TJ 73065, 2 juin 2026, RG 26/00123
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00123
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7E2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 2 JUIN 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°410 736 169
dont le siège social est sis Tour Granite 17, Cours Valmy 92800 PUTEAUX, représentée par la SA FRANFINANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°719 807 406, sis Tour Granite 17, Cours Valmy CS 50318 - 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Charlotte MOCHKOVITCH, de la SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [L],
entrepreneur individuel, N°SIREN 534 216 346
demeurant 474 route de Bassa 73410 SAINT OURS
défaillante,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date des 20 septembre et 24 septembre 2024, la SASU SOGELEASE FRANCE a consenti à Madame [Y] [L], entrepreneur individuel, un contrat de crédit-bail n°001979323-00 portant sur un véhicule RENAULT NOUVEAU TRAFIC GRAND SPACE CLASS BLUE DCI, n° de série VF1JL000673895321, immatriculé HA-403-CF, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 054,09 euros.
Le matériel a été réceptionné par Madame [Y] [L] le 15 novembre 2024, selon procès-verbal de livraison signé sans réserve.
À compter du mois d’avril 2025, plusieurs loyers sont demeurés impayés. Par lettre recommandé avec demande d'avis de réception (LRAR) en date du 4 août 2025, la SASU SOGELEASE FRANCE a mis en demeure Madame [Y] [L] d'avoir à lui régler la somme de 5 417,78 euros sous quinzaine, puis lui a notifié, par LRAR du 27 octobre 2025, la résiliation du contrat de crédit avec mise en demeure de régler la somme de 64 447,01 euros et de restituer le véhicule sous quinzaine.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par le conseil de la SASU SOGELEASE FRANCE à Madame [Y] [L] le 13 janvier 2026, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU SOGELEASE FRANCE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [Y] [L], entrepreneur individuel, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile et des articles 699 et 700 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- JUGER recevable et bien fondée la SASU SOGELEASE FRANCE en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- JUGER que la résiliation du contrat de crédit-bail n°001979323-00 est régulièrement intervenue le 27 octobre 2025,
- ORDONNER à l’entrepreneur individuel, Madame [Y] [L], la restitution du matériel loué au titre du contrat de crédit-bail n°001979323-00, soit un véhicule RENAULT NOUVEAU TRAFIC GRAND SPACE CLASS BLUE DCI, n° de série VF1JL000673895321, immatriculé HA-403-CF, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à Ardèche Enchéres, Quartier Rochebrune, Route du Puy, 07100 Annonay, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
- AUTORISER la SASU SOGELEASE FRANCE en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de crédit-bail n°001979323-00, soit un véhicule RENAULT NOUVEAU TRAFIC GRAND SPACE CLASS BLUE DCI, n° de série VF1JL000673895321, immatriculé HA-403-CF, lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment au domicile de Madame [Y] [L], par tout commissaire de justice territorialement compétent,
- CONDAMNER à titre provisionnel l’entrepreneur individuel Madame [Y] [L] au profit de la SASU SOGELEASE FRANCE au titre du contrat de crédit-bail n°001979323-00 :
• à la somme de 64.447 € au taux contractuel de 1,50% à compter de la date de résiliation le 27 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement,
• à la somme de 36,81 € par jour de retard au titre d’une indemnité de jouissance journalière à compter de la date de résiliation du 27 octobre 2025 et jusqu’à restitution effective du matériel,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- CONDAMNER l’entrepreneur individuel Madame [Y] [L] au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00123.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle la SASU SOGELEASE FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu prétentions.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Y] [L] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail et la restitution du matériel
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail n°001979323-00
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un contrat de crédit-bail en application d’une clause résolutoire, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation que le crédit-preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire, ainsi que sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le crédit-bailleur.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SASU SOGELEASE FRANCE produit le contrat de crédit-bail n°001979323-00 conclu le 24 septembre 2024 avec Madame [Y] [L], portant sur un véhicule RENAULT NOUVEAU TRAFIC GRAND SPACE CLASS BLUE DCI, n° de série VF1JL000673895321, immatriculé HA-403-CF, pour une durée de 60 mois, avec option d’achat, moyennant le versement de 60 loyers mensuels à échoir d’un montant de 878,41 euros HT, soit 1.054,09 euros TTC, et 1.104,10 euros TTC avec assurance (pièce n°2).
La SASU SOGELEASE FRANCE produit également le procès-verbal de livraison du matériel signé par le crédit-preneur le 15 novembre 2024, aux termes duquel Madame [Y] [L] a déclaré avoir réceptionné le véhicule du fournisseur, la SAS KEOS GRAND LAC BY AUTOSPHERE, en bon état de marche, sans vice ni défaut, et en accepter la livraison sans réserve (pièce n°4).
Elle verse encore aux débats la facture d’achat du matériel établie par le fournisseur, la SAS KEOS GRAND LAC BY AUTOSPHERE, ainsi que le certificat d’immatriculation du véhicule, lequel mentionne la SASU SOGELEASE FRANCE en qualité de propriétaire du véhicule et Madame [Y] [L] en qualité de locataire / utilisateur (pièces n°3 et n°5).
Il ressort des pièces produites que Madame [Y] [L] est devenue défaillante dans le règlement des loyers à compter du mois d’avril 2025.
L’article 10.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que :
le Bailleur pourra résilier le présent contrat de plein droit huit (8) jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas [...] de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers (pièce n°2).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2025, la SASU SOGELEASE FRANCE a mis en demeure Madame [Y] [L] de régulariser la somme de 5.417,78 euros dans un délai de quinze jours, en lui rappelant qu’à défaut de règlement, elle s’exposait notamment à la résiliation du contrat (pièce n°7).
En l’absence de régularisation, la SASU SOGELEASE FRANCE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2025, constaté la défaillance de Madame [Y] [L] et lui a notifié la résiliation du contrat de crédit-bail, tout en la mettant en demeure de régler la somme de 64.447,01 euros correspondant aux loyers impayés et à l’indemnité de résiliation, outre intérêts, frais et pénalités (pièce n°8).
Dès lors, au regard des stipulations contractuelles, de la mise en demeure restée infructueuse et du courrier de résiliation produit, il ne peut qu’être constaté que la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°001979323-00 est régulièrement intervenue le 27 octobre 2025.
Sur la restitution du matériel
L’article 10.2 des conditions générales prévoit également que :
le Locataire devra, dès la résiliation du présent contrat, restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 9.3 ci-dessus.
L’article 9.3 des conditions générales stipule quant à lui que :
le Bailleur fixera le lieu de la restitution, qui est effectuée sous la responsabilité et aux frais du Locataire. Le matériel doit être restitué dans un délai de huit (8) jours dans un bon état d’entretien et de fonctionnement, et n’avoir subi qu’une usure normale (pièce n°2).
Le véhicule objet du contrat de crédit-bail étant la propriété de la SASU SOGELEASE FRANCE, il y a lieu, au regard de la résiliation du contrat, d’ordonner sa restitution aux frais de Madame [Y] [L] et sous sa responsabilité sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.
Il convient également d’autoriser la SASU SOGELEASE FRANCE, en tant que de besoin, à faire appréhender le véhicule RENAULT NOUVEAU TRAFIC GRAND SPACE CLASS BLUE DCI, n° de série VF1JL000673895321, immatriculé HA-403-CF, objet du contrat de crédit-bail n°001979323-00, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment au domicile de Madame [Y] [L], par tout commissaire de justice territorialement compétent.
Sur les demandes de provision
En l’espèce, la SASU SOGELEASE FRANCE sollicite, à l’appui d’un décompte de créance arrêté au 27 octobre 2025, la condamnation provisionnelle de Madame [Y] [L] au paiement de la somme totale de 64.447 euros, se décomposant comme suit :
8.901,98 euros correspondant à 7 loyers impayés du 15 avril 2025 au 15 octobre 2025, outre intérêts et clause pénale,55.425,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation,120 euros au titre de frais et honoraires (pièce n°8).
L’article 10.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule qu’en cas de résiliation :
elle impose au Locataire l’obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés T.T.C. et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à (...) la totalité des loyers H.T. restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l’option d’achat H.T. prévue contractuellement.
Il prévoit également que cette indemnité est :
augmentée, pour assurer la bonne exécution du présent contrat, d’une pénalité égale à 10 % de la totalité des loyers H.T. restant à échoir, majorée du montant de l’option d’achat H.T. prévue contractuellement.
L’article 3.8 des conditions générales prévoit, en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire (...), que les intérêts de retard seront calculés, depuis la date d’exigibilité, prévue sur la facture ou à défaut depuis la date de facture, jusqu’au jour du paiement effectif, au taux fixé conventionnellement à 1,50 % par mois.
Le même article stipule également que :
le locataire sera également redevable envers le Bailleur de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Enfin, il prévoit que :
le Bailleur se réserve le droit d’exiger, à titre de clause pénale, une somme forfaitaire égale à 10 % du loyer impayé (pièce n°1).
Sur les loyers échus impayés
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date de résiliation du contrat de crédit-bail, Madame [Y] [L] était redevable de 7 loyers échus impayés du 15 avril 2025 au 15 octobre 2025.
Si le contrat de crédit-bail mentionne un loyer mensuel de 878,41 euros HT, soit 1.054,09 TTC et 1.104,10 TTC avec assurance, l’échéancier produit, établi le 17 décembre 2024, retient quant à lui des échéances de 878,59 euros HT, outre 50,02 euros de prestations, soit un montant total de 1.104,33 euros par échéance.
Cet échéancier correspond au montant unitaire repris dans le décompte de créance et permet d’identifier les échéances effectivement appelées au titre de l’exécution du contrat (pièces n°6 et n°8).
Le décompte produit retient, à ce titre, un montant de 7.730,31 euros correspondant à :
7 X 1.104,33 euros = 7.730,31 euros.
En application des stipulations de l’article 3.8 des conditions générales, la clause pénale de 10 % appliquée aux loyers échus impayés d’un montant de 7.730,31 euros, s’élève à 773,03 euros.
Ainsi, l’échu impayé, hors intérêts de retard arrêtés au 27 octobre 2025 s’élève à la somme de 8.503,34 euros soit 7.730,31 euros + 773,03 euros.
Ce montant est corroboré par l’échéancier, la mise en demeure du 4 août 2025, le courrier de résiliation du 27 octobre 2025 et le décompte produit.
S’agissant du montant des intérêts de retard arrêtés au 27 octobre 2025 à la somme de 398,64 euros, il convient de relever que le décompte produit n’en détaille pas suffisamment le calcul de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée de ce chef.
Dès lors, l’obligation de Madame [Y] [L], au paiement de la somme de 8.503,34 euros au profit de la SASU SOGELEASE FRANCE, au titre des loyers échus impayés et de la clause pénale y afférente n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur l’indemnité de résiliation
La SASU SOGELEASE FRANCE sollicite la somme de 55.425,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation, correspondant, selon son décompte, à :
48 loyers de 1.054,31 euros, soit 50.606,78 euros,l’option d’achat de fin de contrat de 554,78 euros,une indemnité contractuelle de 4.263,46 euros.
Toutefois, il résulte des stipulations précitées de l’article 10.2 des conditions générales que l’indemnité de résiliation doit être calculée sur la base de la totalité des loyers HT restant à échoir, et non sur la base des loyers TTC.
Il convient ainsi d’apprécier la créance sollicitée au regard des stipulations contractuelles applicables, lesquelles prévoient que l’indemnité de résiliation est calculée sur la base des loyers HT restant à échoir.
Il convient donc de recalculer l’indemnité de résiliation comme suit :
48 loyers HT restant à échoir : 878,59 euros x 48 = 42.172,32 euros,pénalité contractuelle de 10 % : 42.172,32 euros x 10 % = 4.217,23 euros.
Par ailleurs, la somme de 554,78 euros réclamée au titre de l’option d’achat de fin de contrat n’apparaît pas dans le contrat ni dans l’échéancier produit mais uniquement dans le décompte établi par la SASU SOGELEASE FRANCE.
Il ne peut donc être retenu à ce stade que la somme de 46.389,55 euros correspondant aux loyers HT restant à échoir et à la pénalité contractuelle de 10 % soit 42.172,32 euros + 4.217,23 euros.
Dès lors, l’obligation de Madame [Y] [L] au paiement de la somme de 46.389,55 euros au profit de la SASU SOGELEASE FRANCE au titre de l’indemnité de résiliation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus de la demande formée de ce chef.
Sur les frais, honoraires et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
S’agissant de la somme de 120 euros réclamée au titre de frais et honoraires, il convient de relever qu’elle est seulement mentionnée dans le décompte produit, sans être justifiée par une pièce distincte ni rattachée à une stipulation contractuelle précise.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En revanche, l’article 3.8 des conditions générales du contrat prévoit que le locataire sera également redevable envers le Bailleur de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Cette somme étant expressément prévue par les stipulations contractuelles, l’obligation de Madame [Y] [L] au paiement de la somme de 40 euros au profit de la SASU SOGELEASE FRANCE n’apparaît pas sérieusement contestable.
Au total, il y a lieu de condamner Madame [Y] [L] à payer à la SASU SOGELEASE FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 54.892,89 euros (soit 8.503,34 euros + 46.389,55 euros), outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Faute de décompte suffisamment détaillé des intérêts contractuels sollicités au taux de 1,5 % par mois, la somme allouée à titre provisionnel portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles.
Sur l’indemnité de jouissance
L’article 10.4 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que :
dans l’hypothèse où le Locataire refuserait de restituer le matériel dans un délai de huit (8) jours à compter de la fin de la location ou de la résiliation du présent contrat, il suffirait, pour l’y contraindre, d’une ordonnance rendue par le Juge compétent. En outre, il devra régler au Bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à restitution effective du matériel, tout mois commencé étant dû au Bailleur.
En l’espèce, le contrat de crédit-bail a été résilié le 27 octobre 2025 et il n’est pas justifié de la restitution du véhicule à la SASU SOGELEASE FRANCE.
La SASU SOGELEASE FRANCE sollicite une indemnité de jouissance journalière de 36,81 euros, calculée sur la base du dernier loyer convenu, soit 1 104,33 euros / 30 jours.
Toutefois, l’article 10.4 précité prévoit que cette indemnité est due sur la base du dernier loyer convenu, tout mois commencé étant dû au Bailleur.
Dès lors, l’obligation de Madame [Y] [L] au paiement, au profit de la SASU SOGELEASE FRANCE, d’une indemnité de jouissance mensuelle de 1.104,33 euros à compter du 27 octobre 2025 et jusqu’à restitution effective du matériel, n’apparaît pas sérieusement contestable. Cette indemnité sera calculée sur une base mensuelle plutôt que sur une base journalière afin d’éviter la variation liée au nombre de jours par mois.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [L], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [L] à payer à la SASU SOGELEASE FRANCE la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la résiliation du contrat de crédit-bail n°001979323-00 est régulièrement intervenue le 27 octobre 2025,
ORDONNONS à Madame [Y] [L] de restituer le matériel loué au titre du contrat de crédit-bail n°001979323-00, soit un véhicule RENAULT NOUVEAU TRAFIC GRAND SPACE CLASS BLUE DCI, n° de série VF1JL000673895321, immatriculé HA-403-CF dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à Ardèche Enchéres, Quartier Rochebrune, Route du Puy, 07100 Annonay, à ses frais et sous sa responsabilité et ce sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
AUTORISONS la SASU SOGELEASE FRANCE, en tant que de besoin, à appréhender le matériel objet du contrat de crédit-bail n°001979323-00, soit un véhicule RENAULT NOUVEAU TRAFIC GRAND SPACE CLASS BLUE DCI, n° de série VF1JL000673895321, immatriculé HA-403-CF, lui appartenant, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment au domicile de Madame [Y] [L], par tout commissaire de justice territorialement compétent,
CONDAMNONS Madame [Y] [L], entrepreneur individuel, à payer à la SASU SOGELEASE FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 54.892,89 euros (cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt-douze euros quatre-vingt-neuf centimes) correspondant aux loyers échus impayés, à la clause pénale y afférente et à l’indemnité de résiliation,
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS Madame [Y] [L] à payer à la SASU SOGELEASE FRANCE, à titre provisionnel, une indemnité de jouissance mensuelle de 1.104,33 euros, à compter du 27 octobre 2025 et jusqu’à restitution effective du matériel,
CONDAMNONS Madame [Y] [L] à payer à la SASU SOGELEASE FRANCE, la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées au titre des intérêts de retard arrêtés au 27 octobre 2025 à la somme de 398,64 euros, de l’option d’achat de fin de contrat d’un montant de 554,78 euros, du surplus de l’indemnité de résiliation et des frais et honoraires de 120 euros,
CONDAMNONS Madame [Y] [L] aux dépens y compris,
CONDAMNONS Madame [Y] [L], entrepreneur individuel, à payer à la SASU SOGELEASE FRANCE une somme de 1.200 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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