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TJ 17300, 2 juin 2026, RG 26/00081


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00081
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a1f48e1cdc6046d47e081d9

Texte de la décision

8,777 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Céline LAPEGUE 18
- Maître Brice GIRET 7
- Maître Cécile ROUX-MICHOT 94
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00261
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00081 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTUJ
AFFAIRE : [F] [P] C/ Société [U], [S] [A]

l’an deux mil vingt six et le deux Juin,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [P]
née le 19 Avril 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEURS :

Société [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Cécile ROUX-MICHOT de la SCP L.L.M.M, avocats au barreau de SAINTES

Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Brice GIRET de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2024, Madame [F] [P] a commandé à la SAS [U] un véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO II immatriculé FD- 703- KS pour le prix de 4 643,76€.

Une facture correspondante a été émise le 21 octobre 2024.

Le même jour, le certificat de cession a été régularisé entre Monsieur [S] [A] et Madame [F] [P] .

Invoquant plusieurs dysfonctionnements et pannes successives, Madame [F] [P] a sais son assureur protection juridique lequel a fait diligenter une expertise amiable au contradictoire de la SAS [U] et de Monsieur [S] [A].

Soutenant que l’expert aurait relevé des désordres mécaniques graves et aurait estimé ces désordres préexistants à la vente, Madame [F] [P] a, par exploits des 02 et 11 février 2026, fait assigner la SAS [U] et Monsieur [S] [A] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de la voiture soit ordonnée.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [F] [P] maintient sa demande d’expertise exposant que les pièces produites établiraient non seulement l’existence de désordres mais également leur survenue dans un délai bref après la vente ce qui établirait son motif légitime.
Elle estime que la responsabilité de la SAS [U] serait susceptible d’être engagée nonobstant sa qualité invoquée de simple intermédiaire dès lors qu’elle serait apparue comme le vendeur du véhicule, qu’elle pratiquerait de façon habituelle la revente de véhicules d’occasion et qu’elle serait tenue en sa qualité de professionnel d’un devoir d’information à l’égard de l’acquéreur.

A titre principal, la SAS [U] s’oppose à la demande d’expertise présentée à son encontre et demande sa mise hors de cause en réclamant la condamnation de Madame [F] [P] à lui verser 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre.

Elle invoque sa qualité d’intermédiaire dans la vente réalisée, cette qualité apparaissant sur la facture établie et alors que le certificat de cession et la carte grise étaient bien au nom de Monsieur [S] [A].
Elle ajoute que la société DELKO, avec laquelle Madame [F] [P] aurait des liens de proximité, serait intervenue à plusieurs reprises sur la voiture dès octobre 2024 et que Madame [F] [P] aurait parcouru près de 4000 km alors même que la société DELKO avait décel”é d’importants désordres.
Elle précise avoir fait établi deux devis des travaux nécessaires et que Madame [F] [P] aurait refusé la proposition transactionnelle qui lui avait été adressée.
Monsieur [S] [A] ne s’oppose pas à la mesure sollicitée à laquelle il s’associe ayant lui-même un recours contre la SAS [U].
Il fait valoir s’associer à la demande d’expertise avec toutes conséquences de droit sur l’effet interruptif de prescription.
Il estime infondée la demande de mise hors de cause de la SAS [U] dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée en qualité de mandataire et alors qu’elle serait effectivement intervenue sur le véhicule.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.

Eu égard aux désordres invoqués par Madame [F] [P] et aux pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du 26 juin 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse.

Rien ne justifie la mise hors de cause de la SAS [U] alors que celle-ci apparaît comme vendeur sur le bon de commande de la voiture objet du litige et qu’elle est intervenue sur ce véhicule au moins une fois depuis la vente.

Madame [F] [P], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.

La SAS [U] qui, en l’état succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

[B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]

avec mission :
- de se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule objet du litige, après avoir convoqué les parties,
-d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques du constructeur,
- décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa première mise en circulation en précisant si elles ont ou non été conformes aux préconisations du constructeur,
- d’examiner le véhicule litigieux, et décrire les désordres ou anomalies l’affectant,
- de dire si ces anomalies peuvent être dues aux conditions d’utilisation ou/ et d’entretien du véhicule,
- de dire si ces désordres compromettent l’utilisation du véhicule, si ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont de nature à diminuer son usage en précisant dans quelles proportions,
- de dire si ces désordres ou anomalies pré-existaient à la vente au moins en germe,
- de dire si ces désordres étaient visibles pour un acquéreur profane,
- de donner son avis sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir de ces désordres,
- en rechercher les causes et indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,

DISONS que Madame [F] [P] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le02 juillet 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;

DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [F] [P] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;

DEBOUTONS la SAS [U] de sa demande de mise hors de cause et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [F] [P].

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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