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TJ 31555, 15 janv. 2026, RG 25/00255


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00255
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1f4d72cdc6046d47e0e24b

Texte de la décision

8,177 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00255 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7CQ
AFFAIRE : [U] [E] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur [B] YOMBA, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [U] [E],
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [X] [S] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 23 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à madame [U] [E] [Z] un indu d'un montant de 3103,63 euros au motif qu'elle n'était plus en contrat de travail au moment de la liquidation de sa pension vieillesse au 1er février 2024.La notification indique que l'assurée ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières que jusqu'à la veille de la date d'effet de sa pension de vieillesse, soit jusqu'au 31 janvier 2024. En conséquence, les indemnités journalières versées pour la période du 1er février au 24 avril 2024 n'étaient pas dues.

Madame [Z] a adressé un message électronique à l'attention de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne le 3 juillet 2024 faisant valoir son impossibilité de rembourser la dette et sollicitant une remise totale de sa dette.

Le 10 septembre 2024, le service de comptabilité de la CPAM faisait parvenir à madame [Z] un formulaire à compléter relatif à sa situation et sollicitait la transmission de justificatifs. La caisse a réceptionné ces éléments le 11 octobre 2024.

À la demande de la CPAM de la Haute-Garonne, madame [Z] a adressé de nouveaux éléments le 27 novembre 2024.

Par décision du 19 décembre 2024, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a accordé à madame [Z] une remise partielle de sa dette à hauteur de 1603,63 euros, ramenant le solde de la créance à la somme de 1500 euros.

Par requête du 7 mars 2025, madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 novembre 2025.

À l'audience, madame [Z] précise que le montant de la dette est lourd pour elle, puisque la somme de 200 euros est saisie sur sa retraite d'un montant de 2000 euros et que son loyer s'élève à la somme de 900 euros. Elle indique pouvoir fournir les éléments au tribunal dans le cadre du délibéré par message électronique dans un délai de 15 jours.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Prendre acte de ce que madame [Z] ne conteste pas le bien-fondé de l'indu ;
- Constater que la commission de recours amiable a accordé à madame [Z] une remise partielle de sa dette pour un montant de 1603,63 euros ;
- Débouter madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner madame [Z] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'indu du 24 juin 2024 ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens ;

À l'audience, l'organisme social indique être d'accord pour la mise en place d'un échéancier de paiement.

Sur autorisation du tribunal, madame [Z] a transmis à la juridiction par courrier électronique les attestations de paiements transmises par « INFO RETRAITE », un courrier relatif au versement de sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et le relevé des retenues effectuées au titre de l'opposition par la CARSAT.

L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026.

MOTIFS

I. Sur la demande de remise de dette

Aux termes de sa requête, madame [Z] soutient que les seuls revenus perçus sont la retraite de base et complémentaire de sorte que le total de ses ressources est de 1103,33 euros. Elle précise être débitrice d'autres dettes, lesquelles sont saisies sur sa retraite et s'agissant de l'auto, elle règle tous les mois sa dette auprès de l'huissier. Elle sollicite une remise totale de sa dette.

À l'audience, madame [Z] dit que le montant de la dette est lourd pour elle, puisque la somme de 200 euros est saisie sur sa retraite d'un montant de 2000 euros et que son loyer s'élève à la somme de 900 euros. Elle indique pouvoir fournir les éléments au tribunal dans le cadre du délibéré par mél dans un délai de 15 jours.

La CPAM de la Haute-Garonne se prévaut de la décision de la commission de recours amiable et des sommes retenues au titre de ses ressources et charges mensuelles sur la période de référence, du 1er avril 2024 au 30 juin 2024. Elle soutient que madame [Z] n'apporte pas d'élément pour justifier une aggravation de sa situation financière. L'organisme précise avoir interrogé le service de remise de dette suite au recours formé par l'assurée, lequel a considéré que si le montant de ses ressources serait revu à la baisse et de ses charges à la hausse, cela ne serait pas de nature à entrainer une nouvelle remise de sa dette, précisant que le service de remise de dette a intégré dans ses charges les paiements à l'huissier pour un montant globalisé de 340 euros par mois.

À l'audience, l'organisme social indique être d'accord pour la mise en place d'un échéancier de paiement.

L'article L.256-4 du code de la sécurité sociale précise : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

Au regard des justificatifs produits par l'assuré, le service de la commission de recours amiable de la CPAM a considéré que madame [Z] disposait mensuellement de la somme de 3135,59 euros au titre de ses ressources et supporter des charges à hauteur de 1264,74 euros, soit un quotient familial de 1247,23 euros.

Puis, dans le cadre du recours formé devant le tribunal, le service des remises de dette de la CPAM a procédé à un nouvel examen de la situation de l'assurée et a retenu la somme de 2950,23 euros au titre de ses ressources et 1604,74 au titre de ses charges en intégrant la somme de 340 euros au titre des dettes payées auprès du commissaire de justice, soit un quotient familial de 896,99 euros.

Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats et du reste à vivre constaté, il ressort que madame [Z] échoue à démontrer une situation de précarité qui justifierait la remise totale de la dette litigieuse.

Le tribunal rappelle la possibilité pour madame [Z] de solliciter la mise en place d'un échéancier de paiement auprès des services de la CPAM.

Par conséquent, la demande de madame [Z] sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1500 euros au titre de l'indu notifiée le 23 mai 2024 par la CPAM de la Haute-Garonne.

II. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [Z].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Rejette l'ensemble des demandes formulées par Madame [U] [E] [Z] ;

Condamne Madame [U] [E] [Z] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1500 euros au titre du solde de l'indu notifié le 23 mai 2024;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [U] [E] [Z] ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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