TJ 67482, 2 juin 2026, RG 26/04020
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/04020 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLTW
Affaire jointe N°RG 26/4022
Le 02 Juin 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 12 août 2024 par le préfet de la Côte d’Or à l’encontre de Monsieur [Z] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mai 2026 par LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [Z] [G], notifiée à l’intéressé le 28 mai 2026 à 16 heures 00 ;
1) Vu le recours de M. [Z] [G] daté du 30 mai 2026 , reçu le 1er juin 2026 à 9 heures 37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 1er juin 2026, reçue le 1er juin 2026, 15 heures 06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [Z] [G]
né le 14 Novembre 1996 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 1er juin 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Rayssa HARMES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/04020 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLTW
- M. [Z] [G] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DE LA COTE D’OR enregistrée sous le N° RG 26/04020 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLTW et celle introduite par le recours de M. [Z] [G] enregistré sous le N°RG 26/4022 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que lors de l’audience, le conseil de la personne retenue reprend uniquement les moyens ci après mentionnés;
-défaut de motivation s’agissant de la situation personnelle;
-erreur d’appréciation au regard de l’état de santé,
-erreur d’appréciation en ce qui concerne les garanties de représentation et la menace à l’ordre public,
Sur le défaut de motivation en ce qui concerne la situation personnelle
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir, relativement à ce moyen que Monsieur [G] est en France depuis des années, et qu’il dispose d’une adresse; qu’il soutient par ailleurs que son mandat a déjà été hospitalisé en psychiatrie et qu’il est régulièrement suivi à ce titre;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance;
Attendu qu’en l’espèce, il sera observé que la décision litigieuse est motivée sur plusieurs dizaines de lignes lesquelles tiennent compte de la situation personnelle, pénale et administrative de la personne retenue au jour où le Prefet a pris sa décision;
qu’il est notamment mais non exclusivement souligné que la personne retenue ne justifie pas de l’adresse dont elle se prévaut, qu’elle ne dispose d’aucun document d’identité, qu’elle a été condamnée à plusieurs reprises et enfin qu’elle n’a nullement l’intention d’éxécuter la mesure d’éloignement;
qu’il résulte de ces éléments que la décision est tout à fait motivée tant en droit qu’au regard de la situation de la personne retenue;
que dès lors, le moyen sera rejeté
Sur le défaut de motivation en ce qui concerne l’état de santé
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir, relativement à ce moyen que Monsieur [G] a déjà été hospitalisé en psychiatrie et qu’il est régulièrement suivi à ce titre;
Attendu qu’il sera rappelé avec force que pour évaluer un possible défaut de motivation, il convient de se placer au jour de la décision litigieuse;
qu’en l’espèce, en garde à vue, la personne retenue s’est contentée d’affirmer qu’elle bénéficiait de soins, sans toutefois en justifier; qu’elle n’a par ailleurs nullement fait mention d’une mesure antérieure de soins contraints ou d’un quelconque traitement médicamenteux...;
que du reste, Monsieur [G] a été examiné à deux reprises par un médecin en garde à vue, ledit examen n’ayant fait état d’aucune difficulté physique ou psychique;
que du reste, aucun élément objectif sérieux ou médical ne laisse penser que l’état de santé de la personne retenue serait incompatible avec sa mesure de rétention,
que dès lors, ce moyen sera rejeté,
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le Prefet a commis une erreur d’appréciation, considérant que la personne retenue est en France depuis environ 20 ans et qu’elle dispose d’une adresse;
mais attendu que l’absence de garanties de représentation suppose que la personne retenue ne dispose pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence en l’absence de perspectives réelles d’éxécution et de garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de fuite;
que pour appréciation si une telle erreur a été commise, il convient de se reporter à la date de la décision litigieuse;
Attendu que pour considérer que la personne retenue ne disposait pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, le Prefet a notamment mais non exclusivement relevé que;
-Monsieur [G] s’était soustrait à plusieurs mesures d’éloignement,
-Monsieur [G] ne justifiait pas de l’adresse dont il se prévalait,
-Monsieur [G] avait été condamné à de nombreuses reprises, et avait déjà été incarcéré, notamment pour des faits de violences aggravées; ces condamnations témoignant d’une incapacité à se conformer à la loi pénale et a fortiori à un cadre légal quelconque;
-Monsieur [G] avait été plaé en garde à vue pour soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement,
que du reste, il sera rappelé avec force que lors de son interpellation, la personne retenue a donné une fausse identité, ce qui atteste sans nul doute non seulement d’un risque de fuite, mais également d’une volonté de ne pas collaborer avec l’autorité judiciaie; que cela est d’autant plus vrai que Monsieur [G] a indiqué en garde à vue ET lors de l’audience qu’il n’entendait pas se conformer à la mesure d’éloignement et qu’il voulait rester en France;
que c’est ainsi à bon droit que le représentant de l’Etat a considéré que le risque de fuite était majeur;
que dès lors, le moyen sera rejeté;
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’ordre public
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que la personne retenue ne constitue pas une menace à l’ordre public considérant que ses condamnations sont anciennes;
mais attendu qu’il sera observé que Monsieur [G] a été condamné à de plusieurs reprises, tant pour des infractions relatives aux stupéfiants que pour des faits de violences aggravées; qu’il a déjà été incarcéré eu égard à ses méfaits; que du reste, il sera observé que lesdites condamnations ne sont pas anciennes comme datant de 2022 pour la dernière;
que du reste, il sera rappelé avec force que lors de son interpellation, la personne retenue a donné une fausse identité alors qu’elle était en garde à vue pour soustraction à la mesure d’éloignement.... ce qui atteste d’une menace actuelle et réelle à l’ordre public,
que dès lors, ce moyen sera rejeté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [G] enregistré sous le N°RG 26/4022 et celle introduite par la requête de M. PREFET DE LA COTE D’OR enregistrée sous le N° RG 26/04020 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLTW ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [G] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Z] [G] ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DE LA COTE D’OR recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 juin 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juin 2026, à l’avocat du M. PREFET DE LA COTE D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 02 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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