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TJ 64102, 2 juin 2026, RG 26/00201


Vérifier : TJ 64102, 2 juin 2026, RG 26/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00201
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a1f4a18cdc6046d47e09bad

Texte de la décision

5,166 caractères

N° minute :
N° RG 26/00201 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6TV
du 02 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 2 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 02 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. SCBA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 158, Me Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,

ET :

S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant,

A l’audience du 19 Mai 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Entre 2015 et 2017, le COMITE OUVRIER DU LOGEMENT (COL) a fait édifier un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments accueillant 54 logements et un parking sous-terrain, dénommé « [Adresse 3] », sis [Adresse 4]. La réception des travaux est intervenue le 3/01/17.

Par ordonnance du 18 février 2025 (n° RG 24/377) le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne :
- a ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [U] [P] pour y procéder
- a déclaré les opérations d’expertises communes à M. [Z] [J], la SAM MAF, la SASU SCBA et son assureur la SA ALLIANZ IARD, l’EURL Carte Atlantique Conception Assistance Recherche Thermique et Electrique Atlantique et son assureur, la SAM SMABTP, la SAS COBET et son assureur la SA SMA, la SARL ANCO et son assureur, la société de droit étranger, Lloyd’s insurance company, la SAS MAINHAGUET, la SAS SOBEBA et son assureur, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS Georges Loubery, la SARL MCP INOX, la SAS EMA 64, la SARL Société Nouvelle Fauthoux et son assureur la SA AXA FRANCE IARD
-reçu l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SAS MAINHAGUET.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la SAS SCBA a fait assigner son assureur, la SAM SMABTP devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’expertise commune et condamnation à la garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre.

Elle explique que :
-elle est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de maitre d’oeuvre d’exécution
-elle est assurée par la SAM SMABTP.

Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SAM SMABTP s’en remet à justice sur la demande de déclaration d’expertise commune et conclut par ailleurs au rejet de l’appel en garantie de la SAS SCBA et sollicite le paiement des entiers dépens par celle-ci.

Elle explique que :
-elle est l’assureur de la SAS SCBA depuis le 23/03/21 uniquement
-l’appel en garantie et dénué de tout fondement dans la présente procédure concernant les seules opérations d’expertise.

SUR CE :

Sur la demande de déclaration d’expertise commune

En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;

En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance du 23/03/21, que la SAS SCBA est assurée par la SMABTP à compter de cette date ;

En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertises ordonnées le 18/02/25 (RG n° 24/377) communes à la SAM SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS SCBA ;

Sur l’appel en garantie

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l’espèce, aucune urgence n’est établie et la principe de garantie de la SAM SMABTP à l’égard de la SAS SCBA relève de la seule appréciation du juge du fond ;

En conséquence, la demande d’appel en garantie sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

DECLARONS es opérations d’expertise ordonnées le 18/02/25 (RG n° 24/377) communes à la SAM SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS SCBA ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS SCBA.

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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