TJ 30189, 1 juin 2026, RG 26/00363
Vérifier : TJ 30189, 1 juin 2026, RG 26/00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00363 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOPT
Société ADOMA
C/
[C] [P] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Société ADOMA, Société Anonyme d'Economie Mixte, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° B 788 058 030 dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 3], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P] [G]
né le 14 juillet 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 04 mai 2026
Date du Délibéré : 01 juin 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2025, la SOCIÉTÉ ADOMA a signé un contrat de résidence avec Monsieur [C] [P] [G] concernant un logement n°A314, [Localité 4] [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant le paiement d’une redevance d’un montant actuel de 434,90 euros.
Le locataire a également signé le règlement intérieur applicable à la résidence.
Des loyers demeuraient impayés et un plan d’apurement a été proposé auquel le locataire n’a pas donné suite.
Un courrier de mise en demeure lui a été signifié par commissaire de justice le 07 janvier 2026 afin d’obtenir le règlement de la somme de 1 641,70 euros, laquelle est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SOCIÉTÉ ADOMA a assigné Monsieur [C] [P] [G] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour une première audience du 09 mars 2026 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du contrat de résidence en application de la convention,[Etablissement 1] l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,CONDAMNER Monsieur [C] [P] [G] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 1 641,70 euros selon décompte arrêté au 1er décembre 2025 à parfaire au jour de l’audience, D’une indemnité d'occupation mensuelle d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois et notamment en l’espèce 430,77 euros à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’au départ effectif des résidents, De la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Aux entiers dépens de l'instance.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 mai 2026 au cours de laquelle, la SOCIÉTÉ ADOMA, comparant par ministère d’avocat a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 1 962,26 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Monsieur [E] [G], régulièrement convoqué par le greffe, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R 351-2 et R351-55 du code de la construction et de l’habitation,
Sur la résiliation du bail :
Vu les articles 5, 8, 10 et 11 du contrat de résidence,
Il est observé que la mise en demeure du 1er décembre 2025 a été effectivement signifiée au défendeur le 07 janvier 2026 et ce dernier ne justifie pas d’être acquitté de ses obligations dans le délai d’un mois suivant la notification.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du contrat de résidence signé le 14 mars 2025 concernant le logement situé [Adresse 7], [Adresse 4] à [Localité 5],
Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de la résiliation du contrat susvisé, Monsieur [E] [G] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution du logement n°A314, [Localité 4] [Adresse 6] à [Localité 5].
Sur les arriérés locatifs et redevances impayés :
Vu les clauses du contrat de résidence susvisé,
Vu les clauses du règlement intérieur,
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SOCIÉTÉ ADOMA produit un décompte arrêté au 24 avril 2026 faisant état d’une dette locative de 1 962,26 euros (terme du mois de mars 2026 inclus).
Cette somme ne souffre d’aucune contestation et par conséquent, Monsieur [C] [P] [G] sera condamné à payer par provision à la SOCIÉTÉ ADOMA la somme de 1 962,26 euros (terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant des redevances qui auraient été payées si les contrats n'avaient pas été résiliés.
En conséquence, Monsieur [E] [G] sera condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance mensuelle actuelle à compter du 1er avril 2026.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [C] [P] [G] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il convient de condamner Monsieur [C] [P] [G] à payer à la SOCIÉTÉ ADOMA la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence signé le 14 mars 2025 entre Monsieur [C] [P] [G] et la SOCIÉTÉ ADOMA concernant le logement n°A314, [Localité 4] [Adresse 8], [Adresse 4] à [Localité 5],
CONSTATONS que Monsieur [C] [P] [G] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l'expulsion domiciliaire de Monsieur [C] [P] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 9] à [Localité 5] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] [G] à payer par provision à la SOCIÉTÉ ADOMA la somme de 1 962,26 euros (terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] [G] à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance mensuelle actuelle en subissant les augmentations légales, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] [G] à payer à la SOCIÉTÉ ADOMA la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] [G] aux entiers dépens de l’instance.
La greffière, La juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.