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TJ 53130, 2 avr. 2026, RG 25/00458


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Date
02/04/2026
Numéro
25/00458
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1f4c1dcdc6046d47e0c696

Texte de la décision

13,334 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00458 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEAV

Minute n° 26/00041

J U G E M E N T
du 02 Avril 2026

DEBITEUR :

Madame [J] [V] [Z] [H]
née le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée par Mme [O] [Y], assistante socilae

CREANCIERS :

Monsieur et Mme [G]
[Adresse 2]”
[Localité 2]
non comparants

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

[1]
domiciliée chez [Localité 4]
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE LA [Localité 6]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante

SGC DE [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant

URSSAF
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante

[Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante

[2]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante

[3]
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante

FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 14]
Service Contentieux
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparante

CAF DE LA [Localité 6]
[Adresse 16]
[Localité 16]
non comparante

SNCF - CHEQUES IMPAYES
Centre de Traitement des Chèques Impayés
[Adresse 17]
[Localité 17]
non comparante

CRCAM DE L’[Localité 18] ET DU MAINE
[Adresse 18]
[Localité 19]
non comparante

[4]
Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 20]
non comparante

[5]
[Adresse 20]
[Localité 21]
non comparante

CPAM DE LA [Localité 6]
[Adresse 21]
[Localité 22]
non comparante

[6]
[Adresse 22]
[Localité 23]
non comparante

CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
[Adresse 23]
[Localité 24]
non comparante

[7]
[Adresse 24]
[Localité 25]
non comparante
[8] SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

[Localité 26]
[Adresse 25]
[Adresse 26]
[Localité 27]
non comparante

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MAINE [Localité 18] BASSE NORMANDIE
domiciliée chez [9]
Service Surendettement
[Adresse 27]
[Localité 28]
non comparante

[Localité 29]
Chez [10]
Service Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 30]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 12 Février 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 mai 2025, Madame [J] [H] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La Commission a déclaré la demande recevable le 12 juin 2025 et imposé le 21 août 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 26 août 2025, la [11] a contesté cette mesure et sollicité un moratoire pour recherche d’emploi.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du Tribunal judiciaire de Laval du 12 février 2026.

Par courrier en date du 19 décembre 2025, la Caf de la [Localité 6] indique que la dette de Madame [J] [H] est soldée.

Par courrier en date du 19 décembre 2025, le service de recouvrement des recettes non fiscales de la Direction départementale des finances publiques de la Moselle déclare des créances de 47,25€, 1.832,22€ et 315,85€ au titre d’indus sur solde de l’Armée.

Par courrier en date du 2 janvier 2026, l’URSSAF confirme sa créance de 107,90€ au titre d’impayés de salaire pour l’emploi d’une assistante maternelle.

Par courrier en date du 7 janvier 2026, la [12] confirme sa créance de 205,69€ au titre d’un découvert bancaire non régularisé.

Par courrier en date du 16 janvier 2026, l’OPH [Localité 6] Habitat actualise sa créance à la somme de 926,24€.

Par courrier en date du 19 janvier 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 6] informe qu’il n’assistera pas à l’audience.

Par courrier en date du 3 février 2026, la [13] confirme sa créance de 1.975,16€.

Par courrier en date du 30 décembre 2025, la [11] maintient son recours et confirme ses créances de 2.801,34€ (prêt) et 377,16€ (découvert de compte). Au soutien de son recours, elle fait valoir que la situation de Madame [J] [H] ne semble pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle n’est âgée que de 25 ans et qu’un moratoire lui permettrait de retrouver une activité professionnelle et d’améliorer sa situation financière.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.

Madame [J] [H] a comparu, assistée de Madame [Y] [O], assistante sociale, et exposé sa situation actuelle.

A l’issue de l’audience, le jugement était mis en délibéré au 2 avril 2026.

MOTIFS :

Le recours a été formé par la [11] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.

Sur le montant des créances

En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.

Par courrier en date du 19 décembre 2025, la Caf de la [Localité 6] indique que sa créance de 0,88€ dans l’état des créances du 1er septembre 2025 est soldée.

Par courrier en date du 19 décembre 2025, le service de recouvrement des recettes non fiscales de la Direction départementale des finances publiques de la Moselle déclare des créances de 47,25€, 315,85€ et 1.832,22€, au lieu de 68,85€ (réf DEFE 21 2900035918), 410,03€ (réf DEFE 22 2900013387) et 1.956,48€ (réf indu-DEFE 22 2900004837) dans l’état des créances au 1er septembre 2025.

Concernant la créance de l’OPH Mayenne Habitat actualisée à la somme de 926,24€ au lieu de 807,36€ dans l’état détaillé des créances, Madame [J] [H] en conteste le montant, expliquant avoir procédé à une régularisation à la suite de laquelle la dette est désormais de 846€. Toutefois, Madame [J] [H] ne justifie pas le paiement dont elle se prévaut et l’avis d’échéance de janvier 2026 de l’OPH Mayenne Habitat, communiqué par la débitrice en cours de délibéré sur autorisation du tribunal, mentionne une dette restante de 926,24€.

Pour le reste, les montants des autres créances déterminés par la Commission de surendettement ne font l’objet d’aucune contestation.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 21 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a effacé les dettes de Madame [J] [H] pour un montant total de 17.784,22€, incluant deux dettes envers la [11] qui s’élevaient à 2.801,34€ (prêt) et 377,16€ (découvert de compte).

A cette date, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de Madame [J] [H] à 1.202€ se décomposant comme suit :

- allocation chômage : 783€
- pension alimentaire : 199€
- allocation logement : 220€

Madame [J] [H], âgée de 25 ans, était célibataire, avait un enfant de 3 ans à charge et était enceinte.

De sorte qu’en tenant compte de cette situation et des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient évaluées à 1.955€ se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1.074€
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 205€
- forfait chauffage : 211€
- loyer : 465€.

À l’audience, Madame [J] [H] explique qu’elle a accouché en septembre 2025 de son second enfant et qu’elle bénéficie d’une allocation journalière de présence parentale en raison de la maladie de son fils aîné.

Il ressort des pièces du dossier, des documents que Madame [J] [H] a été autorisée à produire en cours de délibéré et des débats d’audience, que ses ressources peuvent être actualisées à la somme de 2.839,42€ se décomposant comme suit :

- allocation journalière de présence parentale : 1.465,98€
- allocations familiales : 151,05€
- allocation de base-PAJE : 196,60€
- allocation soutien familial : 398,36€
- prime d’activité majorée : 116,55€
- aide personnalisée au logement : 410,88€
- pension alimentaire concernant son premier enfant : 100€

Il en résulte que la quotité saisissable est de 984,93€.

Son loyer, charges comprises, s’élève en réalité à la somme de 479,69€ dont il convient de déduire la somme de 50,38€ de Réduction Loyer Social, soit la somme de 429,31€.

Il en résulte que les ressources de Madame [J] [H] sont bien supérieures à ce qu’elles étaient lors de l’examen de sa situation par la Commission et qu’elle est probablement en capacité de dégager à ce jour une capacité de remboursement qu’il appartiendra à la Commission de déterminer.

Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (plan de remboursement ou à défaut suspension d’exigibilité des créances) soit manifestement impossible et que sa situation soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la Commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable et bien fondé le recours de la [11] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [H] imposé le 21 août 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ;

- Dit que l’état détaillé du passif de Madame [J] [H] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la Commission à l'exception de :

- la créance de la Caf de la [Localité 6] qui sera fixée à 0€ (au lieu de 0,88€)

- les créances du service de recouvrement des recettes non fiscales de la Direction départementale des finances publiques de la Moselle qui seront fixées à 47,25€, 315,85€ et 1.832,22€ au lieu de 68,85€ (réf DEFE 21 2900035918), 410,03€ (réf DEFE 22 2900013387) et 1.956,48€ (réf indu-DEFE 22 2900004837) ;

- la créance de l’OPH [Localité 6] Habitat qui sera fixée à 926,24€ (au lieu de 807,36€) ;

- Constate que la situation de Madame [J] [H] n'est pas irrémédiablement compromise ;

- Dit en conséquence n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- Renvoie le dossier de Madame [J] [H] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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