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TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/00003


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj31555
Chambre
EXPROPRIATIONS
Type
other
Id
6a1f4ce6cdc6046d47e0d67a

Texte de la décision

10,574 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEIV
JUGEMENT DU: 02/06/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

JUGEMENT DU 02 Juin 2026
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND - EXPULSION)

A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE

DANS LA CAUSE ENTRE :

D’UNE PART

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39

D’AUTRE PART

E.U.R.L. L’AUTHENTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SCP HELIANS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,

Thibault CUDENNEC, Juge Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.

A rendu, après plaidoirie du 12 Mai 2026,

LE JUGEMENT DONT LA [Localité 3] SUIT,

EXPOSE DU LITIGE

Le projet de renouvellement urbain du [Adresse 3] à [Localité 4] engagé par l’Etablissement public foncier local du [Localité 1] [Localité 2] (ci-après dénommé “l’EPFL”) a été déclaré d’utilité publique suivant arrêté préfectoral du 29 juillet 2022, l’EPFL étant autorisé à acquérir amiablement ou par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à sa réalisation.

Dans le cadre de ce projet, le Juge de l’expropriation de la Haute-Garonne, par ordonnance du 30 mai 2025, a transféré la propriété du bien constitué des lots 3 et 5 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 4], parcelle CC n° [Cadastre 1], occupé par l’EURL L’Authentique.

L’indemnité d’éviction revenant à l’EURL L’Authentique a été fixée par jugement du Juge de l’expropriation de ce siège du 26 décembre 2025.

Sur quoi, l’EPFL a informé l’EURL L’Authentique que la prise de possession effective du bien qu’elle occupe s’effectuerait le 27 mars 2026 mais, le jour-dit, elle s’est révélée impossible.

Le 20 avril 2026, l’EPFL a fait assigner l’EURL L’Authentique devant la juridiction de céans aux fins d’expulsion selon la procédure accélérée au fond.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions, l’EPFL demande à la juridiction de bien vouloir :
- ordonner l’expulsion de l’EURL L’Authentique du local commercial sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- lui accorder le bénéfice du concours de la force publique,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seraient trouvés dans les lieux dans tel garde-meuble au choix de l’EPFL, aux frais et aux risques et périls de l’EURL L’Authentique,
- dire n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner l’EURL L’Authentique à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens de l’instance à la charge de l’EURL L’Authentique ;

En défense, l’EURL L’Authentique, régulièrement représentée, demande à la juridiction :
- à titre principal, déclarer irrecevables toutes les demandes formées par l’EPFL et les rejeter sans examen au fond,
- à titre subsidiaire, rejeter comme étant infondées les demandes formées par l’EPFL,
- à titre très subsidiaire, rejeter la demande de condamnation sous astreinte,
- en tout état de cause, condamner l’EPFL à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article L.231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.

Au cas présent, l’EURL L’Authentique fait valoir que l’assignation aux fins d’expulsion de l’EPFL n’est pas recevable pour ne pas avoir été formée dans le délai d’un mois requis par le texte précité.

En effet, elle soutient que l’EPFL ne s’est acquitté du paiement intégral des indemnités qu’à la date du 15 avril 2026, de sorte que l’autorité expropriante était dépourvue d’intérêt à agir avant le 15 mai 2026 et était irrecevable à solliciter son expulsion le 20 avril 2026.

En réplique, l’EPFL fait valoir qu’un premier paiement partiel est intervenu le 27 février 2026, à hauteur de 270 098, 44 euros, mais que le reliquat de 45 000 euros correspondant à l’indemnité de réinstallation de l’occupant n’a pu être réglé de façon effective que le 15 avril 2026 dès lors que, s’agissant d’une condamnation sous réserve du Juge de l’expropriation, il était placé dans l’impossibilité de s’acquitter de cette somme dans l’attente de la transmission par l’EURL L’Authentique des pièces requises par le jugement.

Selon l’expropriant, son action était donc recevable dès le 27 mars 2026, soit un mois après le premier paiement, sauf à considérer que l’évincée peut, par son inaction, faire indéfiniment osbtacle à la prise de possession de l’immeuble.

Il résulte du jugement du 26 décembre 2025 fixant le montant des indemnités d’expropriation revenant à l’EURL L’Authentique qu’a été octroyée à cette dernière une indemnité de réinstallation de 45 000 euros HT “sous réserve de la production d’un bail ou d’une promesse de bail”.

La décision du Juge de l’expropriation fixe ainsi une condamnation sous réserve de l’autorité expropriante.

Il n’appartient pas à la présente juridiction d’apporter une appréciation sur la légalité du dispositif du jugement du 26 décembre 2025 prévoyant une condamnation soumise à condition, une telle analyse au fond relevant de la compétence de la Cour d’appel devant laquelle un recours est pendant.

Ledit jugement, exécutoire de plein droit, doit en tout état de cause recevoir application.

À cet égard, il doit d’une part être observé que la créance au titre de l’indemnité de réinstallation est chiffrée et qu’aucun débat n’existe quant à son caractère liquide. Il doit en aller de même, s’agissant d’une décision judiciaire, de son caractère certain jusqu’à tant que la juridiction d’appel n’ait, le cas échéant, statué en sens contraire.

D’autre part, il n’est pas contesté que la promesse de bail n’a été communiquée par l’EURL L’Authentique à l’expropriante que le 20 mars 2026, soit près de trois mois après le jugement fixant les indemnités, raison pour laquelle la mise en paiement par l’EPFL de l’indemnité de réinstallation n’a eu lieu qu’en avril.

S’il est indéniable que le jugement litigieux conditionne l’exigibilité de la créance de 45 000 euros à une action de la part de l’EURL L’Authentique, il ne peut toutefois être retenu, ainsi que le soutient l’EPFL, que la prise de possession pourrait ainsi être soumise au bon vouloir de l’expropriée se refusant d’accomplir la condition mise à sa charge et qu’il serait ainsi fait obstacle à l’intérêt général prévalant en la matière, alors précisément qu’une telle situation constitue un cas d’obstacle au paiement tel que prévu par l’article L.321-1 précité, lequel autorise l’autorité expropriante à faire consigner les indemnités fixées et à ainsi prendre possession des lieux nonobstant toute mauvaise foi de la partie adverse.

Or, en l’espèce, il est constant que le paiement des 45 000 euros n’a été effectif que le 15 avril 2026, sans que l’EPFL n’ait fait procéder à leur consignation préalable dans l’attente de la production d’un bail ou d’une promesse de bail par l’EURL L’Authentique.

Il en résulte qu’au 20 avril 2026, soit à la date de l’assignation, le délai d’un mois requis par l’article L.321-1 précité n’avait pas expiré et l’EPFL n’était pas recevable à demander l’expulsion de la défenderesse.

Aucune régularisation de la fin de non-recevoir n’a été sollicitée par l’EPFL en application de l’article 126 du code de procédure civile. En tout état de cause, il ne pourrait être statué dans le sens d’une expulsion au fond en cas de régularisation soulevée d’office, en l’absence de justificatif plus récent attestant de ce que le local commercial demeurait occupé par l’EURL L’Authentique à l’expiration du délai d’un mois suivant paiement de l’intégralité des indemnités d’éviction.

Dans ces conditions, l’EPFL sera déclarée irrecevable en ses demandes.

II. Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge de l’expropriante, partie perdante.

Il sera alloué à l’EURL L’Authentique une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 1] [Localité 2] irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 1] [Localité 2] à payer à l’EURL L’Authentique la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 1] [Localité 2] aux dépens ;

Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge, assisté de Madame Marie GIRAUD, greffière, jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

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