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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 30189, 1 juin 2026, RG 26/00335


Vérifier : TJ 30189, 1 juin 2026, RG 26/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00335
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1f472ccdc6046d47e05d20

Texte de la décision

14,873 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 26/00335 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOFQ

S.A. SEMIGA

C/

[A] [J]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. SEMIGA N° SIREN 650 200 405 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [J]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 04 mai 2026
Date des Débats : 04 mai 2026
Date du Délibéré : 01 juin 2026

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2021, la SA SEMIGA a donné en location à usage unique d'habitation à Monsieur [A] [J] un logement situé [Adresse 8] moyennant le paiement d'un loyer mensuel actuel de 493,61 euros charges comprises.

Des loyers demeuraient impayés et le 19 novembre 2025, la SA SEMIGA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 500,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SA SEMIGA a assigné Monsieur [A] [J] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l'audience du 04 mai 2026 afin de voir :

- CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
- ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- CONDAMNER Monsieur [A] [J] au paiement à titre provisionnel :
° de la somme principale de 1 610,66 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 22 janvier 2026,
° d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges actuel, soit 555,33 euros et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail jusqu'à parfaite libération des lieux,
° de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Lors de l'audience du 04 mai 2026, la SA SEMIGA, comparante par ministère d'avocat, a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 1 875,95 euros, échéance du mois d'avril 2026 incluse.

Elle a indiqué qu'un accord relatif à la mise en œuvre d'un échéancier a été signé avec le défendeur le 21 avril 2026 et que ce dernier a déjà effectué des règlements à hauteur de 150 euros par mois.

Monsieur [A] [J], comparant, a souscrit aux déclarations de la demanderesse, et a donc sollicité l'octroi de délais de paiement conformément à l'accord déjà intervenu entre ce dernier et la bailleresse en amont de l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
" Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. "

En l'espèce, la SA SEMIGA justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 20 novembre 2025.

En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 29 janvier 2026 pour l'audience du 04 mai 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.

Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [A] [J] sera déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail :

Vu les dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 19 novembre 2025.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.

Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :

Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [A] [J] est devenu occupant sans droit ni titre.

En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'arriéré locatif et les charges impayées :

Aux termes de l'article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d'aucune contestation sérieuse.

La SA SEMIGA produit un décompte arrêté à la date de l'audience faisant état d'une dette locative de 1 875,95 euros, échéance du mois d'avril 2026 incluse.

La dette locative n'étant pas contestée ni contestable, il convient de condamner Monsieur [A] [J] à payer par provision à la SA SEMIGA la somme de 1 875,95 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date des débats, échéance du mois d'avril 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement :

Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation."

Le paragraphe VII de ce même article précise :
" VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "

Les parties ont versé aux débats un échéancier d'accord de paiement signé et daté du 21 avril 2026 prévoyant le règlement par Monsieur [J] d'une somme de 150 euros par mois en sus du loyer courant entre le mois de mai 2026 et le mois de mars 2027 aux fins d'apurement de la dette locative.

Par conséquent, il convient d'accorder au locataire des délais de paiement dont les modalités seront précisées au présent dispositif lesquelles seront conformes au souhait contractualisé par les parties.

Afin de préserver les intérêts du bailleur, ces délais seront toutefois assortis d'une clause de déchéance en cas de défaut de paiement par la locataire d'une seule échéance.

Sur l'indemnité d'occupation :

En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l'occupant d'une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.

Il est de bon droit d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, qu'elle subira les augmentations légales.

En conséquence, Monsieur [A] [J] sera condamné à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, soit la somme de 555,33 et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 700 du code de procédure civile " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."

Monsieur [A] [J] sera condamné à payer la somme de 300,00 euros à la SA SEMIGA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696 du même code, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

Monsieur [A] [J] qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence,

DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SA SEMIGA recevable et bien fondée,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2021 entre la SA SEMIGA et Monsieur [A] [J] concernant le logement situé [Adresse 8] étaient réunies à la date du 31 décembre 2025,

CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2025,

CONSTATONS que Monsieur [A] [J] est déchu de son titre d'occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué sis [Adresse 8],

En conséquence :

ORDONNONS l'expulsion domiciliaire de Monsieur [A] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 8] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Monsieur [A] [J] à payer par provision à la SA SEMIGA à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales, soit la somme de 555,33 euros,

CONDAMNONS Monsieur [A] [J] à payer par provision à la SA SEMIGA la somme de somme de 1 875,95 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date des débats, échéance du mois d'avril 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Autorisons Monsieur [A] [J] à se libérer de ladite somme en onze (11) mensualités en sus du loyer courant (selon échéancier couvrant la période du mois de mai 206 au mois de mars 2027 inclus), payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 10 mensualités de 150 euros, la 11ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,

Disons que si Monsieur [A] [J] s'exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n'avoir jamais joué,

Disons qu'à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu'elle soit due au titre de l'arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,

CONDAMNONS Monsieur [A] [J] à payer à la SA SEMIGA la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [A] [J] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

La greffière, La juge,

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