TJ 31555, 15 janv. 2026, RG 22/00655
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00655 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RC2G
AFFAIRE : Société [1] / .CPAM [2]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
[Z] [X], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Marion GOUZE munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 15 juillet 2024 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d'un recours par la Clinique [Etablissement 1] en contestation de la longueur des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [L] [S] au titre de son accident du travail du 16 août 2018, a notamment :
- Avant-dire droit sur le caractère des soins et arrêts de travail prescrits à madame [L] [S] consécutivement à l'accident du travail dont elle a été victime le 16 août 2018, tous droits et moyens des parties réservés,
- Ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
- A désigné pour y procéder le docteur [K] [R] ou à défaut le docteur [T] [D] ;
- Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et mis à la charge de la partie perdante au procès à l'issue de la procédure ;
- Réservé les dépens ;
- Réservé toutes autres demandes
Le docteur [R] a déposé son rapport d'expertise définitif le 7 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2025.
La [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
À titre principal :
- Ecarter des débats le rapport de consultation établi par le Docteur [R] dont les conclusions incomplètes ne sont pas de nature à éclairer la Juridiction ;
- Ordonner avant dire droit la réalisation d'une nouvelle consultation médicale judiciaire sur pièces confiée à un nouvel expert avec pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de madame [S] [L] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, en particulier le compte-rendu ou images de l'IRM de la cheville gauche de l'assurée d'octobre 2018 ;
- Déterminer les lésions non détachables de l'accident du 16 août 2018, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales;
- Dire si des soins et arrêts de travail prescrits à madame [S] [L] au titre de l'accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
- Dans l'affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 16 août 2018 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause totalement étrangère.
- Juger que les frais de consultation seront réglés par la Caisse compétente du régime général.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse de l'entérinement du rapport du Docteur [R] :
- Juger que les frais de consultation seront réglés par la Caisse nationale compétente du régime général.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Débouter la [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Lui déclarer opposables les soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à l'accident du travail du 16 août 2018 ;
- Ordonner à la [1] le remboursement de la note d'honoraires du docteur [R] d'un montant de 187,50 euros ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à madame [S]
La [1] conteste le rapport d'expertise rendu par le docteur [R] faisant valoir que la question de l'état de santé antérieur est centrale puisque le litige porte sur l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail prescrits à madame [S] et dénonce le fait pour le consultant de ne pas avoir demandé le compte rendu ou les images de l'IRM d'octobre 2018.
L'employeur sollicite la mise en œuvre d'une nouvelle consultation médicale et écarte l'explication de l'expert selon laquelle « aucune notion d'état antérieur n'est évoquée dans tous les autres documents » au motif que cette précision reconnaît implicitement que l'IRM d'octobre 2018 et le compte rendu du docteur [E], rhumatologue, un an plus tard, y font référence.
Après avoir procédé à sa mission d'expertise, le docteur [R] a conclu dans son rapport d'expertise du 7 janvier 2025 en ces termes :
« -Mme [L] [S] a présenté une entorse de la cheville gauche avec une lésion du ligament talofibulaire antérieur qui correspond aux lésions non détachables de l'accident du 16/08/2018 qui en sont la conséquence initiale.
-Nous ne retrouvons aucun argument permettant d'étayer qu'une partie de ses soins et arrêt de travail ont une cause totalement étrangère à ce dernier.
-En l'absence d'état antérieur, l'ensemble des soins et arrêt de travail sont en lien direct avec les lésions détachables et rien n'est à rattacher à une cause totalement étrangère à cet accident du travail.
-On notera juste que compte tenu des éléments lésionnels constatés, la persistance d'une douleur chronique résiduelle à ce niveau aurait dû être diagnostiquée plus tôt permettant de consolider la patiente plus précocement. »
En l'espèce, s'il est exact que le docteur [R] a considéré que la persistance d'une douleur chronique résiduelle aurait dû être diagnostiquée plus tôt pour consolider la patiente au bout de quelques mois, pour autant il a également estimé que « rien est à rattacher à une cause totalement étrangère à un accident du travail ».
Le fait que l'expert estime effectivement que la notion d'état antérieur serait évoquée dans le compte rendu de l'IRM et qu'il n'est pas en mesure de confirmer ces éléments sans avoir accès au compte rendu ou aux images de l'examen, pour autant, le docteur [R] n'a pas considéré que cette absence était de nature à faire obstacle à l'accomplissement de sa mission d'expertise, puisqu'il a en tout état de cause, rendu son rapport.
D'une part, il y a lieu de rappeler que dans son jugement du 15 juillet 2024, le tribunal a précisé dans la mission d'expertise la possibilité pour le médecin-consultant de se faire : « remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ».
D'autre part, si le docteur [R] précise ne pas avoir d'élément clinique ou d'imagerie pour confirmer avec certitude le caractère de l'entorse, le tribunal constate que le compte rendu de l'IRM d'octobre 2018 invoqué par l'employeur est mentionné par le médecin conseil et repris par l'expert.
En outre, l'expert a précisé : « Nous ne retrouvons aucun argument permettant d'étayer qu'une partie de ses soins et arrêt de travail ont une cause totalement étrangère à ce dernier ».
Il doit être rappelé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Ainsi, il ressort de l'ensemble de la procédure et particulièrement du rapport d'expertise que l'employeur, supportant la charge de la preuve, échoue à démontrer de manière univoque l'existence d'une cause étrangère aux soins et arrêts postérieurs à l'accident de travail litigieux lui permettant de combattre efficacement la présomption légale d'imputabilité.
Dans ces conditions et au vu les conclusions équivoques de l'expertise, il y a lieu de déclarer opposable à la [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à madame [S] au titre de son accident du travail du 16 août 2018.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la [1] et les frais d'expertise à la charge de la [3] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposable à la [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [L] [S] au titre de son accident du travail du 16 août 2018 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la société [1] ;
Laisse à la charge de la [3] les frais d'expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
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