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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30189, 1 juin 2026, RG 26/00098


Vérifier : TJ 30189, 1 juin 2026, RG 26/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1f471acdc6046d47e05b6d

Texte de la décision

13,125 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 26/00098 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMHM

SCI [W]

C/

[N] [T]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

SCI [W] inscrite au RCS de NÎMES sous le N° 882 498 462 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 2], agissant poursuites et diligences de Madame [F] [O].
représentée par Madame [O] [F], gérante

DEFENDERESSE :

Madame [N] [T]
née le 21 août 2001 à [Localité 3] (HERAULT)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 mars 2026
Date des Débats : 04 mai 2026
Date du Délibéré : 01 juin 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2022, un bail à usage unique d'habitation a été consenti à Madame [N] [T] par la SCI [W] portant sur un logement situé [Adresse 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 670 euros charges comprises.

Des loyers demeuraient impayés et le 1er octobre 2025, la SCI [W], bailleresse, faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 2 680,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, La SCI [W] a assigné Madame [N] [T] par devant le tribunal de céans, statuant en référés, pour l'audience du 02 mars 2026 afin de :

- CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
- ORDONNER l'expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- DIRE qu'en suite de son expulsion, si Madame [N] [T] se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu'une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
- CONDAMNER Madame [N] [T] au paiement à titre provisionnel :
° de la somme principale de 4 020,00 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 670,00 euros d'indemnité d'occupation arrêtée à décembre 2025,
° d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 670,00 euros jusqu'à parfaite libération des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
° de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Après avoir fait l'objet d'un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience qui s'est tenue le 04 mai 2026, au cours de laquelle la demanderesse a comparu représentée régulièrement par [O] [F], gérante et représentante légale. Elle a maintenu ses demandes en actualisant à la somme de 8 174,37 euros la somme due au titre des arriérés locatifs incluant les charges, échéance du mois de mai 2026 incluse.

Madame [N] [T] , régulièrement convoquée par le greffe, n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
" Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. "

En l'espèce, la SCI [W] justifie la notification du commandement de payer à la CCAPEX en date du 02 octobre 2025.

En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 19 décembre 2025 pour l'audience du 02 mars 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.

Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Madame [N] [T] sera déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail :

Vu les dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [N] [T] le 1er octobre 2025.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 12 novembre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.

Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :

Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [N] [T] est devenue occupante sans droit ni titre.

En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L.412-6 du CPCE :

L'article L.412-6 du code de procédures civiles d'exécution alinéas 1 et 2 dispose : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "

Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article R. 441-1 du code de procédures civiles d'exécution que : " La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait.
Le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l'article R. 412-2 n'est pas applicable. "

Par conséquent, il convient de dire qu'en suite de son expulsion, si Madame [N] [T] se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu'une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale.

Sur l'arriéré locatif et les charges impayées :

Aux termes de l'article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d'aucune contestation sérieuse.

La SCI [W] produit un décompte faisant état d'une dette locative de 8 174,37 euros échéance du mois de mai 2026 incluse.

Cette somme n'est pas contestable et il convient par conséquent de condamner Madame [N] [T] à payer à la SCI [W] la somme de 8 174,37 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l'indemnité d'occupation :

En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l'occupant d'une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.

Il est de bon droit d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, qu'elle subira les augmentations légales.

En conséquence, Madame [N] [T] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels, soit la somme de 670,00 euros, à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 700 du code de procédure civile " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."

Madame [N] [T] sera condamnée à payer la somme de 400,00 euros à la SCI [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696 du même code, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

Madame [N] [T] qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence,

DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI [W] recevable et bien fondée,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 septembre 2022 concernant le logement d'habitation situé [Adresse 5] étaient réunies à la date du 12 novembre 2025,

CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 12 novembre 2025,

CONSTATONS que Madame [N] [T] est déchue de son titre d'occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,

En conséquence :

ORDONNONS l'expulsion domiciliaire de Madame [N] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 5] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DISONS qu'en suite de son expulsion, si Madame [N] [T] se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu'une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,

CONDAMNONS Madame [N] [T] à payer par provision à la SCI [W] à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, soit la somme de 670,00 euros,

CONDAMNONS Madame [N] [T] à payer par provision à la SCI [W] la somme de 8 174,37 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS Madame [N] [T] à payer à la SCI [W] la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [N] [T] aux entiers dépens.

La greffière, La juge,

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