TJ 31555, 28 avr. 2026, RG 26/00149
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 26/00149
N° Portalis DBX4-W-B7J-UZFR
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Avril 2026
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Z] [C] [F] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 mai 2026
à Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 19/05/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement à la date du 28 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Margot ROVINO, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C] [F] [M]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable n°23112115987 acceptée le 21 juillet 2016, sous signature électronique, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Z] [C] [F] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 3000€.
Par avenant du 7 janvier 2017, la SA FRANFINANCE a consenti une augmentation du contrat portant la somme à 3950€.
Par un second avenant du 03 mai 2018, la SA FRANFINANCE a consenti une augmentation du contrat portant la somme à 6450€.
Par un troisième avenant en date du 2 mars 2019, le montant de crédit autorisé a été porté à la somme de 7950€.
Suivant offre de contrat n°10495301920 en date du 7 décembre 2020, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Z] [C] [F] [M] un prêt personnel d’un montant de 9000€ remboursable au taux nominal de 4,02% (soit un TAEG de 4,09%).
Par une nouvelle offre n°10495680588 en date du 29 décembre 2021, la SA FRANFINANCE a de même consenti à Monsieur [Z] [C] [F] [M] un prêt personnel d’un montant de 6000€ remboursable au taux nominal de 9,46% (soit un TAEG de 9,88%).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a, par acte introductif d’instance en date du 05 novembre 2025, fait assigner Monsieur [Z] [C] [F] [M] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 3 février 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
- condamner Monsieur [Z] [M] à payer sans délai :
la somme principale de 8 782,60 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 29 août 2025, au titre du crédit n°23112115987,la somme principale de 2.738,96 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 19 août 2025, au titre du crédit n°10495301920, la somme principale de 2.292,32 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 21 août 2025, au titre du crédit n°10495680588,A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
- condamner Monsieur [Z] [M] à la somme de 8 782,60 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 29 août 2025, à la somme de 2.738,96 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 19 août 2025, à la somme de 2.292,32 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 21 août 2025,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner Monsieur [Z] [M] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 705 € selon le décompte en date du 29 aout 2025 (crédit n°23112115987), de la somme de 1.068,24 € selon décompte en date du 19 août 2025 (crédit n°10495301920), et la somme de 951.42 € selon décompte en date du 21 août 2025 (crédit n°10495680588), outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir,
- juger que Monsieur [Z] [M] devra reprendre les paiements des échéances futures
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [Z] [M] à payer :
La somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
La somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 3 février 2026.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant à l’échéance du mois de mars 2025 pour chaque contrat, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité et produit à l'audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [Z] [M], n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée initialement au 28 avril 2026 puis au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
I- Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absense du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [Z] [M], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA FRANFINANCE, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
II- Concernant le contrat de crédit renouvelable n°23112115987 et ses avenants
Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable n°23112115987 et ses avenants du 3 mai 2018 et du 2 mars 2019 sont signé électroniquement.
Si La SA FRANFINANCE ne produit pas d’attestation de signature électronique pour le contrat de crédit initial du 21 juillet 2016, il est relevé que ledit contrat est signé manuellement via un support électronique et son premier avenant en date du 7 janvier 2017 signé manuellement par l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE fournit par ailleurs au titre du contrat de crédit renouvelable initial et de son avenant du 03 mai 2018, la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur.
Concernant le dernier avenant en date du 2 mars 2019, la SA FRANFINANCE produit une attestation de signature électronique NETHEOS « parcours client-Trust and Sign » reprenant le processus de signature électronique et la chronologie de la transaction.
Dans ces conditions, l’authenticité des signatures électroniques sera reconnue et déclarée régulière.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de mars 2025, de sorte que l’action en paiement, introduite le 05 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable initial du 21 juillet 2016 (article 8.8) contient une clause résolutoire d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Ses avenants en date du 07 janvier 2017, du 03 mai 2018 et du 02 mars 2019 contiennent également une clause résolutoire d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.5) qui, outre le fait qu’elle reproduise les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation stipule que le prêteur pourra exiger « le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés ».
L’article 7.8 desdits avenants prévoit par ailleurs que le contrat peut être résilié avec déchéance du terme en cas d’incident de paiement caractérisé.
Il est remarqué que l’ensemble des clauses dans leur rédaction ne prévoient pas d'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à l'emprunteur, pour lui permettre de régulariser ses impayés, ni en conséquence d'information donnée sur le délai qui lui est laissé avant de prononcer la déchéance du terme et le paiement immédiat des sommes dues.
Or, en l'absence d'information donnée à l'emprunteur s'agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai considéré comme « raisonnable » pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences à défaut de régularisation, cette clause, dont il apparaît qu'un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.
La SA FRANFINANCE produit une lettre recommandée du 16 juillet 2025, par laquelle elle a mis le défendeur en demeure de payer la somme de 175 € dans un délai de 30 jours.
Néanmoins, il est rappelé que le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive, n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n° 21-25,823 qui découlent de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). Le caractère abusif doit être apprécié au regard des termes de la clause et non pas de la manière dont elle est appliquée, distinguant ainsi la formation du contrat duquel relève la clause abusive, et la régularisation par la mise en demeure qui relève de son exécution.
Il convient donc de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Il en résulte que la SA FRANFINANCE n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [Z] [M] au titre du contrat de crédit renouvelable précité. Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que le défendeur n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances du crédit renouvelable depuis le mois de mars 2025, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du crédit renouvelable et de la répétition des impayés, l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du crédit renouvelable.
La résiliation du contrat étant prononcée, la demande à titre infiniment subsidiaire de la SA FRANFINANCE devient sans objet.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L'article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que le contrat de crédit renouvelable du 21 juillet 2016, et ses avenants du 07 janvier 2017, du 03 mai 2018 et du 02 mars 2019 se sont exécutés normalement jusqu’à l’échéance du mois de 05 mars 2025, date de la défaillance de l’emprunteur, ce qui caractérise un contrat à exécution successive, ayant pour conséquence une résiliation judiciaire, laquelle ne vaut que pour l’avenir.
Le contrat s’étant exécuté partiellement, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Selon l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA FRANFINANCE ne justifie pas concernant l’offre de crédit initial du 21 juillet 2016, de la fiche d'information précontractuelle qu’elle produit au titre dudit contrat à Monsieur [Z] [M].
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
- Concernant l’avenant du 07 janvier 2017,
La SA FRANFINANCE ne justifie pas de la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation.
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.
En l’espèce, aucun bordereau de rétractation n’est annexé à l’offre avenant du 07 janvier 2017 de sorte qu’il convient également de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur également à ce titre.
- Concernant, l’offre avenant du 03 mai 2018,
en application de l’article L.312-16, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives »(CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, portant notamment sur le domicile, le revenu et l’identité de l'emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, aucun justificatif de solvabilité, ni aucun justificatif de domicile n’est produit aux débats au titre de l’avenant précité, de sorte que le prêteur est également déchu du droit aux intérêts à ce titre.
- Concernant le dernier avenant en date du 02 mars 2019,
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.
La SA FRANFINANCE a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat initial.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE, à hauteur de la somme de 5.603,64 euros au titre du capital restant dû (32.714,01€ de financement total – 27.110,37 euros de règlements déjà effectués).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Eu égard au taux de l’intérêt légal de 2,62% au 1er semestre 2026, après avoir été de 2,76% au 2nd semestre 2025, il convient dès lors d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En conséquence, Monsieur [Z] [M] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5.603,64 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 21 juillet 2016, et ses avenants du 07 janvier 2017, du 03 mai 2018 et du 02 mars 2019, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement.
III- concernant le contrat de crédit n°10495301920 du 07 décembre 2020
Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit une attestation de signature électronique NETHEOS « parcours client-Trust and Sign » reprenant le processus de signature électronique et la chronologie de la transaction, ainsi que la copie de la pièce d’identité de Monsieur [Z] [M], une copie de son RIB ainsi que celle de son avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019 et l’historique de compte permettant de relever son fonctionnement sur plusieurs mois.
Dans ces conditions, l’authenticité de la signature électronique sera reconnue et déclarée régulière.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 octobre 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite le 05 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt personnel du 07 décembre 2020, contient une clause résolutoire d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (articles 5.3) qui, outre le fait qu’elle reproduise les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation stipule que le prêteur pourra exiger « le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés ».
L’article 7.8 prévoit par ailleurs que le contrat peut être résilié avec déchéance du terme en cas d’incident de paiement caractérisé.
Il est observé que cette clause résolutoire ne prévoit pas d'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à l'emprunteur, pour lui permettre de régulariser ses impayés, ni en conséquence d'information donnée sur le délai qui lui est laissé avant de prononcer la déchéance du terme et le paiement immédiat des sommes dues.
Or, en l'absence d'information donnée à l'emprunteur s'agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai considéré comme « raisonnable » pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences à défaut de régularisation, cette clause, dont il apparaît qu'un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.
La SA FRANFINANCE produit une lettre recommandée du 30 juin 2025, par laquelle elle a mis le défendeur en demeure de payer la somme de 774,16€ dans un délai de 30 jours.
Néanmoins, il est rappelé que le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive, n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n° 21-25,823 qui découlent de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). Le caractère abusif doit être apprécié au regard des termes de la clause et non pas de la manière dont elle est appliquée, distinguant ainsi la formation du contrat duquel relève la clause abusive, et la régularisation par la mise en
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