TJ 64102, 2 juin 2026, RG 26/00128
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Texte de la décision
N° minute :
N° RG 26/00128 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F55V
du 02 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 2 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 02 Juin 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 17
ET :
SMABTP assureur de DLS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 12
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉS Mandataire judiciaire de la Société de droit étranger SEOM REHABILITACIONES Y OBRAS SL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
A l’audience du 19 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En 2016, la SNC LA CROIX DU SUD a confié à la SELARL ARCHIBAT la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une résidence à [Localité 1] dont la livraison était prévue au 31 mai 2018.
Par ordonnance du 9 mars 2021 (n° RG 20/174), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Madame [R] [M] pour y procéder.
Par ordonnance du 31 octobre 2023 (N°RG 23/350), les opérations d’expertises ont été rendues communes à la SARL GARAT, la SAS DLS et la SASU LAFITE PAYSAGE.
Par ordonnance du 20 mai 2025 (N°RG 25/087), les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL SAAVEDRA PEINTURES, , la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société de droit espagnol SL ARA THERMIK et la société de droit étranger Excavaciones Delsa.
Par acte de commissaire de justice en date des 18, 19 et 26 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner :
-la SA ACTE IARD,
-la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société de droit étranger SEOM REHABILITATIONES Y OBRAS SL
-la SAM SMABTP ès qualité d’assureur de DLS
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration d’expertise commune.
Il explique que :
- Par un marché de travaux du 19 décembre 2016, le lot gros oeuvre et terrassements a été confié à la société SEOM REHABILITACIONES Y OBRAS FRANCE
- un procès-verbal de réception avec réserves, imputables notamment à la société SEOM REHABILITACIONES Y OBRAS FRANCE et la SAS SAAVEDRA PEINTURES, a été signé le 10 avril 2019.
- les réserves n’ont pas été levées, ni les désordres réparés, malgré mises en demeure.
- la SA ACTE IARD est l’assureur du maître d’oeuvre (ARCHIBAT)
- la SAM SMABTP est l’assureur de la société DLS
- la société de droit étranger SEOM REHABILITATIONES Y OBRAS SL a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Bayonne le 20 janvier 2025 et la SELARL GUERIN ET ASSOCIES est le mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées le 19/05/26, la SA ACTE IARD, assureur de la SELARL ARCHIBAT, s’en rapporte à justice.
Elle confirme être l’assureur de la SELARL ARCHIBAT, cabinet d’architectes, intervenue comme maitre d’oeuvre sur le chantier litigieux qui a cependant cessé son activité le 15/11/19 et n’a pas fait de déclaration de sinistre.
Citée en la personne de Mme [A] [G], hôtesse, la SAM SMABTP, assureur de la SAS DLS, n’a pas constitué avocat pour l’audience du 19/05/26.
Citée en la personne de Mme [K] [S], employée, la SELARL GUERIN ET ASSOCIES, mandataire judiciaire de la société de droit étranger SEOM REHABILITATIONES Y OBRAS SL n’a pas constitué avocat pour l’audience du 19/05/26.
SUR CE :
Sur la jonction et la demande de déclaration d'expertise commune
En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, la SA ACTE IARD reconnaît être l’assureur de la SELARL ARCHIBAT, architecte sur le chantier litigieux ; il est justifié par ailleurs que :
- la société de droit étranger SEOM REHABILITACIONES Y OBRAS SL est en liquidation judiciaire depuis le 22/07/24 et que la SELAS GUERIN ET ASSOXCIES a été désigné comme mandataire liquidateur
- la SAM SMABTP est l’assureur de la SAS DLS pour l’année 2023 (attestation du 10/12/22) ainsi que du 13/10/17 au 31/12/17 (attestation du 27/11/17) ;
Sans préjuger de l'éventuelle responsabilité des dites sociétés, il convient de leur donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise ;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 9/03/21 (RG n° 20/174) communes à :
-la SA ACTE IARD, assureur de la SELARL ARCHIBAT
-la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société de droit étranger SEOM REHABILITATIONES Y OBRAS SL
-la SAM SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS DLS ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 9/03/21 (RG n° 20/174) communes à :
-la SA ACTE IARD, assureur de la SELARL ARCHIBAT
-la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société de droit étranger SEOM REHABILITATIONES Y OBRAS SL
-la SAM SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS DLS ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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