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TJ 86194, 29 mai 2026, RG 26/00097


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00097
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a1f4a4ecdc6046d47e0a067

Texte de la décision

5,991 caractères

5AB Minute N°

N° RG 26/00097 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6IA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 29 MAI 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [U] [R]

DEMANDERESSE

Madame [E] [B] [F] NEE [X]
née le 26 Février 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [O] [A]
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 AVRIL 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 MAI 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu le 31 décembre 1997 par Maître [I], notaire à
[Localité 2] (Yvelines), Madame [E] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 3], [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, Madame [E] [F] a fait assigner Madame [O] [A] sur le fondement des articles L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, 544 et 545 du code civil, pour voir constater qu’elle occupe sans droit ni titre ce bien immobilier, et pour que soit ordonnée son expulsion; elle a sollicité une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 3 avril 2026, Madame [E] [F] a fait déposer son dossier de plaidoirie.

Citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [A] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas,
il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose :
“Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre”.

En l’espèce, il résulte de la communication par Madame [E] [F] de l’acte notarié du 31 décembre 1997 qu’elle est propriétaire de la maison d’habitation située à [Localité 3], [Adresse 3] ; que les échanges de courriels communiqués démontrent que ce bien a été mis à disposition à titre gratuit de Madame [O] [A].

Il résulte par ailleurs du courriel adressé par Madame [O] [A] à Madame [E] [F] le 15 mai 2019 qu’elle s’est engagée à libérer la maison qu’elle occupait “dans une quinzaine de jours”.

Par la suite, Madame [E] [F] a tenté de récupérer les clés de sa maison le 23 juillet 2019, sans succès ; puis, par courriel du 23 septembre 2019, Madame [O] [A] s’est de nouveau engagée à libérer les lieux “dans une dizaine de jours”; d’autres reports ont été annoncés jusqu’à une ultime relance du 17 septembre 2020 restée sans réponse.

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, Madame [E] [F] a fait notifier à Madame [O] [A] un courrier du 11 avril 2023 la mettant en demeure d’avoir à libérer les lieux dans un délai de trois semaines; cette notification a été faite par dépôt à l’étude de Maître [M], commissaire de justice, qui a certifié l’occupation du domicile par Madame [O] [A].

Suivant procès-verbal dressé par la SAS AURIK, société de commissaires de justice associés à [Localité 3], le 14 juin 2024, une personne reconnaissant s’appeler [A] a indiqué occuper les lieux au titre d’un prêt gratuit accordé par sa propriétaire.

Une pétition signée par 19 voisins, se plaignant du comportement de Madame [O] [A], démontre également cette occupation des lieux.

Il résulte des éléments rappelés ci-dessus qu’il est établi sans contestation possible que Madame [O] [A] occupe sans droit ni titre la maison située à [Localité 3], [Adresse 3], appartenant à Madame [E] [F].

Si l’assignation a été signifiée selon le procédure visée à l’article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal de signification ayant été converti en procès-verbal de recherches dans la mesure où la maison a semblé abandonnée au commissaire de justice chargé de cette signification, il n’en reste pas moins que les clés n’ont pas été restituées, ce qui caractérise la permanence de cette occupation illicite et l’absence de libération des lieux.
Il convient, dès lors, d’ordonner à Madame [O] [A] de libérer les lieux, et d’autoriser son expulsion, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Tenue aux dépens de l’instance, Madame [O] [A] devra en outre verser à Madame [E] [F] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Madame [O] [A] occupe sans droit ni titre l’immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 3], appartenant à Madame [E] [F] ;

DIT qu'à défaut pour Madame [O] [A] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [O] [A] à verser à Madame [E] [F] une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [A] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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