Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30189, 1 juin 2026, RG 26/00362


Vérifier : TJ 30189, 1 juin 2026, RG 26/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00362
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1f4760cdc6046d47e061b8

Texte de la décision

10,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 26/00362 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOPS

Société ADOMA

C/

[V] [B] épouse [C], [J] [C]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Société ADOMA, Société Anonyme d'Economie Mixte, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° B 788 058 030 dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 3], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS :

Madame [V] [B] épouse [C]
née le 09 novembre 1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [C]
né le 14 avril 1993 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 04 mai 2026
Date du Délibéré : 01 juin 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2024, la SOCIÉTÉ ADOMA a signé un contrat de résidence avec Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] concernant un logement situé [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 6] moyennant le paiement d’une redevance d’un montant de 594,79 euros.
Un contrat était également signé le 08 octobre 2024 pour un emplacement de parking pour un loyer mensuel fixé à la somme de 20,00 euros.
Les locataires ont également signé le règlement intérieur applicable à la résidence.

Des loyers demeuraient impayés et un plan d’apurement leur a été proposé lequel n’a pas été respecté.

Un courrier de mise en demeure leur a été signifié tant pour le logement que pour le parking en date du 07 janvier 2026 afin d’obtenir le règlement de la somme de 3 655, 92 euros, laquelle est restée sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SOCIÉTÉ ADOMA a assigné Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour une première audience du 09 mars 2026 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du contrat de résidence et du contrat de parking en application de la convention,ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique,CONDAMNER Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 3 655,92 euros (au titre du logement et du parking) à parfaire au jour de l’audience, D’une indemnité d'occupation mensuelle d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois et notamment en l’espèce 614,18 euros pour le logement et 21, 07 euros pour le parking à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’au départ effectif des résidents, De la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Aux entiers dépens de l'instance.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 mai 2026 au cours de laquelle, la société ADOMA, comparant par ministère d’avocat a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 4 732,13 euros, échéance du mois de février 2026 incluse.

Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C], régulièrement convoqués par le greffe, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R 351-2 et R351-55 du code de la construction et de l’habitation,

Sur la résiliation du bail :

Vu les articles 5, 8, 10 et 11 du contrat de résidence,

Il est observé que les mises en demeure du 31 décembre 2025 ont été effectivement signifiées à chacun des deux défendeurs le 07 janvier 2026 et que ces derniers ne justifient pas s’être acquittés de leurs obligations dans le délai d’un mois suivant la notification.

Par conséquent, il convient de constater la résiliation du contrat de résidence et du contrat de parking respectivement signés le 22 juillet 2024 et le 08 octobre 2024 concernant le logement (et emplacement de parking attenant) situé N°A125[Adresse 8] à [Localité 6],

Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :

Du fait de la résiliation des contrats susvisés, Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] sont devenus occupants sans droit ni titre.

En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution tant du logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] que de l’emplacement de parking.

Sur les arriérés locatifs et redevances impayés :

Vu les clauses du contrat de résidence susvisé,
Vu les clauses du règlement intérieur,
Vu les clauses du contrat de location relatif au garage,

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.

La SOCIÉTÉ ADOMA produit un décompte arrêté au 24 avril 2026 faisant état d’une dette locative de 4 732,13 euros, logement et emplacement de parking (terme du mois de février 2026 inclus).

Cette somme ne souffre d’aucune contestation et par conséquent, Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] seront condamnés à payer par provision à la SOCIÉTÉ ADOMA la somme de 4 732,13 euros (terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l'indemnité d'occupation :

En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.

Il est de bon droit d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant des redevances qui auraient été payées si les contrats n'avaient pas été résiliés.

En conséquence, Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] seront condamnés à payer une indemnité d'occupation totale équivalente aux redevances actuelles de 614,18 euros pour le logement et 21, 07 pour l’emplacement de parking en subissant les augmentations légales, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Il convient de condamner Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] à payer à La société ADOMA la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,

CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence et du contrat de parking respectivement signés le 22 juillet 2024 et le 08 octobre 2024 entre d’une part Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] et d’autre part la SOCIÉTÉ ADOMA concernant le logement (et emplacement de parking attenant) situé [Adresse 9] à [Localité 6],

CONSTATONS que Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement initialement loué susvisé,

En conséquence :

ORDONNONS, l'expulsion domiciliaire de Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis [Adresse 9] à [Localité 6] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] à payer par provision à la SOCIÉTÉ ADOMA la somme de 4 732,13 euros (terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] à payer une indemnité d'occupation totale équivalente aux redevances actuelles de 614,18 euros pour le logement et 21,07 pour l’emplacement de parking en subissant les augmentations légales, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux,

CONDAMNONS Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] à payer à la SOCIÉTÉ ADOMA la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [V] [B] épouse [C] et Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de l’instance,

La greffière, La juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.