TJ 30189, 2 juin 2026, RG 26/00384
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00384 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme LOPEZ, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [U] [A]
née le 13 Janvier 1981 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 22/05/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG, tuteur/curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 02 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [U] [A], dûment avisée, assistée de Me Magali IVORRA, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [U] [A] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [G] en date du 22/05/2026 faisant état de
“- Tb bipolaire connu
- depuis qq jours, majoration des hallucinations auditives +++
- voix qui lui disent quoi faire
- accès de colère contre les voix+++
- logorrhée modérée
- passe du coq à l’âne
J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [U] [A] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [R] en date du 25/05/2026 ;
Aux termes de l'avis motivé du [Z] [Y] en date du 28/05/2026 ce médecin indique : “A ce jour, Madame [A] présente encore des éléments d'excitation avec une irritabilité, une hostilité. Elle présente un syndrome persécutoire franc et verbalise des hallucinations auditives à thématique de persécution aussi. Elle n'a aucune conscience des
symptômes et ne peut adhérer à des soins. Elle a présenté des états d'agitation qui ont nécessité une mesure d'isolement qui est encore en cours ce jour. Elle est dans le refus de tout traitement. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle encore à ce jour. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre à temps complet”;
Lors de l’audience, Madame [U] [A] s’est exprimée .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Juin 2026
Le Greffier
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