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TJ 17300, 2 juin 2026, RG 26/00026


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a1f48bbcdc6046d47e07e94

Texte de la décision

10,597 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Camille VAN ROBAIS 34
- Maître Sébastien FOUCHERAULT (Deux-[Localité 1])
- Me Adeline GIRARDIN 125
- La Maison de la Communication

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00255
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00026 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTBU
AFFAIRE : [O] [C] C/ S.A.S. SANI-ACCESS, Société AREAS DOMMAGES

l’an deux mil vingt six et le deux Juin,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [C]
née le 17 Juin 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES :

S.A.S. SANI-ACCESS, société immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° 821 326 089, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Société AREAS DOMMAGES, société immatriculée au RCS [Localité 6] sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 28 octobre 2024, Madame [O] [C] a confié à la SAS SANI-ACCESS la réalisation de travaux de rénovation de sa salle de bain pour un montant de 16 627 euros TTC.

Les travaux ont débuté le 31 mars 2025.

Le montant total des travaux a été porté à la somme de 18 516,69 euros TTC selon devis modificatif du 7 avril 2025.

Par mail du 18 avril 2025, Madame [C] relevait plusieurs malfaçons et sollicitait la confirmation écrite de la SAS SANI-ACCESS de son intervention, en vain.

Par courrier recommandé du 6 mai 2025, Madame [C] constatait de nouveaux désordres et notifiait à la SAS SANI-ACCESS la résolution du contrat à ses torts exclusifs.

Selon rapport de recherche de fuites du 12 mai 2025, l’expert identifiait une fuite de la canalisation d’eau froide sanitaire de la douche.

Madame [C] a déclaré un sinistre à son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable contradictoire. Suivant procès-verbal d’expertise du 2 juin 2025, l’expert confirme que le sinistre est consécutif à une fuite d’eau des canalisations d’eau de la douche.

Soutenant que les travaux réalisés présentent des désordres, Madame [C] a fait citer, par exploits des 6 et 8 janvier 2026 la SAS SANI-ACCESS et son assureur la SAMC ARES DOMMAGES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise, condamner la SAS SANI-ACCESS à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de provision ad litem, de la condamner aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 2 juillet 2025 ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la SAS SANI-ACCESS s’oppose aux demandes de la requérante, sollicite de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

La société ARES DOMMAGES formule des protestations et réserves quant à l’organisation d’une expertise et sollicite de compléter la mission de l’expert. Elle s’oppose à toute autre demande formulée à son encontre et demande de condamner Madame [C] aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026. La décision initialement fixée en délibéré au 12 mai 2026 a été prorogée au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale
Soutenant que les travaux réalisés présentent des désordres, Madame [C] sollicite d’ordonner une expertise.

La réalité des désordres affectant les travaux réalisés par la SAS SANI-ACCESS est établie selon rapport de recherche de fuites du 12 mai 2026 et procès-verbal d’expertise amiable contradictoire du 2 juin 2025.

Il ressort du procès-verbal du 2 juin 2025 que la requérante aurait fait part aux experts de son intention de mettre fin à l’expertise et d’entamer une action en justice.

La SAS SANI-ACCESS, qui ne conteste pas l’existence des désordres, le principe ou l’étendue de sa responsabilité, a proposé à Madame [C] une reprise des travaux concernés par les désordres, et des désordres consécutifs au dégât des eaux.

La requérante a refusé cette proposition, s’opposant à une nouvelle intervention de la société.

Il convient de rappeler que les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.

Il apparaît notamment que d’autres solutions amiables pourraient être discutées entre les parties.

Selon l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés ».

Dans le but de trouver un accord durable, et en application des articles 21 et 131-1 du code de procédure civile, il convient de commettre la MAISON DE LA COMMUNICATION en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans le cas d'accord des parties, la MAISON DE LA COMMUNICATION sera chargée de la mesure de médiation, la requérante devant lui verser 600 euros de même que les défendeurs, la durée de la mission étant fixée à cinq mois et le médiateur devant avant la fin du délai informer le juge de sa mission.

Il sera rappelé que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible d’être sanctionnée d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou de constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

Chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés.

En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’articles 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure de médiation sur le litige soumis au juge des référés et COMMETTONS pour y procéder :

La Maison de la Communication
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]

FAISONS INJONCTION aux parties de contacter le médiateur dans le but de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;

DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;

DISONS que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l 'impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;

DISONS qu’en cas d’absence d’une des parties à la réunion d’information, le médiateur en informera le juge en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;

DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que la requérante et les défendeurs devront consigner respectivement la somme de 600 euros TTC directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation ;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de cinq mois, à compter de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;

DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 9 octobre 2026 ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 27 octobre 2026, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation ;

REJETONS toutes les autres demandes des parties ;

DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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