TJ 73065, 2 juin 2026, RG 26/00112
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00112
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7IX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 2 JUIN 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.A.R.L. ALPEC
dont le siège social est sis 186 Impasse de la Cote Pollet 73160 VIMINES, prise en la personne de son représentant légal,
L’AUXILIAIRE,
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 775 649 056,
dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi - BP 6402 - 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La SMABTP,
prise en sa qualité d’assureur de la SARL ALPEC
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, Monsieur [B] [N] a conclu avec la société ALPEC un contrat de maîtrise d’œuvre avec une mission complète en vue de la construction d’une maison d’habitation, sis 1451 route de Cornat, 73 100 SAINT OFFENGE.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- La société LAPEYRE pour la fourniture de la pose des portes intérieures et de la porte d’entrée,
- La société AEROTEC pour le lot CVC (Climatisation / Ventilation / Chauffage) et la pose des meubles de la salle de bains,
- La SARL ENTREPRISE YASAR pour la réalisation des enduits extérieurs,
- Monsieur [K] [U] pour le lot CARRELAGE – FAIENCE – PARQUET,
- La SARL ENTREPRISE GUY MATHIEZ pour le lot TERRASSEMENT,
- La SARL LICOP’ELEC pour le lot ELECTRICITE (dont la VMC).
Relevant différentes difficultés sur son chantier, Monsieur [B] [N] a sollicité un technicien qui a dressé un rapport le 26 octobre 2021 puis un second le 3 juin 2023.
La réception est intervenue selon procès-verbal du 13 juillet 2022, avec réserves.
Monsieur [B] [N] a également fait dresser un procès-verbal de constat le 5 juillet 2023.
Consécutivement à cette réception, des désordres ont été repris et un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 17 novembre 2022 entre Monsieur [B] [N] et la société ALPEC.
Monsieur [B] [N] faisant valoir des réserves non levées et l’apparition de désordres, par ordonnance de référé du 9 janvier 2024, Monsieur [G] [X] a été désigné en qualité d’expert. Un premier accedit a eu lieu le 24 avril 2024 qui a donné lieu à un compte-rendu n°1 du 21 mai 2024.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2025, l’expertise a été étendue à la SARL ALPEC, la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SARL ALPEC, la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnel de la SAS ICILA-ARCHITECTURE, la SAS AEROTEC et la SARL LICOP’ELEC.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ALPEC et la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL ALPEC ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ALPEC aux fins de voir :
- ORDONNER que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] [X], aux termes des ordonnances de référé des 9 janvier 2024 (n° RG 23/00219) et 2 décembre 2025 (n° RG 25/00288), soient déclarées communes et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ALPEC,
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00112.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle la SARL ALPEC et la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL ALPEC ont maintenu leurs moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ALPEC n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à une nouvelle partie
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SARL ALPEC était assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE à compter de la déclaration de chantier et jusqu’au 9 février 2024.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la SARL ALPEC a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d’assurance prenant effet le 9 février 2024, couvrant notamment ses missions de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation, d’ordonnancement, pilotage et coordination de chantier, ainsi que d’économie de la construction (pièces n°7 et n°8).
Ces missions correspondent à celles exercées par la SARL ALPEC dans le cadre de l’opération de construction objet de l’expertise, telles que définies par le contrat de maîtrise d’œuvre du 15 septembre 2020 (pièce n°1).
La société L’AUXILIAIRE ayant déjà été attraite aux opérations d’expertise, l’appel en cause de la SMABTP se justifie afin que l’ensemble des assureurs successifs de la SARL ALPEC puisse participer contradictoirement aux opérations en cours.
Cette mise en cause est d’autant plus nécessaire que l’expert judiciaire a déjà identifié, dans sa note expertale n°1, l’intérêt d’attraire aux opérations d’expertise la SARL ALPEC et ses assureurs (pièce n°5).
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL ALPEC et de la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL ALPEC, qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, la SARL ALPEC et la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL ALPEC conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [G] [X] selon ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024 (n°RG 23/00219), déjà étendue à d’autres parties par une ordonnance de référé en date du 2 décembre 2025 (n°RG 25/00288), en la rendant commune et opposable à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ALPEC qui lui sera opposable à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ALPEC devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DISONS que la SARL ALPEC et la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL ALPEC conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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