indu de rapporter la preuve du caractère indu du paiement, l'action en répétition pouvant être engagée soit à l'encontre de celui qui a reçu le paiement, soit à l'encontre de celui pour le compte duquel le paiement a été reçu.
Le tribunal considère, qu'indépendamment de savoir si la société E.D.I.E a opté ou non pour l'assujettissement à la TVA, cette demande n’est aucunement fondée juridiquement, Monsieur [D] se contentant, par ailleurs, de procéder par affirmation.
Il convient donc de le débouter de cette demande d’indemnisation.
Sur la réparation du préjudice matériel
Monsieur [D] sollicite une indemnisation de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Il explique que les travaux réalisés dans le cadre du sinistre incendie sont atteints de malfaçons et sont inachevés.
A l’appui de ce qu’il avance, il produit un constat de commissaire de justice du 09 mai 2023.
Il précise que :
la société s’est trompée sur la réfection de la toiture, ce qui l’a obligée à modifier le mur extérieur de la villa en ajoutant un deuxième mur extérieur accolé au mur d’enceinte, lequel mur empêche la gouttière de fonctionner ;
la société a rajouté une rangée de tuiles d’angle pour compenser cette surépaisseur, ce qui est contraire aux règles de l’art et empêche l’écoulement normal des eaux pluviales.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Monsieur [D] produit comme seule et unique preuve de ce qu’il avance, un procès-verbal de commissaire de justice du 09 mai 2023.
Or, ce constat, établi plus 4 ans après les travaux confiés à la société E.D.I.E ne peut être considéré comme la preuve des malfaçons et inachèvements reprochés à Monsieur [S], alors que d’autres entreprises ont pu, dans ce laps de temps intervenir et, qu’en tout état de cause, un commissaire de justice ne possède aucune compétence technique pour évaluer la méconnaissance des règles de l’art dont se prévaut Monsieur [D].
En l’état, il convient donc de le débouter de sa demande d’indemnisation.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Monsieur [D] sollicite une indemnisation de 32 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il soutient que sa villa ne peut être relouée.
Il calcule son préjudice de la manière suivante :
depuis le mois de février 2021, soit 27 mois = 1 200 euros x 27 = 32 400 euros.Monsieur [S] ne s’exprime pas sur ce point.
Sur ces éléments :
Au vu des éléments de motivation qui précèdent, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier un quelconque lien de causalité entre ce prétendu préjudice de jouissance et d’éventuelles malfaçons, d’ailleurs non établies.
Il convient donc de débouter Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.Il convient de condamner Monsieur [Z] [S], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.Sur les frais irrépétibles :L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.Il convient de condamner Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.En outre, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE n’y avoir lieu à statuer sur le défaut de qualité soulevé par Monsieur [G] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de paiement de la somme de 4 805. 57 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de paiement de la somme de 17 013.08 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
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DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande de paiement de la somme de 266.14 euros au titre du remboursement de l’indu ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande de paiement de la somme de 32 400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
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CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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