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TJ 64102, 2 juin 2026, RG 26/00200


Vérifier : TJ 64102, 2 juin 2026, RG 26/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a1f4a15cdc6046d47e09b53

Texte de la décision

3,993 caractères

N° minute :
N° RG 26/00200 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6V3
du 02 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux expertise et parties
le 2 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 02 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...] [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...] [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [C] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 22

ET :

Madame [S] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58

A l’audience du 19 Mai 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 25 mars 2024, Madame [C] [Y] épouse [T] a été victime d’une entorse de la cheville gauche le 13/01/22 pour laquelle elle a été opérée le 25/03/24, à la polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 1] par le Dr [S] [V].

Par ordonnance du 7 octobre 2025 (n° RG 25/364), le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Madame [Q] [E] pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, Madame [C] [Y] épouse [T] a fait assigner Madame [S] [V] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration d’expertise commune.

Elle explique que :
-après son opération de la cheville gauche par le Dr [V] le 25/03/24, elle a présenté, le 28/05/24, un déficit sensitif du nerf sural complet
-le 10/06/24, une échographie de la cheville gauche a relevé la présence d’un névrome du nerf sural à proximité de la cicatrice.

Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, Mme [S] [V] ne s’oppose pas à la demande de déclaration d’expertise commune.

Elle explique que :
-elle a assuré un suivi postopératoire régulier et attentif ;
-sa responsabilité n’est nullement démontrée.

SUR CE :

Sur la demande d’expertise commune

En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;

En l’espèce, il ressort :
-du compte-rendu opératoire du 25/03/24, que Mme [V] a pratiqué une opération de la cheville gauche pour Madame [C] [Y] épouse [T]
-du compte-rendu de consultation du Dr [V] du 28/05/24, qu’aucune amélioration clinique n’a suivi l’opération
-de l’échographie du 10/06/24, qu’un névrome du nerf sural est apparu à proximité de la cicatrice ;

En l’état des éléments médicaux produits, Madame [C] [Y] épouse [T] justifie d’un intérêt à voir les opérations d’expertise déclarées communes à Mme [S] [V], celle-ci étant intervenue dans sa prise en charge chirurgicale ;

En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertises ordonnées le 7/10/25 (RG n° 25/364) communes à Mme [S] [V] ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...] [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 7/10/25 (RG n° 25/364) communes à Mme [S] [V] ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [C] [Y] épouse [T].

La présente ordonnance a été signée par Madame [...] [...], Juge des référés et par Madame [...] [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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